Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02001 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6ZK
Madame [U] [L]
c/
SARL [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2019 (R.G. n°F 16/00014) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 avril 2019,
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le 05 Avril 1986 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL [W], prise en la personne de son gérant Monsieur [W] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 301 986 758
représentée et assistée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylaine Déchamps
Greffière lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [L], née en 1986, a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier par la SARL [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [L] s'élevait à la somme de 1.522,77 euros.
Une procédure de rupture conventionnelle a été engagée au début du mois de mars 2014 à la demande de Mme [L] mais celle-ci a refusé de signer la convention établie par l'employeur.
Deux avertissements ont été notifiés à la salariée les 30 mars et 3 avril 2014 :
- le 1er pour ne pas avoir fait un transport figurant à son planning le 26 mars : Mme [L] a contesté cet avertissement par lettre du 31 mars 2014, comportant 4 pages et faisant état de différents manquements de l'employeur notamment quant à sa rémunération, celui-ci lui a répondu qu'il estimait ne rien lui devoir ;
- le second pour des faits similaires au premier avertissement commis le 28 mars.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 au 21 avril puis du 23 au 31 mai 2014.
Le 24 septembre 2014, Mme [L] a été élue déléguée du personnel suppléante après avoir déploré auprès de l'employeur l'absence d'élections dans son courrier du 31 mars.
Le 1er décembre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail prenant fin le 21 décembre 2014.
Le 29 décembre 2014, l'employeur a adressé à Mme [L] un courrier lui reprochant son absence depuis le 22 décembre puis, le 13 janvier 2015, une mise en demeure de reprendre son poste.
Par lettre datée du 11 mars 2015, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mars 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 mars 2015, Mme [L] a adressé à son employeur une lettre de démission, indiquant qu'elle effectuerait son préavis de 7 jours du 18 au 24 mars.
Le 17 mars 2015, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 et a adressé à son employeur un courrier de trois pages, exposant le caractère conflictuel de leurs relations, reprochant à l'employeur de ne toujours pas payer les salaires dus et indiquant qu'à la suite d'une violente dispute du 27 novembre 2013 quant au lieu de stationnement de son véhicule, il l'avait menacée de faire intervenir la mairie pour la faire verbaliser et qu'elle avait ensuite trouvé un avertissement des agents verbalisateurs à ce sujet sur son pare-brise le 1er décembre, estimant que le gérant de la société en était à l'origine en raison de son implication dans la municipalité.
Dans ce courrier, Mme [L] prétendait aussi que c'est à la demande de l'employeur qu'elle n'avait pas repris le travail le 22 décembre car il avait été prévu que celui-ci la licencierait, que malgré plusieurs appels de sa part, il ne s'était rien passé jusqu'au 12 mars où elle avait été convoquée. Elle concluait que devant 'me soustraire à cette situation intenable', elle n'avait eu d'autre choix que de démissionner, réclamant à nouveau les paiement des sommes qui lui étaient dues.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [L] avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois et la société [W] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 5 janvier 2016, sollicitant la requalification de sa démission en licenciement nul et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaire, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 11 mars 2019, a :
- débouté Mme [L] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 11.879,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [L] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement nul et de ses demandes en paiement des sommes de :
* 3.959,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 395,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 923,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 682,14 euros à titre de complément de salaire durant son accident de travail outre 68,21 euros au titre des congés payés y afférents,
* 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (L. 1235- 3 du code du travail),
* 59.396,10 à titre dé dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- condamné la société [W] à payer à Mme [L] les sommes de 9.490 euros à titre
de rappels de salaires et de 949 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société [W] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné à la société [W] de remettre à Mme [L] les bulletins de paie de février 2013 à novembre 2014, les sommes devant être ventilées par année, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- dit n'y avoir lieu à injonction quant à la justification du versement des cotisations sociales,
- dit que les intérêts courent sur le rappel de salaire à compter de la saisine du conseil et sur la condamnation indemnitaire à compter de la date de la décision,
- condamné la société [W] à payer Mme [L] la somme de 1.200 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [W] aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 10 avril 2019, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022 et adressée par le greffe à 14h14.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2022 à 10h55, Mme [L] demande à la cour de :
- ordonner le rejet des pièces adverses 38 et 40 ainsi que de l'argumentaire développé dans les pages 45 à 47 des conclusions signifiées le 30 mars 2022 à 12 heures par la société,
Au fond, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [W] à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour travail dissimulé : 11.879,22 euros (calculé à partir du salaire
reconstitué par la salariée sur les 3 derniers mois travaillés : 1.979,87 x 6 mois),
* complément de salaire durant l'accident du travail: 505,73 euros bruts,
