Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/845
N° RG 22/00838 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEVT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 15h55
Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [I]
né le 29 Août 1997 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 15/12/2022 à 17 h 19 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 décembre 2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [I]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 21 juin 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé à l'encontre de M. [Z] [I], de nationalité tunisienne, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Var a fixé le pays de destination.
Par décision du 9 décembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Var.
Par requête du 13 décembre 2022, le préfet du Var a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 14 décembre 2022 à 16h40, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 15 décembre 2022 à 17h19.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la prolongation de rétention présente un caractère disproportionné alors qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée justifie d'une résidence et a toujours indiqué souhaiter quitter le territoire national, ce qu'il fera par ses propres moyens.
M. [I] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait aller en Allemagne où se trouve sa s'ur.
Le préfet du Var, avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le caractère disproportionné duplacement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, le préfet du Var a placé M. [I] en rétention en raison de l'interdiction de territoire imposée à M. [I] par le tribunal correctionnel de Marseille. Il a relevé l'impossibilité pour l'intéressé de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et que s'il a déclaré résider « chez sa copine à [Localité 2] » c'était sans précision d'une adresse et qu'en tout état de cause il n'envisageait pas un retour en Tunisie , que dès lors ne présentait pas des garanties représentation suffisantes permettant son assignation à résidence. Il précise enfin que l'intéressé ne présente aucun état de vulnérabilité s'opposant un placement en rétention.
Il apparaît ainsi que le préfet du Var a bien pris en considération le fait que l'intéressé avait déclaré être hébergé chez sa compagne mais retenu qu'il était incapable d'en fournir l'adresse, ce qui ressort effectivement de la notice de renseignements et permet légitimement de douter de l'effectivité de cette adresse alors qu'au surplus la fiche pénale versée aux débats indique SDF à la mention relative à sa domiciliation.
Au surplus, l'arrêté de placement en rétention relève que l'intéressé a manifesté son refus de retourner vers son pays d'origine. Effectivement la notice de renseignement indique qu'à la question de son retour il a répondu « jamais ». Il a d'ailleurs indiqué à l'audience souhaiter aller en Allemagne sans prétendre pouvoir justifier d'un titre de séjour dans ce pays.
Dès lors, l'arrêté ne paraît pas insuffisamment motivé et le placement en rétention n'apparaît pas comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité, n'a pas été capable d'indiquer l'adresse à laquelle il résiderait et surtout a manifesté son opposition à un retour dans son pays d'origine justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet du Var de prolongation de rétention par
confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 décembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Var, service des étrangers, à M. [Z] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET
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