Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEDC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS du 13 Janvier 2022 - RG n° 20/09046
APPELANTE
S.C.I. LES PETTOREAUX D'ARBOIS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 505 014 829 agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1398
INTIMÉE
S.A.S. NATACHA immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 879 094 415, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliè de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 substituée par Me Charlotte COPINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte des 20 et 21 novembre 2019, la SCI Les Pettoreaux d'Arbois a conclu avec la société Natacha une promesse synallagmatique de vente au prix de 2 700 000 euros d'un chalet dont elle est propriétaire à Megève.
La société Natacha, reprochant à la SCI Les Pettoreaux d'Arbois de l'avoir trompée en produisant des factures de travaux qui, en réalité, n'ont jamais été réalisés, l'a assignée sur le fondement du dol en nullité de la promesse.
La SCI Les Pettoreaux d'Arbois a assigné en intervention forcée la société Myotis consulting, président de la SCI Les Pettoreaux d'Arbois, ainsi que M. [C], président de la société Myotis consulting, aux fins de leur condamnation à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et la somme de 270 000 euros au titre de la clause pénale.
La SCI Les Pettoreaux d'Arbois a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de constatation de l'irrecevabilité de l'action de la société Natacha. Elle soutient qu'au jour de la conclusion de la promesse celle-ci, qui n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 4 décembre 2019, n'avait pas la personnalité juridique. Elle explique que, dans ces conditions, l'engagement de la société Myotis consulting aurait dû être repris par la société Natacha en respectant les règles prévues par l'article 27 de ses statuts pour la reprise des actes passés par la société en cours de formation.
La société Natacha, qui soutient être immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 novembre 2019, a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de la SCI Les Pettoreaux d'Arbois contre la société Myotis consulting et contre M. [C].
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable les demandes de la société Natacha en nullité de la promesse et en paiement de dommages-intérêts ;
- déclaré recevables les demandes de la SCI Les Pettoreaux d'Arbois tendant à la condamnation de la société Myotis consulting et de M. [C] au paiement de la somme correspondant au dépôt de garantie et de la somme due au titre de la clause pénale.
Le juge de la mise en état a constaté que la société Natacha était immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 novembre 2019 et avait donc la personnalité morale au jour de la conclusion de la promesse même si son identification SIREN était encore en cours.
Il a ensuite retenu que l'intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [C] et de la société Myotis consulting doit être rejetée.
La SCI Les Pettoreaux d'Arbois a interjeté appel de cette décision.
Elle demande d'abord à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir suite au pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt du 17 février 2002 qui, opposant les mêmes parties, a également rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Natacha.
A titre subsidiaire, concluant à l'infirmation de l'ordonnance, elle fait valoir qu'au jour de la signature de la promesse la société Natacha n'était pas immatriculée puisqu'elle était en cours d'identification et que son numéro d'identification SIREN n'a été attribué que le 4 décembre 2019.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Natacha à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Natacha conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI Les Pettoreaux d'Arbois à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité par la société Les Pettoreaux d'Arbois ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état, que le 20 novembre 2019, jour de la signature de la promesse, la société Natacha était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ce qui a eu pour effet de lui attribuer la personnalité morale, peu important que son numéro d'identification ne lui ait été attribué que postérieurement ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Natacha ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme l'ordonnance du 13 janvier 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Pettoreaux d'Arbois et la condamne à payer à la société Natacha la somme de 4 000 euros ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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