* indemnité compensatrice de congés payés afférente au complément de salaire : 50,57 euros bruts,
- enjoindre à la société [W] de justifier d'avoir régularisé l'ensemble des charges sociales relatives au rappel de salaire conformément à l'arrêt à venir et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter dudit arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- annuler les avertissements des 30/03/2014 et 03/04/2014,
- condamner la société [W] à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à la préservation de la santé et de la sécurité de la salariée : 3.000 euros,
- juger qu'il y a lieu de requalifier sa démission en un licenciement nul,
- condamner la société [W] à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3.959,74 euros bruts (2 mois de salaires),
* indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice
de préavis : 395,97 euros bruts,
* indemnité de licenciement : 923,94 euros,
* dommages intérêts pour licenciement nul (article L. 1235-3 du code du travail) :
17.000 euros (environ 8,5 mois de salaire),
* dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 59 396,10 euros,
- condamner la société [W] à lui remettre des bulletins de paie de février 2013 à novembre 2014, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail rectifiés en assortissant cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la société [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d'exécution,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
- débouter la société [W] de l'ensemble de ses demandes,
- pour le surplus confirmer le jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2022, à 14h24, la société [W] demande à la cour de :
- dire qu'il n'y a pas lieu au rejet de ses dernières pièces et conclusions,
- rabattre la clôture au jour des plaidoiries,
- déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l'appel interjeté par Mme [L], l'en débouter,
Reprenant ensuite ses écritures du 30 mars 2022,
- dire recevable et bien fondé son appel incident et, en conséquence, confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [L] de ses demandes,
Pour le surplus et, statuant de nouveau, de :
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société [W] à payer à Mme [L] la somme de 9.490 euros à titre de rappel de salaire outre les congés afférents et débouter Mme [L] de l'ensemble ses demandes,
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société [W] à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et débouter Mme [L] de ce chef,
- réformer la décision en ce qu'elle a ordonné la remise des bulletins de salaire de février
2013 à novembre 2014, les sommes devant être ventilées par année, une attestation Pôle
Emploi et un certificat de travail rectifiés et débouter Mme [L] de ses demandes,
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte,
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à injonction quant à la justification de versement de cotisations sociales,
- réformer la décision en ce qu'elle a indiqué que des intérêts doivent courir sur le rappel de salaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et sur la condamnation indemnitaire à compter de la date de la décision puisque le débouté total interviendra, et à tout le moins confirmer la décision de ce chef, aucun intérêt supplémentaire ne devant être imposé à la société [W],
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société [W] à payer 1.200 euros au titre de l'article 700 puisque l'équité commande de ne mettre à sa charge aucune somme de ce chef,
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société [W] aux dépens puisque c'est Mme [L] qui doit être condamnée de ce chef,
- condamner Mme [L] à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel outre les dépens,
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les autres demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rejet de pièces et de révocation de clôture,
A l'audience du 2 mai 2022, la cour, après s'être retirée pour en délibérer, a déclaré irrecevables les pièces 38 à 40 communiquées la veille de la clôture à 12h04 par la société intimée mais n'a pas fait droit à la demande de rejet des conclusions adressées le même jour, au motif que ces dernières étaient la réponse de l'intimée aux dernières écritures de l'appelante adressées 13 jours auparavant et a accueilli les conclusions adressées le 31 mars par chacune des parties.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société à lui payer la somme de 9.490 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, somme détaillée en pièce 24 ainsi qu'il suit :
- heures supplémentaires : 5.982 euros ;
- 'maj + 42h/sem' : 94 euros
- 'paniers' : 1.360 euros
- 'idaj' : 1.582 euros
- 'prime dim et jf' : 314 euros
- 'ca' : 158 euros.
Elle invoque les dispositions conventionnelles qui, selon ces affirmations, ouvrent droit aux sommes qu'elle réclame et qu'elle prétend avoir calculé conformément à ces dispositions et notamment en appliquant pour le temps de travail la pondération de 90%.
Elle produit en pièce 24 un récapitulatif déclinant plusieurs items ('heures supplémentaires', 'maj + 42h/sem', 'paniers', 'idaj', 'prime dim et jf ', 'ca'), suivi de tableaux établis mois par mois et les montants mensuels dûs, en différenciant pour les heures supplémentaires celles à 25% et celles à 50 %,' mais sans que soient précisés les horaires réalisés par semaines, 'ca' pouvant correspondre à l'appellation 'astreinte' mentionnée dans les tableaux mensuels et 'idaj' devant être l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière.
En pièce 40 est produit un relevé des sommes dues au titre des heures supplémentaires par semaine pour les mois de février 2013 à novembre 2014.
La salariée précise que son décompte a été établi à partir des feuilles de route produites par l'employeur dans lesquelles font défaut celles des mois de janvier à juin 2013 et du mois d'octobre 2014 jusqu'à la fin du contrat ainsi qu'au vu des fiches d'heures mensuelles qu'elle avait conservées et qui sont produites en pièce 19 (pour les mois de
février à mai 2013, pour 14 jours en juin 2013, pour les mois de juillet 2013, septembre, octobre et décembre 2013, janvier à mai 2014, juillet (jusqu'au 18), août et septembre 2014.
