Texte intégral
MINUTE N° 252/24
Copie exécutoire à
- Me [F] [R]
Le 22.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02652 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BQ
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service Civil
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté, assigné par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC du 10.10.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En date du 24 octobre 2020, M. [N] [Z] a fait l'acquisition auprès de M. [P] [M] d'une motocyclette BMW S1000R au prix de 12.500 Euros. Dans le certificat de cession du véhicule, M. [P] [M] se présentait en qualité de propriétaire du véhicule.
Or, il est apparu que le propriétaire du véhicule était en réalité BMW FINANCE et que le vendeur n'était que locataire.
Par ailleurs, le vendeur n'avait pas remis le certificat de situation administrative du véhicule, ce qui aurait pu permettre à M. [N] [Z] de découvrir la supercherie.
Ce dernier s'est retrouvé dans l'impossibilité de procéder aux formalités administratives, pour obtenir une carte grise à son nom et assurer le véhicule ; il a alors sollicité du vendeur qu'il régularise la situation, en vain, et ce malgré l'engagement pris par le supposé 'vendeur', de nombreuses relances par SMS, appels téléphoniques, et une mise en demeure du 20 mai 2021 aux termes de laquelle l'acquéreur sollicitait le remboursement de la somme de 12.500 Euros, ou la justification sous 15 jours de la régularisation de la situation auprès de la société BMW et de l'administration.
Par demande introductive d'instance régulièrement déposée au greffe le 17 septembre 2021, M. [N] [Z] a saisi la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Colmar et sollicitait l'annulation de la cession du véhicule BMW et corrélativement la condamnation de M. [P] [M] à lui rembourser le prix de vente de 12.500 euros, augmenté des intérêts légaux et à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a débouté M. [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes, tout en le condamnant aux dépens, au motif qu'il ne produisait aucun élément de preuve permettant de prouver qu'il avait bien réglé le prix de vente de la moto.
Par une déclaration faite au greffe en date du 8 juillet 2022, M. [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Me [D], commissaire de justice, s'est présenté au domicile de M. [P] [M] le 10 octobre 2022 pour lui signifier la déclaration d'appel du 8 juillet 2022, le récapitulatif de la déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau des pièces communiquées à la cour le 29 septembre 2022, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 16 août 2022 et l'avis de la cour d'appel du 30 septembre 2022.
Il dressait à l'issue de ses opérations, un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera dès lors rendu par défaut.
Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [N] [Z] demande à la Cour de :
- DECLARER l'appel recevable et bien fondé.
- FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant.
- DECLARER irrecevables en tous cas mal fondées les demandes de l'intimé, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident.
- DEBOUTER l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- INFIRMER intégralement le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau
- PRONONCER l'annulation de la cession du véhicule BMW S1000R immatriculé FD 333 EP intervenue entre M. [P] [M] et M. [N] [Z] en date du 24 octobre 2020.
En conséquence,
- CONDAMNER M. [P] [M] à payer à M. [N] [Z], la somme de 12.500 euros augmentés des intérêts légaux à compter de la présente demande.
- DIRE ET JUGER que moyennant ce règlement, la motocyclette sera tenue à la disposition de M. [P] [M].
- DIRE ET JUGER qu'il appartient à M. [P] [M], de chercher le véhicule au domicile de M. [N] [Z] ou en tout lieu qu'il indiquera.
- DIRE ET JUGER que faute pour M. [P] [M], de reprendre le véhicule dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive, M. [N] [Z] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance.
- CONDAMNER M. [P] [M] à payer à M. [N] [Z], la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter de la présente demande.
- CONDAMNER M. [P] [M] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et à verser au concluant un montant de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel.
À l'appui de sa demande, l'appelant explique produire à hauteur de cour les pièces justifiant de ce qu'il a bien versé une somme de 12 500 € au moment de l'acquisition de la moto. Il maintient sa demande d'annulation de la vente pour vice du consentement, estimant avoir été victime d'un dol de la part de M. [P] [M], qui s'est présenté faussement comme étant propriétaire de la motocyclette.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il conviendra de se référer aux dernières conclusions déposées par l'appelant.
