Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00268 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPI5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-19-445
APPELANTE :
SARL Itekcom
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
SELARL Pharmacie du Verdanson
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL loco Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2018, la SARL Itekcom a conclu avec la pharmacie Verdanson un contrat de réalisation web. Le montant des prestations s'élevait à 18 000 € TTC. La pharmacie a réglé le même jour un acompte de 50% du montant total, soit la somme de 9 000 €, le solde étant payable à la réception définitive et mise en ligne de la solution web.
La pharmacie refusant de s'acquitter du paiement du solde, le 6 décembre 2018, la SARL Itekcom lui a notifié une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucun paiement n'ayant été effectué, la SARL Itekcom a assigné la pharmacie Verdanson devant le tribunal d'instance de Montpellier par acte d'huissier en date du 19 février 2019 aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, ce tribunal a :
- débouté la SARL Itekcom de sa demande,
- condamné la SARL Itekcom à payer à la SELARL Pharmacie du Verdanson la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la SARL Itekcom à payer à la SELARL Pharmacie du Verdanson la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Itekcom aux dépens de la présente procédure,
- dit n'y avoir lieu à exécution de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel par la SARL Itekcom en date du 15 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, la SARL Itekcom demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1342 et 1353 du code civil d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- condamner la société pharmacie du Verdanson au paiement des sommes suivantes :
9 000 € avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer soit à compter du 6 décembre 2018 et ce, par application des articles 1103 et 1353 du code civil,
5 000 € au titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1104 et de l'article 1231-1 du code civil,
- rejeter toutes les demandes de la société Pharmacie du Verdanson,
- condamner la société pharmacie du Verdanson au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, la pharmacie du Verdanson demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1101, 1111-1, et 1219 du code civil :
- confirmer le jugement rendu le 07.11.2019 en ce qu'elle déboute la société Itekcom de toutes ses demandes
- débouter la société Itekcom de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre incident,
- accueillir la demande incidente de la pharmacie du Verdanson,
- réformer le jugement rendu le 07.11.2019 en ce qu'il limite la condamnation de la société Itekcom à verser à la Pharmacie du Verdanson 5.000€ à titre de dommages et intérêts
- condamner la société Itekcom à verser à la pharmacie du Verdanson 9.000€ à titre de dommages et intérêts ce à compter de la date du 06.03.2018
- confirmer le jugement rendu le 07.11.2019 en ce qu'elle condamne la société Itekcom à verser 1.000€ à la pharmacie du Verdanson au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rajoutant,
- condamner la société Itekcom à verser à la pharmacie du Verdanson 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, notamment les frais d'expertise de l'expert de justice en informatique de 480€.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2022, sa révocation par ordonnance du 04 octobre 2022 et la nouvelle clôture intervenue à cette date.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les parties sont en l'état d'un contrat de création, d'hébergement et de mise en ligne d'un site web selon devis accepté le 06 mars 2018 moyennant le paiement de la somme de 15000€ HT, soit 18000€ TTC. La somme de 9000€ a été versée à la signature, le solde étant, selon l'article 8 du contrat, payable à la réception définitive et la mise en ligne de la solution web dans sa globalité. La société Itekcom a émis un bon à tirer le 12 juin 2018
L'article 3 du contrat stipule que l'installation et le développement Web seront effectués dans un délai de 90 à 120 jours et qu'en l'absence des documents nécessaires à la conception du site, tel que photos, textes ou maquette dans un délai de deux mois, Itekcom ne sera pas tenue pour responsable d'un quelconque retard de livraison.
L'article 2 stipule que le client a conscience que son implication et sa collaboration sont nécessaires pour la bonne exécution du contrat et s'engage à fournir à Itekcom les informations nécessaires pour concevoir et appréhender la solution Web, les moyens financiers, techniques matériels et humains.
Pour échapper au paiement du solde de 9000€ qui lui a été réclamé par mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 06 décembre 2018, la Pharmacie du Verdanson invoque l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil, soulignant que la société Itekcom n'a pas accompli la prestation de mise en ligne d'un site d'e-commerce avec les agréments nécessaires qu'elle s'était engagée à produire et livrer. Elle conteste toute valeur au procès-verbal d'huissier dressé à la demande de la société Itekcom le 5 mars 2020, de façon non contradictoire et qui ne lui a pas été dénoncé et produit aux débats un avis technique d'expert informatique caractérisant les manquements de la société Itekcom qui a obtenu les réponses qu'elle attendait et qui s'est montrée défaillante à exécuter ses obligations.
La cour se doit toutefois de constater que la pharmacie du Verdanson a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution contractuelle de bonne foi qui lui était rappelée à travers l'article 2 du contrat.
En effet, les courriels produits par la société Itekcom tracent le suivi des demandes adressées à son client au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Des réponses ont été apportées aux premières interrogations puis ont cessé à compter du courriel du 18 juillet 2018, réitéré le 7 septembre 2018 par lesquels il était demandé si les déclarations à L'Ars et à la Cnil avaient été effectuées, si contact avait été pris avec le logiciel d'officine pour un contrat Passerelle pour la mise à jour des produits (prix et stock) ainsi qu'avec la banque pour établir un contrat TPE Virtuel pour la mise à disposition du paiement en ligne.
La Pharmacie du Verdanson ne justifie d'aucune réponse qu'elle aurait pourtant du adresser si elle avait respecté son obligation de collaboration, recouvrant une obligation d'exécution de bonne foi du contrat. Ce manquement est à l'origine exclusive de ce qu'a pu constater l'expert [M] [F] par elle mandaté, complété par les travaux de l'expert [X] [S] ultérieurement mandaté par la société Itekcom, lequel contrairement à l'expert [F], a eu accès aux systèmes d'exploitation de la société et qui lui ont permis de conclure que les constats de son confrère ont été effectués sur une plate forme de pré-production; que trois tâches sont nécessaires pour terminer le projet : installer et configurer les modules gérant les interactions avec le LGO et la banque, opérations nécessitant des informations spécifiques de la Pharmacie du Verdanson, acheter et configurer le nom de domaine et enfin déployer l'application en production, toutes opérations qui ne prendront qu'une demi journée de travail et un délai de un à deux jours pour effectuer la mise en production.
La Pharmacie du Verdanson, responsable des manquements qu'elle reproche à la société Itekcom, ne saurait se prévaloir de l'exception d'inexécution et sera condamnée au paiement du solde de la facture en application des dispositions de l'article 1342 du code civil, le jugement étant réformé en conséquence en toutes ses dispositions.
La Pharmacie du Verdanson qui manifeste une mauvaise foi flagrante dans l'exécution du contrat a poursuivi l'expression de celle-ci en justice alors qu'elle est confrontée à une créance certaine, liquide et exigible et que la cause de sa résistance, évoquée dans la mise en demeure du 06 décembre 2018 - adhésion récente à un nouveau groupement de pharmacies ne permettant plus de contracter avec des prestataires externes- n'a jamais été contestée par elle. Son attitude crée un préjudice à la société Itekcom qui n'a pu mener à terme ses obligations par la faute de son cocontractant. Il lui sera alloué une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Pharmacie du Verdanson supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
Condamne la Selarl Pharmacie du Verdanson à la SARL Itekcom la somme de 9000€ avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2018
Condamne la Selarl Pharmacie du Verdanson à la SARL Itekcom la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts
Déboute la Selarl Pharmacie du Verdanson de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la Selarl Pharmacie du Verdanson aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la Selarl Pharmacie du Verdanson à payer à la SARL Itekcom la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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