Elle produit par ailleurs en annexe de ses bulletins de compte des tableaux de calcul pour certains mois (pièce 21- tableaux absents pour les mois d'août 2013 à février 2014 et juin 2014).
Sont également versés aux débats :
- en pièce 22 un extrait d'un site internet faisant état en sa page 3 d'indemnités de déplacement diverses,
- en pièce 39 un schéma établi par un syndicat de la Meurthe et Moselle se référant à un 'avenant 62" relatif aux règles de calcul.
- en pièce 45, l'article 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000,
- en pièce 46, l'avenant n° 55 du 2 mars 2010 relatif aux frais de déplacement pour l'année 2010.
La société conclut à l'infirmation du jugement de ce chef de condamnation en distinguant, pour partie, les différents chefs des demandes de la salariée :
- sur les indemnités de repas, est invoqué le paiement de 5 indemnités en novembre 2014 et souligné que la salariée se contente de se faire une preuve à elle-même (page 13 de ses écritures) ; en page 45 des écritures où est reprise l'intégralité de la note en délibéré adressée au conseil de prud'hommes le 16 mars 2017, la société indique que la salariée donne des chiffres mais sans en expliquer la raison et sa méthode de calcul renvoyant à la convention collective et en page 47, qu'elle estime que tout ce qui était dû a été payé ;
- sur les heures supplémentaires et les indemnités de dépassement des amplitudes journalières, la société fait valoir en page 14 de ses écritures que le conseil de prud'hommes se trompe et a pris 'pour argent comptant' les sommes réclamées, que la pièce 40 de l'appelante ne fait pas référence 'à ce taux de 90%', que rien ne justifie le temps de travail, que l'appelante se fait des preuves à elle-même sur le prétendu nombre d'heures effectuées en distinguant des majorations à 25% et 50% et que les calculs n'ont pas été effectués conformément à la convention collective ; en pages 22 et 23, la société fait état d'une distorsion entre les feuilles de route qu'elle produit et les demandes invoquées par la salariée en juillet 2013 ou entre ses premières demandes et celles de ses dernières conclusions, expose qu'en novembre 2014, il a été payé plus d'heures que celles dues, que des heures supplémentaires ont été réglées, 'notamment en décembre' (2013), 'en janvier, février, mars, avril, juillet, août, septembre, octobre et novembre' (2014) ; en page 38, la société fait valoir que le décompte est erroné que la salariée reconnaît que ses calculs sont faux pour les mois de juin et juillet 2013, qu'elle n'a pas appliqué le coefficient de 0,9 et 'qu'il suffit de prendre une calculatrice pour s'en apercevoir', enfin que le décompte a été établi par mois ; en page 45, reprenant le contenu de sa note en délibéré déjà évoquée, elle maintient sa position quant à l'absence de décompte par semaine, affirmation réitérée en page 47.
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Le jugement déféré ne peut être entériné en ce qu'il a fait droit de manière globale à la demande de rappel de salaires de Mme [L] sans distinguer les sommes allouées au titre des salaires proprement dits des indemnités diverses figurant en réalité dans les demandes de la salariée, notamment 'les paniers', les 'idaj' et les 'ca', toutes sommes ne relevant pas du même régime en terme de cotisations sociales et n'ouvrant pas toutes droit au paiement des congés payés.
Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés et, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Sur la demande en paiement au titre des 'idaj'
L'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire applicable à la date de la relation contractuelle, est ainsi rédigé :
« L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
(...).
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu :
- soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière' correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT) ».
La durée de l'amplitude journalière réalisée n'a pas à être pondérée par le coefficient de 0,90 invoqué par l'employeur qui n'est applicable que pour le calcul de la durée du temps de travail effectif.
