Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
Jugement du :
22 Janvier 2026
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E2LO
MINUTE N°:
Mme PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
CONTRE
[E] [H]
[O] [Y]
[M] [V] [F] es qualité d’administrateur ad hoc du mineur [G] [Y],
Le
Grosse à :
- Mme Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 16]
- Me [L]
- M. [H] (LS)
- Mme [Y] (LS)
DEMANDERESSE
Madame PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Près le Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Madame Charlène MAHOT, Procureure adjointe
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Madame [O] [Y]
domiciliée : chez [14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
Madame [M] [V] [F]
Es qualité d’administrateur ad hoc du mineur [G] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2025-000953 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame ESTAMPE Lucie, Juge
Assesseurs : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placé auprès de Monsieur le Président de la Cour d’appel de REIMS et délégué au Tribunal judiciaire de TROYES par ordonnance en date du 27 Juin 2025
Madame CARRA Élodie,Juge
Greffier : Madame JUZAC Marielle, Greffier
Ministère Public : Madame Charlène MAHOT,
Procureure Adjointe
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 15 Décembre 2025 prorogée au 22 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil, rendue publiquement, par remise du jugement au greffe par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE le ministère public recevable en son action en contestation de paternité ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à une expertise génétique ;
ANNULE la reconnaissance prénatale souscrite le 23 octobre 2014 à la mairie de [Localité 13] (85) sous le numéro 2992 par Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (BENIN) à l'égard d'[G], [P] [Y] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (93) ;
DIT que Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (BENIN) n'est pas le père d'[G], [P] [Y] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE mention, à la diligence de Madame Le Procureur de la République, de ces dispositions en marge de :
- l'acte de reconnaissance d'[G], [P] [Y] par Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] ( BENIN) le 23 octobre 2014 sous le numéro 2992,
- l'acte de naissance d'[G], [P] [Y] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (93) sous le numéro 1058 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [O] [Y] solidairement à payer à [G], [P] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que cette somme sera versée sur un compte bloqué au nom de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [O] [Y] à la moitié des dépens chacun ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 15] dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge, assistée de Marielle JUZAC, Greffier.
Fait à [Localité 16] le 22 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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