Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00646 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQAG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06985
APPELANTE :
S.C.I. SANDEB représentée par son liquidateur amiable M.[J] [S] domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pierre MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière Sandeb a été créée, le 30 novembre 2007, par [U] [Y] et [E] [B] en vue notamment de l'acquisition, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section IT n° [Cadastre 7], du lot n° 11 composé d'une parcelle de 380 m² avec les droits à construire y afférents.
Ce lot n° 11, pour lequel un permis de construire n° PC 34 172 06V0405 avait été délivré le 3 avril 2007, a été acquis par la SCI Sandeb suivant acte notarié des 20 et 25 mars 2008.
Le 10 juin 2010, MM. [Y] et [B] ont cédé leurs parts sociales et ont démissionné de leurs fonctions de gérants ; en conséquence de cette opération, le capital social de la SCI, constitué de 1000 parts de 1 euro chacune, s'est trouvé réparti comme suit :
'[M] [X]................................................................................ 65 parts
'la SARL Sud Investissements immobilier''...'...'..'.'.... 105 parts
'la SARL Sud Alizée'''...''''''''''...'''. 155 parts
'[O] [S]''''..''''''''''''...''. 155 parts
'[J] [S]''''..'''''''''''...'.... 155 parts
'[F] [H]'''''..''''''''''''..''. 105 parts
'[J] [P]''''..'''''''''..''''.. 105 parts
À compter de cette date du 10 juin 2010, M. [X] est devenu le gérant de la société.
Par acte du 20 juin 2010, la SCI Sandeb a conclu avec la SAS Promyum, ayant pour président une SARL BMH dirigée par M. [X], un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué pour la réalisation d'un immeuble collectif de huit logements sur le terrain de la SCI, moyennant une rémunération à titre de mandataire égale à 2,5 % hors-taxes du chiffre d'affaires de l'opération TTC avec un règlement immédiat, à la signature du contrat, de 20 % de la rémunération provisoire calculée sur la base du montant du chiffre d'affaires envisagé ; parallèlement, la société Promyum a confié à une société Sequabat, par acte sous seing privé du 10 septembre 2009, une mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour le contrôle général des travaux et l'assistance à la réception du maître d'ouvrage, en contrepartie d'honoraires fixés à 20 000 euros hors-taxes.
Comme promoteur de l'opération, la SCI Sandeb a souscrit, le 22 novembre 2010, par l'intermédiaire de la société European insurance services Ltd, une assurance couvrant la garantie financière d'achèvement et la garantie d'exécution, le coût de revient global du projet immobilier envisagé, hors les coûts de commercialisation et la TVA résiduelle, étant alors chiffré à 543 083 euros, dont 491 455 euros pour la construction.
Les travaux de construction de l'immeuble ont été achevés à la fin de l'année 2011, la réception étant en date du 16 décembre 2011, et la vente des appartements a procuré à la SCI Sandeb un chiffre d'affaires de 877 263 euros hors-taxes, soit 1 049 206,50 euros TTC, réalisé au cours des exercices 2011, 2012 et 2014 ; la rémunération versée à la société Promyum s'est élevée à 39 348,40 euros TTC en 2010 et 2011 et les honoraires réglés à la société Sequabat ont été de 17 318,08 euros TTC en 2010 et de 6601,92 euros TTC en 2011.
Dans l'avenant de fin de travaux à la police « dommages ouvrage » souscrite auprès de la compagnie Amtrust international underwriters Ltd, édité le 14 mars 2013, le montant définitif des travaux a été déclaré pour 690 742 euros.
Entre-temps, la société Promyum a fait l'objet, par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 27 février 2012, d'une procédure de redressement judiciaire aussitôt convertie, le 20 juillet 2012, en liquidation judiciaire.
Le 3 mars 2015, les associés de la SCI Sandeb, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé la mise en liquidation amiable de la société, [J] [S] étant désigné en qualité de liquidateur ; celui-ci a alors chargé un expert-comptable de reconstituer la comptabilité de la SCI, de 2012 à 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 décembre 2015, les associés de la SCI, par l'intermédiaire de leur avocat, ont adressé à M. [X], ancien gérant de la société, un certain nombre de griefs (sinistres non déclarés à l'assurance « dommages ouvrage », surcoût lié à un contentieux [V], sommes versées à la société Promyum non autorisées par une décision collective, commission versée à M. [D], salarié de la société Promyum, charges de copropriété non réglées, retard dans les déclarations de TVA) de nature à mettre en jeu sa responsabilité personnelle pour un montant pouvant être estimé provisoirement à 56 941 euros.