Selon ces modalités ainsi rappelées et après comparaison des feuilles de route, des bulletins de paie - sur lesquels ne figure aucun paiement au titre du dépassement de l'amplitude journalière - et des tableaux établis par la salariée, les sommes dues au titre de l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière doivent être fixées comme suit :
- février 2013 : 12,42 euros
- mars 2013 : aucune somme ne sera retenue, la demande de Mme [L] au titre de deux heures supplémentaires n'entraînant pas de dépassement au-delà de 12 heures aux termes des mentions portées sur la feuille de route
- avril 2013: 0 idem que mars 2013
- mai 2013 : 89,10 euros
- juin 2013 : 0 idem que mars 2013
- juillet 2013 : 0 idem que mars (que l'on se réfère à la feuille produite par la salariée ou à celle versée aux débats par la société
- août 2013 : 0 idem que mars (par référence à la pièce 10 de la société)
- septembre 2013 : 0 idem que mars 2013
- octobre 2013 : 0 idem que mars 2013
- novembre 2013 : 0 idem que mars (par référence à la pièce 13 de la société)
- décembre 2013 : 0 idem que mars 2013
- janvier 2014 : 0 idem que mars 2013
- février 2014 : 0 idem que mars 2013
- mars 2014 : 0 idem que mars 2013
- avril 2014 : 0 idem que mars 2013
- mai 2014 : 0 idem que mars 2013
- juin 2014 : 0 idem que mars 2013 (par référence à la pièce 20 de la société)
- juillet 2014 : 0 idem que mars 2013
- août 2014 : 0 idem que mars 2013 référence à la pièce 22 de la société)
- septembre 2014 : 0 idem que mars 2013 (par référence à la pièce 23 de la société)
- octobre 2014 : 0, aucune feuille de route n'étant produite.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 101,52 euros au titre de l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière et celle de 10,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires réalisées et des 'maj + 42h/sem'
En vertu de l'article 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, applicable à la date de la relation contractuelle, afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 90 %.
S'agissant des services de permanence, l'article 2 de l'accord cadre déjà cité est ainsi rédigé :
« Services de permanence.
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation.
Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 " Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail ' et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence.
Les services de permanence sont considérés comme du temps de travail effectif ».
L'article 3.1 a) intitulé 'Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein' est ainsi rédigé :
« Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.»
Il sera relevé en premier lieu qu'il y a des discordances entre les feuilles de route produites par la salariée, ses tableaux annexés à ses bulletins de salaires, les sommes y figurant au titre des heures supplémentaires et celles inscrites dans le relevé hebdomadaire (pièce 21) qui sont différentes.
En second lieu, contrairement à ce qu'affirme la société, les décomptes établis par Mme [L] dans les tableaux annexés à ses bulletins de salaires (pièce 21) ont pris en considération la pondération de 90% permettant de calculer le temps de travail effectif qui doit être rémunéré par l'employeur.
En revanche, ces tableaux n'ont pas pris en compte les pauses méridiennes y figurant.
Par ailleurs, aucun tableau n'a été produit pour les mois d'août 2013 à février 2014 et juin 2014 en sorte qu'aucune vérification ne peut être effectuée par la cour quant aux heures supplémentaires éventuellement non rémunérées.
En outre, à l'examen des feuilles de route versées aux débats, la cour relève que ne figurent pas toujours les heures de début et de fin de service, ni la mention des jours et horaires des services de permanence, pour les week-end et jours fériés et/ou gardes 'SAMU' en sorte que le nombre d'heures revendiqué ne peut être retenu, comme étant insuffisamment précis.
Sous le bénéfice des ces observations, la vérification d'une part des feuilles de route d'autre part, de la déduction des temps de pause méridienne, non prise en compte et enfin, la comparaison avec les heures majorées figurant sur les bulletins de paie, conduit la cour a retenir que, compte tenu du temps de travail effectif et des heures supplémentaires payées, les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées.
S'agissant des 'maj +42h/sem', aucune explication ne figure dans les écritures de la salariée dont les tableaux en annexe de ses bulletins de paie, ne précisent pas le temps de travail hebdomadaire réalisé, pas plus que les modalités de calcul des sommes mentionnées. Par ailleurs, le décompte hebdomadaire de heures supplémentaires réalisées (pièce 40) ne prend pas en compte les pauses méridiennes et le total des heures effectuées par semaine ne correspond pas aux mentions des tableaux en annexe des bulletins de paie (à titre d'exemple, 57,625 heures en avril sur le décompte des heures supplémentaires -pièce 40- pour un total calculé par la cour sur le tableau annexé au bulletin de salaire de 43,5).
Dans l'impossibilité de vérifier la pertinence des sommes réclamées, la cour déboute Mme [L] de ses demandes tant au titre des heures supplémentaires que des 'maj + 42h/sem'.
Sur la demande au titre des 'paniers'
Mme [L] ne précise pas quelles indemnités elle sollicite dans ses écritures mais, au vu des tableaux annexés à ses bulletins de paie et du montant y figurant, il s'agit en réalité de l'indemnité dite 'de repas' ou de celle dite de 'repas unique' ou encore de l'indemnité 'spéciale', prévue par les dispositions conventionnelles et notamment le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe I des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, qui prévoit le paiement :
- d'indemnités de 'repas unique' pour les personnels se trouvant, en raison de leurs déplacements, obligés de prendre leur repas hors de leur lieu de travail,
- d'indemnités 'de repas' (d'un montant plus élevé) lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, ou, si, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30,
- d'une indemnité 'spéciale', si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale.
