Texte intégral
ARRET N°
du 11 avril 2023
R.G : N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHZ6
S.A.S.U. STYLISTE 51
c/
[H]
Formule exécutoire le :
à :
Me Vincent NICOLAS
la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 AVRIL 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]
S.A.S.U. STYLISTE 51
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la déclaration d'appel de la Sasu Styliste 51 en date du 28 octobre 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne';
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 15 février 2023 au conseil de la Sasu Styliste'51 ;
Vu l'absence de réponse' de la Sasu Styliste 51;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 914 du même code, après la clôture de l'instruction, la cour d'appel peut, d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
L'avis de caducité a été adressé le 15 février 2023 à l'avocat de la Sasu Styliste 51 par le biais du RPVA. Aucune observation écrite n'a été envoyée par la Sasu Styliste 51 en réponse à ce moyen soulevé d'office.
En l'espèce, la Sasu Styliste 51 n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, et n'a au demeurant signifié aucune conclusion.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 octobre 2022 par la Sasu Styliste 51.
Condamne la Sasu Styliste 51 aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente
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