Par exploit du 21 novembre 2016, la SCI Sandeb a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 1850 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 82 204,69 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des fautes de gestion commises.
Devant le tribunal, M. [X] a contesté sa responsabilité et a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 1814,77 euros correspondant au solde créditeur de son compte-courant d'associé.
Le tribunal, par jugement du 4 octobre 2018, a débouté la SCI Sandeb de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 1814,77 euros, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Sandeb a régulièrement relevé appel, le 4 février 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande la cour, dans les conclusions, qu'elle a déposées le 9 juillet 2021 via le RPVA, au visa des articles 1147 (ancien), 1850 et 1856 du code civil, de l'article L. 612-5 du code de commerce, des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile et de l'article 31 des statuts, de :
- dire et juger que M. [X] a commis des fautes en sa qualité de gérant de la société, fautes qui ont causé un lourd préjudice à celle-ci et engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de ladite société,
- en conséquence, le condamner au paiement des sommes ci-après :
' au titre des factures payées à la société Promyum...................32 900 euros,
' au titre des factures payées à la société Sequabat ''''.. 20 000 euros,
' au titre des pertes cumulées aux bilans''..'''''.... 36 259 euros,
' au titre de la perte d'une chance de réaliser des bénéfices.....100 000 euros,
- condamner encore M. [X] au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- M. [X] a commis diverses fautes de gestion, en ne s'acquittant pas de son obligation d'établissement des comptes sociaux et de reddition des comptes, en concluant, en sa qualité de gérant de la SCI, un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué avec la société Promyum, dont il était le dirigeant, sans que ce contrat ait été approuvé par l'assemblée générale des associés au sens de l'article L. 612-5 du code de commerce et en faisant payer à la SCI le montant des honoraires dû par la société Promyum à la société Sequabat,
- une somme de 32 900 euros hors-taxes (39 348,42 euros TTC) a été payée par la SCI au titre du contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage, contrat parfaitement inutile et n'ayant eu d'autre objet que de renflouer les finances de la société Promyum à une époque où celle-ci était sous le coup d'un rapport d'alerte de son commissaire aux comptes, établi le 5 décembre 2011,
- son préjudice est également constitué du coût du contrat Promyum/Sequabat, soit la somme de 20 000 euros hors-taxes, qu'elle a réglé,
- les bilans reconstitués par M. [I], expert-comptable, au titre des exercices 2011 à 2015, font ressortir une perte finale de 36 259 euros, ayant pour seule explication le fait que M. [X] a « lesté » le passif de frais totalement injustifiés,
- alors que le coût prévisionnel des travaux ressortait à 543 083 euros hors-taxes, le montant définitif s'est élevé à 690 742 euros, soit un dépassement de 27 % du budget initial,
- sachant que le produit total de la vente des huit appartements a été de 877 263 euros hors-taxes, elle aurait donc dû dégager une marge bénéficiaire de 186 521 euros (877 263 euros - 690 742 euros), alors qu'elle n'a enregistré que des pertes,
- son préjudice résultant de la perte d'une chance de réaliser des bénéfices peut donc être raisonnablement fixé à la somme de 100 000 euros.
M. [X], dont les conclusions ont été déposées le 10 novembre 2020 par le RPVA, sollicite de voir :
A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI Sandeb,
- dire et juger irrecevable pour tardiveté l'appel formé le 4 février 2020,
Sur l'absence de fondement de la demande en paiement de dommages et intérêts de la SCI Sandeb,
- rejeter la demande en paiement de la somme de 87 228,98 euros,
- rejeter toutes autres demandes de la SCI Sandeb,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la SCI Sandeb de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
Sur le remboursement de la créance en compte-courant d'associé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 octobre 2018 en ce qu'il a condamné la SCI Sandeb, prise en la personne de son liquidateur amiable, [J] [S], à lui payer la somme de 1814,77 euros,
A titre subsidiaire, sur la compensation des créances,
- dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre se compensera avec la créance de la SCI Sandeb à concurrence de leurs quotités respectives,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Sandeb au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la SCI Sandeb ne démontre pas en quoi l'absence de comptabilité et de tenue des assemblées générales lui a causé un préjudice,
- il n'était pas le président de la société Promyum, qui était, en réalité, la société BMH, en sorte que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu avec la SCI Sandeb ne relevait pas d'une convention réglementée et n'avait pas à être approuvée par les associés de la SCI,
- en toute hypothèse, il ne peut lui être reproché d'avoir excédé ses pouvoirs découlant de l'article 19.1 des statuts en concluant un tel contrat et les prestations facturées par la société Promyum correspondent à des prestations effectivement réalisées.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de relever, en premier lieu, que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 3 février 2021, qui n'a pas été déférée à la cour, rejeté la demande de M. [X] visant à voir déclarer irrecevable l'appel de la SCI Sandeb pour avoir été formé hors délai ; cette ordonnance a autorité de la chose jugée au principal conformément à l'article 914 du code de procédure civile, en sorte que M. [X] n'est plus recevable à contester devant la cour la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 1850 du code civil : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion (...) ».