En vertu des avenants n° 59 du 9 mai 2012, 61 du 8 mars 2013 et 62 du 28 avril 2014, ces indemnités de repas ont été fixées pour les entreprises de transport routiers de voyageurs et entreprises sanitaires comme suit :
- à compter du 1er mai 2012 :
* repas : 12,55 euros
* repas unique : 7,75 euros
* spéciale : 3,47 euros
- à compter du 1er mars 2013 :
* repas : 12,80 euros
* repas unique : 7,90 euros
* spéciale : 3,60 euros
- à compter du 1er mai 2014 :
* repas : 12,94 euros
* repas unique : 7,99 euros
* spéciale : 3,64 euros
Les seules indemnités réglées par la société figurent sur le bulletin du mois de novembre 2014 au nombre de 5 et au taux de 7,90 euros.
La vérification des tableaux produits par la salariée fait apparaître des erreurs quant aux taux retenus puisque, pour toute la période, sont mentionnés les taux applicables seulement à compter du 1er mai 2014.
Par ailleurs, dans la limite des explications données par la salariée, la cour estime que certaines indemnités ont été comptées en violation des règles applicables ainsi que du schéma dont Mme [L] se prévaut (sa pièce 39), notamment quant au fait qu'il n'est pas justifié, ni même allégué que la salariée n'était pas avertie la veille avant 12 heures d'un dépassement au-delà de son horaire habituel de travail.
Enfin, aucune somme n'a été retenue pour les mois d'août 2013 à février 2014 et juin 2014 puisqu'en l'absence de tableaux détaillant les demandes, aucune vérification ne peut être effectuée sur la nature des indemnités sollicitées et les modalités de calcul des sommes dont le paiement est demandé.
En considération de ces éléments, la somme due à Mme [L] au titre des indemnités de repas unique et des indemnités spéciales sera fixée à 681,14 euros, somme qui n'ouvre pas droit aux congés payés.
Sur la demande au titre 'dimanches et jours fériés'
Aucune explication n'a été donnée au sujet de cette demande par les parties en dehors des tableaux établis par Mme [L].
Les indemnités de " Dimanche et jours fériés travaillés " sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
En vertu de l'avenant n° 3 du 2 juin 2009 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers, étendu par arrêté du 19 octobre 2009, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à 19,61 euros à compter de la date du 3e anniversaire de l'extension.
Il n'est pas contesté que Mme [L] a accompli des heures de service ou du moins de garde 'SAMU' certains dimanches et jours fériés.
La cour relève toutefois qu'aucun détail des modalités de calcul n'est fourni pour les mois d'août 2013 à février 2014 et juin 2014, faute de tableaux en annexe des bulletins de paie, et que dès lors, aucune vérification ne peut être effectuée.
Sous le bénéfice de ces observations, la somme due à Mme [L] à ce titre sera fixée à 176,49 euros outre 17,65 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre des 'ca'
Aucune mention au sujet de cette demande dont la cour a retenu ci-avant qu'elle pouvait correspondre aux astreintes réalisées par la salariée ne figure dans les tableaux annexés pour partie aux bulletins de paie produits par Mme [L].
Aucune explication n'est donnée dans les écritures de celle-ci au sujet de la demande à ce titre globalisée à 158 euros, qui dans sa pièce 24, est soit évaluée à '0", soit 'en négatif', (- 80,32 en avril 2013, - 40,16 en juillet 2013, - 40,16 en novembre 2013, - 40,16 en janvier 2014), seule apparaissant, en juin 2014, une somme de 158,10 euros.
Etant relevé par ailleurs que des 'heures d'astreinte payées' figurent sur les bulletins de paie en avril, juillet et novembre 2013 ainsi qu'en janvier 2014, la cour est dans l'impossibilité de vérifier, voire de comprendre, la demande de la salariée à ce titre.
Mme [L] en sera donc déboutée.
***
Aux termes de ces vérifications et après examen des pièces et explications fournies, la société [W] est condamnée à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 101,52 euros au titre de l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière outre 10,15 euros pour les congés payés afférents,
- 681,14 euros au titre des indemnités de repas et indemnités spéciales,
- 176,49 euros à titre d'indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés outre 17,65 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Pour écarter le caractère intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail, il sera relevé d'une part qu'aucune somme n'est allouée à la salariée au titre des prétendues heures supplémentaires réalisées et, d'autre part, que les sommes qui lui sont octroyées ont un caractère indemnitaire et n'ont pu être évaluées par la cour que par une appréciation des textes conventionnels applicables, non explicités par elle, ni au cours de la relation contractuelle ni non plus devant la juridiction prud'homale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail à défaut d'élément intentionnel suffisamment caractérisé imputable à l'employeur.
Sur la demande au titre du complément de salaire durant l'accident du travail et sa rechute
Mme [L] sollicite le paiement de la somme de 507,73 euros bruts au titre du complément de salaire pendant son arrêt de travail occasionné par un accident du travail puis sa rechute au même titre outre les congés payés afférents.
