Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUR2
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS La Société BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 499 597 122,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[W] [N] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00212
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel RONZEAU Me Franck LAFON
TC Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 499 597 122,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 6 62 042 449
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2127831
Représentant : Me Emmanuel RABIER de l'AARPI RABIER-NETTHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230155
Représentant : Me Dominique FORGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1256
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
Par acte du 1er juillet 2016, la SA BNP Paribas (la BNP) a consenti à la SAS V-Six, représentée par son gérant, M. [W] [N] [B], un prêt d'un montant de 58 500 euros pour une durée de 48 mois, avec intérêts au taux de 2,02 %, afin de financer des travaux d'aménagement d'un bien à usage professionnel. M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 67 275 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 76 mois.
La société V -Six a cessé de régler les échéances à compter de juin 2018.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société V-Six. Le 21 janvier 2019, la BNP a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 38 662,18 euros, dont 36 272,42 euros au titre du solde du prêt, et 2 389,76 euros au titre du solde du compte courant.
Par courrier des 21 janvier 2019 et 11 septembre 2020, la BNP a mis en demeure M. [B] d'avoir à régler la somme de 36 272,42 euros.
Par acte du 8 mars 2021, la BNP a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, a :
- déclaré disproportionné l'engagement de caution de M. [B] ;
- déclaré que la BNP ne peut se prévaloir de cet acte de cautionnement ;
- débouté la BNP de toutes ses demandes ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la BNP à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2023, la BNP a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2023, elle demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a jugé l'engagement de caution de M. [B] disproportionné et l'a condamnée, outre les dépens, à régler à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [B] à lui régler la somme de 36 843, 92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement et si, par extraordinaire, la cour de céans devait juger qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde,
- fixer à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à M. [B] ;
- ordonner la compensation des sommes que M. [B] lui doit en exécution de son engagement de caution solidaire et les dommages et intérêts qui seraient éventuellement alloués à ce dernier ;
En tout état de cause,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner M. [B] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de maître Michel Ronzeau, avocat et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
- juger la BNP irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ;
- l'en débouter purement et simplement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré disproportionné l'engagement de caution et déclaré que la BNP ne peut s'en prévaloir ;
- condamné la BNP au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la BNP à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par la banque ;
Subsidiairement,
- juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d'information envers la caution non avertie ;
- condamner la BNP à lui payer la somme de 36 843, 92 euros + intérêts à compter du 4 janvier 2021 à titre de dommages et intérêts et ordonner toute compensation entre cette somme et celle qui serait due par la caution ;
- condamner la BNP à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la BNP sans toutefois invoquer un quelconque moyen à l'appui de cette prétention. Aucun moyen n'étant susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la BNP.
1- sur la demande en paiement formée par la banque, et la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [B]
La BNP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [B]. Elle rappelle que la fiche patrimoniale remplie par ce dernier portait mention d'un revenu annuel de 31 400 euros, d'une charge de loyer de 600 euros par mois, et d'une épargne de 28 000 euros, de sorte que son engagement de caution à hauteur de 67 275 euros n'était pas disproportionné. Elle ajoute que M. [B] a approuvé le contenu de cette fiche en y apposant sa signature, de sorte qu'il n'est pas fondé à en contester les mentions.
M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Il soutient qu'il ne disposait, au moment de son engagement, d'aucun revenu, hormis le RSA, ni d'aucun patrimoine. Il précise ne pas se souvenir avoir rempli une fiche patrimoniale, et soutient que les mentions qui y sont portées sont fausses. Il indique : ' le document a pu être rempli par le préposé de la banque (...)', et soutient qu'il n'est 'pas certain' de l'avoir signé. Il rappelle, comme l'a relevé le tribunal, que son engagement représentait 129 % des montants déclarés sur la fiche patrimoniale, ce qui permet de caractériser une disproportion manifeste.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, la BNP produit aux débats une fiche patrimoniale signée par M. [B] le 1er juillet 2016, aux termes de laquelle ce dernier :
- est célibataire,
- règle un loyer annuel de 7200 euros pour le logement dont il est locataire,
- dispose d'un revenu annuel de 31 400 euros,
- dispose d'une épargne de 28 000 euros,
- ne dispose d'aucun patrimoine immobilier.
Ce document comporte une mention pré-imprimée selon laquelle : 'les informations recueillies dans le présent questionnaire et dont le demandeur certifie sur l'honneur l'authenticité ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion interne.' Cette mention est immédiatement suivie de la date et de la signature de la caution, celle-ci n'étant pas contestée par M. [B].
Il n'est pas soutenu que les déclarations mentionnées sur la fiche patrimoniale contenaient des anomalies apparentes, de sorte que la BNP pouvait se fonder sur celles-ci, dont elle n'avait pas à vérifier l'exactitude.
M. [B] n'invoque aucune autre charge que celles mentionnées sur sa déclaration, qui aurait été connue de la BNP, de sorte qu'il n'est pas admis à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.
Le revenu annuel net de M. [B] s'élevait ainsi à la somme de 24200 euros (soit 2 016 euros par mois), et il disposait d'un patrimoine mobilier de 28 000 euros.
Au regard du montant de l'engagement pris à hauteur de 67 275 euros, excédant de 25 000 euros les revenus nets annuels ajoutés au patrimoine mobilier de M. [B], celui-ci se trouvait lorsqu'il a conclu son engagement dans l'impossibilité de faire face à son engagement avec ses biens et revenus, en sorte que ce dernier était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a dit que la BNP ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. [B], la déboutant de ses demandes en paiement.
2 - sur la demande reconventionnelle de M. [B] en paiement de dommages et intérêts
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Il la reprend en appel à hauteur de 15 000 euros au motif que le crédit consenti par la banque à la société V -Six était abusif. Il soutient que cette société ne disposait d'aucune trésorerie, de sorte que son projet n'était pas viable, ce que la banque ne pouvait ignorer, de sorte qu'elle a financé un projet voué à l'échec, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité. Il soutient que la banque a notamment manqué à son obligation de se renseigner, ce manquement étant à l'origine du préjudice qu'il subit, consistant dans une taxation d'office de la direction des impôts à hauteur de 15 000 euros sur des revenus qu'il n'a pas perçus.
La BNP s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que M. [B] était gérant et associé unique de la société V -Six, de sorte qu'il était le premier informé de sa situation financière, ajoutant qu'elle n'avait pas à interférer dans ses choix de gestion. Elle observe que M. [B] ne produit aucune pièce justifiant de la situation de la société. Elle fait enfin valoir qu'il n'existe aucun lien entre l'avis à tiers détenteur délivré par l'administration fiscale et la prétendue faute qui lui est imputée.
Réponse de la cour
Les simples affirmations de M. [B] quant à l'absence de trésorerie de la société V- Six, et au fait que son projet était voué à l'échec, en ce qu'elles ne reposent sur aucune pièce justificative, ne permettent pas de caractériser la situation financière fragile alléguée, ni le caractère abusif du crédit octroyé par la banque, étant au surplus observé que ce prêt a été remboursé durant près de deux années sans difficulté. Il n'est pas non plus justifié d'un lien de causalité entre les poursuites fiscales engagées à l'encontre de M. [B] pour défaut de paiement de son impôt sur le revenu et la prétendue faute de la banque. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejété la demande indemnitaire formée par M. [B].
Le jugement est confirmé de ce chef et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par la société BNP Paribas,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 novembre 2022,
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,