Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 23/00601
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00305)
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 avril 2017, la SAS Onet Services a embauché Monsieur [D] [R] en qualité d'agent très qualifié de service. Il était affecté sur le site agroalimenaire du client Gastronome Culturel.
À compter du 16 octobre 2018, ses horaires de travail étaient de 14 heures à 21 heures du lundi au vendredi.
Le 2 mars 2020, la SAS Onet Services convoquait Monsieur [D] [R] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 mars 2020, la SAS Onet Services notifiait à Monsieur [D] [R] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 13 novembre 2020, Monsieur [D] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [D] [R] de ses demandes,
- condamné Monsieur [D] [R] à payer à la SAS Onet Services la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [R] aux dépens.
Le 31 mars 2023, Monsieur [D] [R] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 25 septembre 2023, Monsieur [D] [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS Onet Services à lui payer :
* à titre principal, la somme de 10400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème,
* à titre subsidiaire, la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
* en tout état de cause, les sommes de :
. 1281,28 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, outre la somme de 128,12 euros au titre des congés payés afférents,
. 1280,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3470,20 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 347,02 euros au titre des congés payés afférents,
- de condamner la SAS Onet Services à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- de statuer ce que de droit quand aux dépens.
Dans ses écritures en date du 18 septembre 2023, la SAS Onet Services conclut à la confirmation du jugement et demande en conséquence à la cour de :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Monsieur [D] [R] est justifié,
- débouter Monsieur [D] [R] de ses demandes,
- condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs :
- Sur la faute grave :
Monsieur [D] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son licenciement reposait sur une faute grave dès lors que les pièces produites par la SAS Onet Services ne sont pas de nature à établir que ses prestations n'auraient pas été conformes, qu'à supposer établis des manquements dans la réalisation de ses prestations, ils sont principalement la conséquence de l'organisation du travail à l'origine d'un manque de temps et aussi d'un manque de produits et de problèmes de pression d'eau, et qu'ils sont dès lors non fautifs.
La SAS Onet Services conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que Monsieur [D] [R] a fait fi de toutes ses consignes et des réclamations formulées par le client du site agroalimentaire Gastronome et que les pièces qu'elle produit établissent l'insubordination et la négligence délibérée de Monsieur [D] [R], constitutifs d'une faute grave.
Il appartient à la SAS Onet Services de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [D] [R] d'avoir fait preuve d'insubordination et de négligence délibérée dans l'exécution de sa prestation de travail chez le client Gastronome. La SAS Onet Services soutient que le client s'est plaint à de nombreuses reprises de la qualité de la prestation effectuée et qu'elle a à cette occasion affiché les réclamations du client sur son poste de travail et l'a mis en demeure d'exécuter ses prestations conformément à ses missions professionnelles, ce qu'il n'a pas fait.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la SAS Onet Services indique que le client s'est plaint à de nombreuses reprises de la qualité de la prestation et précisément les 22 et 24 janvier 2020, 17, 19 et 26 février 2020.
Or, elle ne produit que des mails en date des 22 et 24 janvier 2020 et 17 février 2020, outre un mail du 10 janvier 2020 et un mail du 27 janvier 2020.
Aucun élément ne permet de retenir que les photographies jointes aux mails ont été prises aux dates en cause, ni qu'elles concernent le secteur auquel était affecté Monsieur [D] [R], et ce d'autant qu'il ressort des pièces produites par ce dernier qu'il n'était pas le seul salarié de la SAS Onet Services à intervenir sur le site.
En toute hypothèse, la SAS Onet Services n'établit pas que l'organisation du travail et les moyens donnés au salarié lui permettaient de s'acquitter de sa prestation de travail conformément à sa mission, dès lors qu'il ressort des pièces produites par le salarié que le début de sa prestation de travail prévu à 14 heures pouvait être différé dès lors que la découpe était encore en production et qu'il manquait alors de temps et qu'un problème de pression d'eau a également existé (pièce n°5 du salarié).
Au vu de ces éléments, aucune faute n'est dès lors établie à l'encontre de Monsieur [D] [R], de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Dès lors que le licenciement de Monsieur [D] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci est bien-fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, dont les quantum ne sont pas discutés.
C'est à tort que Monsieur [D] [R] demande que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté en raison de son inconventionnalité. En effet, le moyen tendant à écarter le barème légal d'indemnisation, fondé sur une appréciation de la proportionnalité des dispositions de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l'absence d'applicabilité directe du texte invoqué.
Monsieur [D] [R] avait une ancienneté de 2 ans à la date de son licenciement en années complètes. Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Il était âgé de 35 ans lors de son licenciement et il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à celui-ci.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS Onet Services sera condamnée à lui payer la somme de 5300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SAS Onet Services doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 2500 euros au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur [D] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Onet Services à payer à Monsieur [D] [R] les sommes de :
. 1281,28 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
. 128,12 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1280,74 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 3470,20 euros à titre d'indemnité de préavis ;
. 347,02 euros au titre des congés payés afférents ;
. 5300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS Onet Services à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Onet Services à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Onet Services de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Onet Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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