La société conclut au rejet de cette demande arguant de ce que Mme [L] a été indemnisée par la sécurité sociale et 'qu'elle se garde bien de produire' le relevé des sommes perçues.
***
Mme [L] a été placée en arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 1er au 21 décembre 2014 (pièce 4 bis et 4 ter société) puis, semble-il, dans le cadre d'une rechute de cet accident à compter du 3 mars 2015 - la date de fin de cet arrêt n'apparaît pas dans le certificat produit en pièce 6 par la société - et, à compter du 17 mars 2015, en arrêt pour 'maladie ordinaire'.
Le relevé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS), produit par la société (pièce 34) concerne la période du 4 au 21 décembre 2014.
Aucun relevé n'est produit du 1er au 3 décembre - alors que, s'agissant d'un accident du travail, il n'y a pas de délai de carence - pas plus que pour l'arrêt 'de rechute'.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [L], le montant des indemnités complémentaires légalement dues par l'employeur, indépendamment de la garantie complémentaire souscrite, correspond à 90 % de la rémunération brute dû pendant les 30 premiers jours d'arrêt de travail, sans délai de carence.
L'indemnité complémentaire versée par l'employeur s'effectue déduction faite des IJSS et éventuellement des sommes versées par la mutuelle d'entreprise.
Au vu du relevé produit par la société et du salaire de référence, il sera alloué à Mme [L] la somme de 505,73 euros bruts, dans la limite de la demande, et celle de 50,57 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, soutenant d'une part qu'il y a lieu d'annuler les avertissements qui lui ont été notifiés, invoquant d'autre part, le préjudice financier lié à l'absence de règlement des heures de travail, du complément de salaire et des indemnités conventionnelles dues et, enfin le retard dans la communication des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur.
La société [W] conclut au rejet des prétentions de Mme [L], soutenant que les sanctions étaient justifiées, que la salariée ne justifie d'aucun préjudice dans le retard de fourniture de la notice du contrat de prévoyance qui lui a été communiquée à première demande et qu'aucune somme n'est due au titre des salaires.
Sur les avertissements
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l'avertissement du 27 mars 2014
Cet avertissement est motivé par le fait que le jeudi 26 mars 2014, alors que la salariée était prévue pour faire le retour de dialyse d'un patient, M. [N], elle aurait dit à la responsable du planning à 15h30 qu'elle ne ferait pas ce transport et qu'il a été très compliqué de trouver quelqu'un pour la remplacer.
Mme [L], rappelant les termes de son courrier de contestation, expose que ce jour-là, elle avait retrouvé à 13h45 son véhicule personnel avec une vitre brisée, avait mis une bâche de protection mais avisé la responsable planning à 15h30 qu'elle ne pourrait pas, vu les circonstances et la météo, effectuer la dialyse de 22 heures.
***
Aucune pièce n'est produite par la société à l'appui de cette sanction, telle qu'un témoignage qu'aurait pu fournir la responsable de planning quant aux circonstances précises dans lesquelles elle avait été prévenue.
Le doute devant profiter à la salariée, la sanction doit être annulée ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur l'avertissement du 1er avril 2014
Cet avertissement est motivé par le fait que le 28 mars 2013, alors que la salariée était prévue pour faire le retour de dialyse du même patient que l'avant-veille, M. [N], son compagnon aurait averti la responsable du planning à 20h45 qu'elle n'était pas en état de faire ce transport et qu'il avait été difficile de la remplacer aussi tardivement.
La lettre ajoute que le lundi matin, lorsque l'employeur lui a demandé pourquoi elle n'avait pas pu assumer ce transport, Mme [L] a répondu que cette fois, il aurait une bonne raison de lui envoyer un courrier.
Contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [L] n'a pas contesté ces faits ni l'avertissement dans sa lettre du 18 avril 2014 qui ne vise que celui du '27/03/2014", alors qu'à la date du 18 avril, elle était déjà destinataire de cette deuxième sanction et que, selon la feuille de route et le tableau annexé à son bulletin de paie, elle a terminé sa journée à 19 heures.
Il sera en conséquence considéré que ce deuxième avertissement était justifié.
Sur le préjudice financier
Il a été retenu ci-avant que la société n'avait pas réglé toutes les sommes dues à la salariée mais pour un montant très inférieur aux sommes réclamées.
Sur la remise tardive des conditions générales du contrat de prévoyance
Ce retard est avéré.
Sur la réparation du préjudice subi
Seul est annulé le premier avertissement notifié à la salariée et au regard du montant des sommes allouées ainsi que du seul retard de paiement et dans la communication des conditions générales, la somme de nature à réparer le préjudice subi par Mme [L] sera évalué à 300 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Mme [L] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité du fait du dépassement de l'amplitude journalière.