Il est reproché à M. [X] d'avoir omis de tenir une comptabilité et de rendre compte de sa gestion, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article 31 des statuts prévoyant qu'il est tenu au siège social une comptabilité régulière, qu'à la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date ainsi que le compte de résultat et le bilan, établit un rapport sur la situation de la société et son fonctionnement pendant l'exercice écoulé et que ces divers documents sont soumis à l'approbation des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice et au moins une fois par an.
Il est ainsi soutenu que si M. [X] s'était acquitté de son obligation d'établissement des comptes sociaux et de reddition des comptes, les associés auraient alors eu connaissance du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu dans des conditions contestables avec la société Promyum et des paiements effectués par le gérant sur les fonds de la SCI au titre du contrat liant cette société à la société Sequabat.
Certes, M. [X] a omis de tenir une comptabilité régulière et de rendre compte de sa gestion lors d'une assemblée générale annuelle, contraignant notamment le liquidateur de la SCI Sandeb à faire reconstituer par un expert-comptable la comptabilité de la SCI au titre des exercices 2012 à 2015 ; les comptes de résultat ainsi reconstitués par M. [I], expert-comptable, font ainsi apparaître, après un exercice bénéficiaire en 2011 (+ 10 886 euros), une perte à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2012 (-26 658 euros), une perte à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2013 (-5277 euros), un bénéfice à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2014 (+ 2841 euros) et une nouvelle perte à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2015 (+ 18 051 euros), soit une perte finale de 36 259 euros.
Il a été indiqué plus haut que la société Promyum, titulaire d'un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué signé le 20 juin 2010 par M. [X] en sa qualité de gérant de la SCI Sandev, avait pour président une société BMH également dirigée par M. [X] ; ce contrat aurait dû être présenté à l'assemblée générale des associés de la SCI Sandev pour qu'elle en délibère, puisqu'il s'agissait d'une convention passée entre la SCI et la société Promyum dont M. [X] était, par interposition de la société BMH, le dirigeant, au sens de l'article L. 612-5 du code de commerce, sachant qu'en vertu de ce texte, la convention non approuvée produit ses effets mais que les conséquences préjudiciables d'une telle convention pour la personne morale peuvent être mises à la charge de la personne assurant le rôle de mandataire social ; dès lors, si, selon l'article 19.1 des statuts de la SCI, M. [X] était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social, il se devait de faire approuver par l'assemblée générale le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué qu'il se proposait de conclure avec la société Promyum.
Pour autant, le contrat litigieux mettait à la charge de la société Promyum, maître d'ouvrage délégué, l'exécution de prestations précises (réaliser un immeuble collectif de huit logements situé [Adresse 1] au vu et en application des documents d'urbanisme et des textes réglementaires en vigueur, établir les diverses phases du projet, rechercher les différents intervenants techniques, estimer le coût de l'opération au vu du programme envisagé, aider à la recherche du meilleur financement, déposer auprès de la mairie ou des services compétents la DROC et la DAT, suivre l'opération dans sa construction et dans le respect des règles de sécurité, assister aux diverses réunions de chantier émettre toutes remarques justifiées sur son évolution, réceptionner le chantier, émettre ou non des réserves, suivre les garanties jusqu'à la levée des réserves et des délais légaux de diverses garanties) ; il est communiqué certains comptes rendus de chantier (10 mai 2011, 31 mai 2011, 7 juin 2011), mentionnant la présence d'un représentant de la société Promyum aux réunions, ainsi que les factures d'honoraires éditées par celle-ci entre le 8 juin 2010 et le 18 mai 2011.