Par une ordonnance en date du 7 février 2023, la procédure a été clôturée. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile, que si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La lecture des pièces produites aux débats par l'appelant, permet d'établir d'une part l'existence d'un acte de cession établi le 24 octobre 2022, entre les parties, portant sur une motocyclette pour un prix de 12 500 € (annexes 1 à 3), dans lequel M. [P] [M], se présentant comme étant 'l'ancien propriétaire', cédait à M. [N] [Z] une motocyclette BMW au prix de 12 500 €.
M. [N] [Z] démontre avoir réglé le prix de vente de 12 500 € en produisant un extrait de son compte bancaire, qui atteste l'existence d'un virement de cette somme de 12 500 € le 24 octobre 2020, qui lui a permis d'établir un chèque de banque exécuté le 29 octobre 2020 (annexes 7). La cour note que sur le document émanant de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté intitulé 'enregistrement virement occasionnel trésorerie', la banque a mentionné au niveau du 'motif' du virement 'vente moto'. Il y est précisé, en outre, que le bénéficiaire de ce mouvement de fonds est la société UPPERSIZE- FINANCES, dont le gérant est M. [P] [M].
Il ressort par conséquent de l'étude de ces documents que l'appelant démontre avoir réglé le prix de vente de 12 500 euros au profit de M. [P] [M], ce dernier ayant encaissé le chèque par le biais de sa société.
La demande en résiliation de vente formulée par M. [N] [Z] est dès lors recevable, puisque ce dernier démontre avoir un intérêt à agir.
L'article 1137 du code civil - invoqué par l'appelant comme fondement de sa demande - dispose que :
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
En l'espèce, il est constant que M. [P] [M] a dissimulé une information déterminante, à savoir qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule, et donc il n'était pas habilité à procéder à la vente de la motocyclette.
Corrélativement, il n'a pas transmis à M. [N] [Z] le certificat de situation administrative du véhicule, de sorte que l'acquéreur se trouvait dans l'incapacité de découvrir l'existence de cette manoeuvre frauduleuse.
Aujourd'hui encore il est impossible pour l'acquéreur d'utiliser la motocyclette, à défaut d'avoir pu transférer la propriété du véhicule à son nom et d'avoir pu l'assurer.
Il est évident que si M. [N] [Z] avait connu la réalité de cette situation de fait, qui lui a été délibérément dissimulée par M. [P] [M], il n'aurait pas contracté la vente.
Par conséquent, l'appelant rapporte la preuve de l'existence d'un dol et il convient de prononcer la nullité de la vente et corrélativement de condamner M. [P] [M] à restituer le montant du prix de vente de 12 500 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de la demande.
Lorsque ce règlement sera réalisé, la motocyclette sera tenue à disposition de M. [P] [M]. Cependant, si dans le délai de quatre mois à compter du jour de la signification de la décision, ce dernier n'a pas récupéré le véhicule, l'appelant sera délié de son obligation de restituer.
En outre, il y a lieu de condamner M. [P] [M] à verser une somme supplémentaire de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, car il est indéniable que l'impossibilité pour l'appelant d'utiliser cette motocyclette depuis le mois d'octobre 2020, lui a causé un préjudice, tant de jouissance que moral.
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Succombant, M. [P] [M] sera tenu de l'ensemble des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de mettre à la charge de M. [P] [M] la somme de 2 500 euros au profit de M. [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
INFIRME le jugement du 29 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE l'appel de M. [N] [Z] recevable,
PRONONCE l'annulation de la cession du véhicule BMW S1000R immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [P] [M] et M. [N] [Z] en date du 24 octobre 2020,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [N] [Z], la somme de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) augmentée des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2022,
DIT ET JUGE que moyennant ce règlement, la motocyclette sera tenue à la disposition de M. [P] [M],
DIT ET JUGE qu'il appartient à M. [P] [M] de chercher le véhicule au domicile de M. [N] [Z], ou en tout lieu qu'il indiquera,
DIT ET JUGE que faute pour M. [P] [M] de reprendre le véhicule dans un délai de 4 mois, à compter du jour de la signification de la présente décision, M. [N] [Z] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [N] [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de ce jour,
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [N] [Z] un montant de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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