Elle cite à ce sujet 'l'exemple le plus flagrant' des journées des 13 et 14 mai soutenant avoir travaillé 9h25 le 13 mai de 7h30 à 18 heures, puis de 21 heures à 17h45 le lendemain soit 20h45 en continu, invoquant sans en justifier que la patiente à transporter dans l'Oise était attendue à 6h30.
La société conclut au rejet de cette demande, soulignant que c'est la salariée qui a pris elle-même l'initiative de partir le 13 mai à 21 heures, s'agissant d'un transport aller-retour qui aurait pu ne démarrer que le lendemain, ainsi qu'en atteste M. [T].
***
Il ressort très clairement de l'attestation de M. [T], salarié qui a accompagné Mme [L] pour ce transport, dont le caractère mensonger ne peut résulter du seul lien de subordination existant avec son employeur, que le dirigeant de l'entreprise avait demandé aux deux ambulanciers de partir très tôt le matin mais que ce sont eux qui ont décidé de partir la veille.
Il ne saurait donc être retenu que l'employeur a imposé à ces salariés une amplitude de travail excessive.
Par ailleurs, l'examen des feuilles de route ne fait pas apparaître de dépassement 'régulier' de l'amplitude journalière de 12 heures qui peut être portée à 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme dans la limite maximale de 15 heures,), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne.
Il sera en outre relevé que le lien entre les arrêts de travail pour maladie invoqués par la salariée n'est pas établi par les certificats produits par la société en pièces 3 pour la seule journée du 13 février 2014, puis du 7 au 21 avril 2014 et, enfin du 21 au 22 octobre 2014, certificats qui ne portent pas la mention du motif de ces arrêts.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre sera donc confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande de requalification de sa démission en licenciement nul.
Elle soutient qu'elle n'avait aucun intérêt à démissionner et aurait préféré, afin de pourvoir percevoir les indemnités de Pôle Emploi, être licenciée ainsi qu'il en avait été, selon elle, convenu avec l'employeur.
Elle prétend que cette démission lui a été imposée par ses conditions de travail, invoquant à ce sujet l'attestation de M. [K].
Dans ses écritures, elle liste les manquements suivants de l'employeur :
- relations de travail conflictuelles,
- santé dégradée,
- demande de régularisation de salaire,
- refus de faire des gardes non indemnisées,
- rupture conventionnelle avortée,
- dégradation sur véhicule personnel,
- avertissements,
- élections des délégués du personnel sous tension,
- menaces puis avertissement de contravention sur le pare-brise,
- accident du travail,
- proposition d'abandon de poste puis de licenciement,
- asphyxie financière.
La société conclut à la confirmation du jugement sur ce point, contestant les manquements allégués et soulignant le caractère clair et non équivoque de la démission de Mme [L].
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur.
Par ailleurs, l'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire.
La lettre de démission adressée le 13 mars 2015, par Mme [L] après l'envoi de la lettre datée du 11 mars 2015 portant convocation à l'entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars, ne comportait aucune réserve.
Cependant, la salariée a envoyé 4 jours plus tard un nouveau courrier faisant état des manquements qu'elle reprochait à son employeur et dont elle s'était plainte auparavant par lettre du 31 mars 2014 puis le 18 décembre (à propos du problème du stationnement de son véhicule personnel) en sorte que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat.
Sur les manquements allégués
Sur les manquements liés au non-paiement des sommes dues
Seront examinés sous cette rubrique les demandes de régularisation de salaire, le refus de faire des gardes non indemnisées, la prétendue asphyxie financière ainsi que la rupture conventionnelle avortée.
Compte tenu du montant des sommes allouées par la cour au titre des rappels de salaire et indemnités diverses, il ne peut être valablement retenu que la salariée a été placée dans une situation d'asphyxie financière, non justifiée, étant au demeurant souligné que le défaut de paiement de ces sommes remontait au mois de novembre 2014 dès lors que passé cette date, Mme [L] n'a plus travaillé dans l'entreprise.
Le 'refus de faire des gardes non indemnisées' ne repose que sur les seules allégations de la salariée.
Par ailleurs, si Mme [L] soutient avoir refusé de signer la convention de rupture datée du 10 mars 2014 au motif que l'employeur refusait d'accéder à ses demandes de régularisation de salaire, rien ne permet de vérifier cette allégation, son premier courrier de réclamation étant postérieur, étant au surplus relevé que de telles sommes n'avaient pas juridiquement à figurer dans la convention et auraient pu être prises en considération dans le solde de tout compte et qu'enfin, les demandes à ce titre de la salariée n'ont été acceptées que dans une mesure bien moindre que celle de ses réclamations.
Sur la dégradation de la santé et l'accident du travail
Il a été précédemment retenu que le lien entre les arrêts de travail pour maladie et les conditions de travail n'était pas démontré et, s'agissant de l'accident du travail survenu le 1er décembre 2014, la cour ne dispose d'aucun élément quant aux circonstances de cet accident et son imputabilité à un éventuel manquement de l'employeur.