La SCI Sandev ne peut se borner à soutenir que ce contrat de maîtrise d'ouvrage délégué était inutile et n'avait d'autre but que de renflouer les finances de la société Promyum ; il n'est pas établi, en effet, que les prestations facturées n'ont pas été effectivement réalisées ou l'auraient été pour un coût, correspondant à 2,5 % hors-taxes du chiffre d'affaires de l'opération TTC, exorbitant eu égard aux missions confiées et à l'importance du chantier ; à cet égard, si l'article 20 des statuts de la SCI prévoit que la gérance recevra à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, c'est à la condition que le montant et les modalités de paiement soient déterminés par une décision collective, ordinaire ou extraordinaire, des associés ; or, en l'espèce, il n'est pas prétendu qu'une assemblée générale des associés de la SCI ait fixé le montant d'une rémunération due à M. [X] au titre de ses fonctions de gérant.
La preuve d'un préjudice en rapport avec la conclusion du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué signé avec la société Promyum n'est donc pas rapportée, quand bien même la conclusion de ce contrat a été dissimulée aux associés, tenant l'absence de tenue d'une comptabilité régulière par M. [X] et l'inexécution de son obligation de rendre compte de sa gestion lors d'une assemblée générale annuelle.
En revanche, il résulte de l'attestation établie le 12 mai 2021 par M. [I], expert-comptable, que la SCI Sandeb a payé à la société Sequabat un montant de 17 318,08 euros TTC au titre de l'année 2010 et un montant de 6601,92 euros TTC au titre de l'année 2011 ; ainsi, le fait pour M. [X] d'avoir utilisé la trésorerie de la SCI pour le règlement des honoraires dus par la société Promyum à la société Sequabat en vertu du contrat conclu le 10 septembre 2009 avec celle-ci pour l'exécution d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution liée au contrôle général des travaux et à l'assistance à la réception du maître d'ouvrage, doit être regardé comme une faute de gestion caractérisée de nature à engager sa responsabilité, même si ce paiement indu, ayant contribué à appauvrir la SCI, a été fait par l'intéressé dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs statutaires.
M. [X] doit en conséquence être condamné au paiement de la somme de 20 000 euros, correspondant au montant hors-taxes des factures réglées à la société Sequabat par la SCI Sandeb, factures qui n'incombaient pas à celle-ci.
Par ailleurs, si les pertes cumulées enregistrées aux bilans des exercices 2011 à 2015 se sont élevées à 36 259 euros, il n'est pas établi que ces pertes soient la conséquence directe des fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [X] consistant en l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et en l'inexécution de son obligation de rendre compte de sa gestion lors d'une assemblée générale annuelle ; en outre, la SCI ne peut être indemnisée à la fois du préjudice consécutif au paiement indu des factures de la société Sequabat et du préjudice découlant d'un déficit d'exploitation précisément lié à ce paiement indu.
L'existence d'un dépassement du budget initial de l'opération, dont le montant estimé initialement à 543 083 euros hors coûts de commercialisation s'est finalement élevé à 690 742 euros, n'est pas, non plus, nécessairement imputable à M. [X] ; aucune démonstration n'est faite, en effet, de ce que des erreurs ont été commises par celui-ci dans le montage de l'opération de construction-vente ou la commercialisation des appartements, dans des conditions de nature à engager sa responsabilité pour faute de gestion ; il ne peut ainsi être mis à la charge de M. [X] la somme de 100 000 euros réclamée en réparation du préjudice lié à la perte d'une chance de réaliser un bénéfice au seul motif que l'intéressé n'a jamais fourni la moindre explication sur le déficit constaté à l'issue de l'opération.
Enfin, le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la SCI Sandev à payer à M. [X], en remboursement de son compte-courant d'associé créditeur, la somme de 1814,77 euros.
Au regard de la solution donnée au règlement du litige, M. [X] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Sandev la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 4 octobre 2018, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Sandev à payer à M. [X] la somme de 1814,77 euros en remboursement de son compte courant d'associé créditeur,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne [M] [X], en indemnisation de ses fautes de gestion, à payer à la société civile immobilière Sandev la somme de 20 000 euros, correspondant au montant hors-taxes des factures indûment réglées à la société Sequabat,
Ordonne, en tant que de besoin, la compensation des créances et dettes réciproques,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Sandev la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,