Sur la dégradation du véhicule personnel et les menaces puis avertissement de contravention sur le pare-brise,
L'imputabilité de la vitre brisée de son véhicule au dirigeant de l'entreprise ne repose que sur les seules allégations de Mme [L].
Il en est de même des 'menaces' et de l'implication de ce même dirigeant en raison de 'ses liens étroits avec la mairie' dans le fait que Mme [L] aurait reçu un avertissement, sans amende, le 1er décembre 2014.
Sur les 'élections des délégués du personnel sous tension'
'L'étonnement' évoqué par la salariée dans ses écritures (page 13) quant au fait qu'une employée ne se serait présentée qu'au second tour des élections et a été désignée comme titulaire alors qu'au 1er tour, Mme [L] avait bénéficié de 6 voix sur 6 votants, ne repose là encore sur aucune pièce pas plus que le fait que le bureau de vote ait été installé dans le bureau du gérant de la société et la 'tension' alléguée n'est pas non plus établie ni même développée.
Mme [L] produit l'attestation de M. [K], qui, sans préciser à quel titre, mais sans doute comme membre syndiqué de l'union locale CGT, déclare avoir négocié 'dans les années antérieures', des protocoles d'accord pour les élections mais que l'employeur n'a jamais respecté le protocole bien qu'il soit intervenu à plusieurs reprises pour lui rappeler la réglementation et en ait informé l'inspection du travail et ajoute que la société qui n'acceptait pas de voir la CGT en son sein, mettait en difficultés les délégués, contraints de la quitter au regard des conditions de travail devenant invivables suite à du harcèlement et à l'obstruction à l'exercice des mandats subis du fait de l'employeur.
Cette attestation, rédigée en des termes généraux et non circonstanciés quant aux faits non datés imputés à l'employeur, ne peut permettre de retenir que Mme [L] aurait été victime d'une dégradation de ses conditions de travail pour s'être plainte en mars 2014 de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise et il n'est pas non plus établi que le gérant serait personnellement intervenu pour influer sur les résultats des élections organisées en septembre 2014.
Sur les avertissements
Un seul avertissement a été considéré comme non justifié au bénéfice du doute dont doit profiter le salarié.
Sur la dégradation des conditions de travail
Ce manquement ne repose que sur les seules allégations de la salariée qui n'établit la réalité d'aucun fait précis à ce sujet.
Sur la proposition d'abandon de poste et de licenciement
Mme [L] soutient qu'il aurait été convenu avec le gérant de la société qu'elle ne reprenne pas son poste de travail à l'issue de son arrêt le 22 décembre 2014 et qu'un licenciement s'en suivrait.
Cette affirmation de Mme [L] n'est étayée par aucun élément, la cour relevant au demeurant qu'elle corrobore sa volonté de rompre son contrat de travail.
Il convient encore de relever que l'absence de carnet de route déplorée dans le courrier adressé le 31 mars 2014, avait été réparée par la mise en place de ces carnets à partir du 1er octobre 2014.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les manquements invoqués, pour ceux qui sont établis, ne sont pas d'une gravité de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle étant relevé au surplus que le 26 mars 2015, soit moins de 10 jours après sa démission, Mme [L] a été engagée dans une autre entreprise du secteur.
La démission requalifiée en prise d'acte doit donc produire les effets d'une démission et non d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges en déboutant par conséquent Mme [L] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat et de la violation du statut protecteur.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société de délivrer un bulletin de paie récapitulatif rectifié en considération des condamnations prononcées par le présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'une mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée pas plus que la demande relative au justificatif du versement des charges sociales, la mauvaise foi de l'employeur et son refus d'exécuter la présente décision ne pouvant être présumés au regard du montant des sommes allouées.
La société [W], condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel dès lors qu'elle succombe pour l'essentiel en son recours.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les pièces 38 à 40 communiquées le 30 mars 2022 par la société [W],
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions communiquées le même jour,
Déclare recevables les conclusions adressées le 31 mars 2012 par les deux parties,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [U] [L] les sommes de 9.940 euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qui concerne la délivrance des bulletins de paie,
Infirmant la décision de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'avertissement délivré le 27 mars 2014,
Condamne la société [W] à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes :
- 101,52 euros au titre de l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière outre 10,15 euros pour les congés payés afférents,
- 681,14 euros au titre des indemnités de repas et indemnités spéciales,
- 176,49 euros à titre d'indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés outre 17,65 euros pour les congés payés afférents,
- 503,73 euros bruts au titre de complément de salaire dû pour l'arrêt de travail et 50,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la société de délivrer à Mme [U] [L] un bulletin de paie récapitulatif rectifié en considération des condamnations prononcées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne la société [W] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire