Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N°2024/150
Rôle N° RG 23/07846 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOFS
[E] [K]
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle PALLUAUD
Me Julie BOANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 31 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000114.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 31 Juillet 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
assisté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
INTIME
Monsieur [T] [H]
né le 16 Juin 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [K] est propriétaire d'une maison individuelle située à [Adresse 4], cadastrée section BI n°[Cadastre 3], d'une contenance de 283 m² dont 100,29 m² de surface habitable, constituée de 5 pièces, construite dans les années 1950/1960.
Suivant contrat du 12 avril 2021, M. [K] a donné ce bien à bail à M. [T] [H], pour une durée de trois ans à compter du 15 avril 2021, moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros hors charges, somme payable par avance, au plus tard le 5 de chaque mois entre les mains du mandataire.
Par contrat signé le 15 avril 2021, M. [K] a donné mandat à la société Century 21 afin qu'elle se charge de la gestion locative de ce bien.
Suivant procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2021 par maître [N] [Z], huissier de justice, un état des lieux contradictoire du bien a été effectué, en présence de M. [K], du représentant de la société Century 21 et de M. [H].
Se plaignant d'infiltrations réccurentes par temps de pluie et de l'inertie de son propriétaire, M. [H] l'a fait assigner, par acte du 26 mars 2022, devant le juge de proximité du tribunal d'Antibes, statuant en référé, lequel, par décision en date du 20 juillet 2022, a :
- ordonné à M. [E] [K] de faire réaliser dans le logement litigieux donné à bail situé [Adresse 1] :
* des travaux d'installation d'un flexible et douchette sur la baignoire de la salle de bain,
* des travaux de reprise des aérations et de réparation de la VMC et de reprise des murs, plinthes et peintures endommagés par l'humidité et la moisissure selon procés-verbaux de constat d'huissier en date du 07 avril 2022 et 02 juin 2022,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision,
- débouté M. [T] [H] de ses autres demandes de travaux,
- débouté M. [T] [H] de ses demandes de suspension du paiement du loyer et de consignation des loyers,
- ordonné la réduction du loyer contractuel d'un montant de 400 euros par mois (ramenant le loyer à la somme mensuelle de 2 100 euros) à compter de la signification de la décision jusqu'à la réalisation des travaux,
- condamné M. [E] [K] à payer à M. [T] [H] la somme provisionnelle de 2 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [E] [K] à payer à M. [T] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [K] aux dépens de l'instance en ce compris le coût des procés-verbaux de constat d'huissier en date du 17 janvier 2022 et 02 juin 2022.
M. [K] a fait réaliser les travaux d'installation d'un flexible et douchette sur la baignoire de la salle de bain, de reprise des aérations, et de réparation de la VMC par une entreprise spécialisée dans les sanitaires, la plomberie et la climatisation, sui lui ont été facturés le 27 octobre 2022.
Se plaignant d'un défaut d'étanchéité persistant affectant le bien et de l'absence de réalisation de travaux efficaces par son bailleur, M. [H] a, par acte du 9 février 2023, fait à nouveau assigner M. [K], devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Antibes, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à exécuter des travaux pour remédier aux infiltrations, sous astreinte, ainsi qu'une diminution du loyer.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes a :
- ordonné à M. [E] [K] de faire réaliser dans le logement litigieux donné à bail situé [Adresse 1], les travaux permettant de :
* faire cesser les désordres d'humidité de la cloison arrière de la douche et du mur de renfoncement entre la cabine de douche à gauche et la cloison de la chambre voisine à droite, et tout éventuel désordre d'humidité persistant dans ces pièces,
* faire cesser les infiltrations à l'intérieur de la maison en cas de pluie par des travaux de reprise ou de réalisation de l'étanchéité du pourtour de la maison, en ce inclus la partie en soubassement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance,
- débouté M. [T] [H] de ses autres demandes de travaux,
- débouté M. [T] [H] de ses demandes de suspension du paiement du loyer et de consignation des loyers,
- ordonné la réduction du loyer contractuel à hauteur de 50 % de son montant (ramenant le loyer à la somme mensuelle de 1 250 euros) à compter du 15 décembre 2022 jusqu'à la réalisation des travaux,
- condamné M. [E] [K] à payer à M. [T] [H] la somme provisionnelle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné M. [E] [K] à payer à M. [T] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier en date du 22 décembre 2022,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Le premier juge a notamment considéré que :
- le locataire justifiait de désordres persistants et de l'absence de travaux de reprise par le propriétaire,
- la reprise de plusieurs désordres était urgente (travaux liés à l'humidité et aux infiltrations dans la maison en temps de fortes pluies) pour préserver la santé des locataires,
- les contestations du bailleur n'étaient pas sérieuses dans la mesure où une partie des désordres persistait au jour de l'audience,
- la majorité des désordres ne relèvaient pas de réparations locatives mais d'une obligation du bailleur de délivrer un logement en bon état d'usage et d'assurer la jouissance paisible du locataire, l'absence de respect de ces obligations constituant un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser,
- qu'il n'était pas contestable que les infiltrations d'eau avaient causé un préjudice moral au locataire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs par lesquels le premier juge :
- lui a ordonné de faire réaliser dans le logement litigieux des travaux afin de :
* faire cesser les désordres d'humidité de la cloison arrière de la douche et du mur de renforcement entre la cabine de douche à gauche et la cloison de la chambre voisine à droite, et tout éventuel désordre d'humidité persistant dans ces pièces,
* faire cesser les infiltrations à l'intérieur de la maison en cas de pluie par des travaux de reprise ou de réalisation de l'étanchéité du pourtour de la maison en ce inclus la partie en soubassement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance,
- a ordonné la réduction du loyer contractuel à hauteur de 50 % de son montant (ramenant le loyer à la somme mensuelle de 1 250 euros) à compter du 15 décembre 2022 jusqu'à la réalisation des travaux,
- l'a condamné à payer à M. [T] [H] la somme provisionnelle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- l'a condamné à payer à M. [T] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier en date du 22 décembre 2022.
Par acte d'huissier du 03 octobre 2023, M.[K] a fait délivrer à son locataire un congé aux fins de vente des lieux occupés, pour le 14 avril 2024.
Par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions expressément critiquées, et, statuant à nouveau :
1/ Sur les travaux :
- de juger que l'ensemble des travaux visant à remédier aux désordres allégués et avérés ont été effectués sur le bien qu'il a donné à bail,
- de juger que M. [T] [H] est défaillant dans l'administration de la preuve d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite et qu'il existe des contestations sérieuses relatives aux désordres déplorés compte tenu des nombreuses diligences entreprises,
- de débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes inhérentes au prétendu état d'insalubrité du bien et de travaux divers sous astreinte,
2/ Sur le paiement des loyers :
- de juger que M. [T] [H] ne subit aucune privation de jouissance du bien loué et que rien ne justifie la réduction du montant du loyer à hauteur de 50 %,
- de débouter M. [T] [H] de sa demande en suspension ou en réduction du montant du loyer,
3/ Sur les indemnisations provisionnelles :
- de juger que M. [T] [H] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral, et de le débouter de sa demande indemnitaire à titre provisionnel à ce titre,
- de débouter M. [T] [H] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- de condamner M. [T] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [T] [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, à titre reconventionnel :
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros compte tenu du trouble de jouissance,
En toute hypothèse,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 30 janvier 2024, la cour a informé les conseils des parties avoir constaté que, dans ses dernières conclusions, les demandes de M. [H] tendant à voir condamner M. [K] à lui payer :
* la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral,
* la somme de 10 000 euros compte tenu du trouble de jouissance, n'ont pas été formulées à titre provisionnel comme il se doit dans le cadre d'une procédure de référé (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile), de sorte qu'elles étaient susceptibles d'être déclarées irrecevables.
Elle leur a indiqué qu'elle entendait soulever d'office cette difficulté et la soumettre à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au 12 février suivant à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 9 février 2024, le conseil de M. [H] a indiqué que ses demandes reconventionnelles sont en lien avec la condamnation dont a fait l'objet M. [K], 'le juge de premier degré ayant condamné l'appelant à payer à M. [H], à titre provisoire, la somme de 4 000 euros à valoir sur son préjudice moral', que les sommes sollicitées sont à valoir sur la réparation des dommages subis par M. [H] et sont plus que justifiées, compte tenu de la persistance du trouble manifestement illicite subi.
Aucune note en délibéré n'a été transmise par le conseil de l'appelant dans le délai imparti.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture a été notifiée aux conseils des parties le 15 janvier 2024 à 8h34.
Les dernières conclusions de l'intimé ont été transmises postérieurement le 15 janvier 2024 à 15h18.
A l'audience, avant le déroulement des débats, le conseil de l'appelant a informé la cour qu'il renonçait à ses dernières conclusions de rejet et qu'il ne s'opposait pas à la demande de l'intimé tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses dernières conclusions.
Ainsi, de l'accord de toutes les parties, l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2024 a été révoquée et la procédure, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, l'affaire étant en état.
Sur l'ampleur de la dévolution
Il convient de relever qu'en l'état des chefs visés dans la déclaration d'appel limitée formée par M. [K], la cour n'est pas saisie des chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels M. [H] a été débouté de ses autres demandes de travaux et de ses demandes de suspension du paiement du loyer et de consignation des loyers, pour lesquels aucun appel incident n'a été formé.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de perfomance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose notamment que : le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, il résulte :
- du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 décembre 2022 que suite aux fortes intempéries du 10 et 11 décembre 2022, la maison a été inondée dans les pièces du bas (toilettes, SDB et chambre) entraînant le décollement des plinthes et bois et des dommages aux embellissements,
- du rapport d'expertise amiable de l'expert mandaté par l'assureur du locataire daté du 29 décembre 2022 que la cause du sinistre réside dans des infiltrations au droit des parois enterrées de l'habitation du fait de la défaillance ou de l'absence d'étanchéité, les dommages consistant en des venues d'eau importantes lors de fortes pluies entraînant des dommages aux embellissements non réalisés par les locataires,
- qu'au jour de l'audience tenue le 4 avril 2023, le bailleur n'avait pas fait reprendre l'étanchéité de la villa, et qu'il justifiait seulement avoir adressé un courrier recommandé le 15 mars 2023 à l'entrepreneur ayant effectué l'étanchéité du pourtour de la villa courant 2021, soit avant la conclusion du bail.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la défaillance du système d'étanchéité du pourtour de la maison qu'il loue à M. [H], apparaît réelle, avec l'évidence requise en référé, et ce indépendamment des fortes pluies du 15 décembre 2022 qui ne peuvent être assimilées à un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité en tant que bailleur.
En effet, les remontées d'humidité dans les pièces du bas de la maison sont apparues dès l'automne 2021 et ont immédiatement entraîné des dommages aux embellissements, lesquels ont persisté et se sont aggravés, même après les travaux de réparation du système de VMC et les vérifications et remplacements effectués sur les tuyauteries et robinetterie de la douche en octobre 2022 effectués et réglés par M. [K].
Ainsi, il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er décembre 2022 :
- que la cloison située à l'arrière de la cabine de douche présente des traces de salpêtre importantes remontant du sol, l'application du testeur montrant qu'il y subsistait à cette date une légère humidité,
- que le bas du doublage du renfoncement entre la douche à gauche et la chambre voisine à droite est endommagé sur toute la longueur du mur (traces d'humidité noire) et fait apparaître une persistance de la saturation d'humidité jusqu'à une vingtaine de cms de hauteur.
Suivant procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 juillet 2023, en présence de M. [H] et de M. [K], ce dernier a convenu que les travaux d'étanchéité réalisés en 2021 par M. [G] (entrepreneur également présent) étaient atteints de malfaçons puisqu'il n'existait aucun profilé de finition entre les plaques de Delta MS et la façade de la maison, que les plaques de Delta MS étaient posées trop bas et de manière peu soignée, avec parfois un jour béant entre la plaque et la façade de la maison elle-même.
Par mail du 7 septembre 2023, l'agence mandataire a informé le bailleur que l'entrepreneur qu'il avait mandaté pour effectuer les travaux de reprise avait fait un diagnotic minutieux sur place et conclu à l'inutilité de placer des baguettes sur un travail non réalisé dans les règles de l'art, étant relevé que dès le 20 septembre suivant cet entrepreneur avait informé M. [K] et l'agence qu'il avait finalement décidé de ne pas intervenir, puisqu'en l'état des malfaçons constatées, il ne pouvait lui garantir que les travaux qui lui avaient été commandés (dont le coût était devisé autour de 10 000 euros) allaient résoudre les infiltrations affectant le bien.
Suivant procès-verbal d'un commissaire de justice dressé le 14 novembre 2023, en présence de Mme [K] et de M. [G] (le locataire ayant été informé de leur visite et ayant laissé le portail de la propriété ouvert), M. [G] expliquait avoir décaissé le pied des trois façades extérieures de la maison, avoir réhaussé le relevé d'étanchéité bitumeux existant avec une finition en hauteur au moyen d'une bande soline métallique vissée, ce qui était effectivement constaté, ces travaux de reprise ayant été terminés le 6 novembre 2023 sous la maîtrise d'ouvrage de M. [K].
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les travaux de drainage et d'étanchéité du pourtour de la maison réalisés en 2021, soit avant la mise en location à M. [H], étaient manifestement insuffisants puisque des infiltrations et des remontées d'humidité récurrentes se sont régulièrement produites en 2022 et en 2023, manifestement liées aux malfaçons et aux insuffisances des travaux effectués par l'entrepreneur M. [G], et qu'elles n'ont pas été suffisamment prises en compte par M. [K], aucune reprise adaptée et efficace n'ayant été réalisée avant l'ordonnance entreprise.
Ainsi, au jour où le premier juge a statué, le trouble manifestement illicite causé par ces infiltrations liées aux malfaçons affectant le système de drainage et d'étanchéité des soubassements de la maison, et non pris en compte par M. [K], était avéré, avec l'évidence requise en référé, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [E] [K] de faire réaliser dans le logement litigieux donné à bail situé [Adresse 1], les travaux permettant de :
* faire cesser les désordres d'humidité de la cloison arrière de la douche et du mur de renfoncement entre la cabine de douche à gauche et la cloison de la chambre voisine à droite, et tout éventuel désordre d'humidité persistant dans ces pièces,
* faire cesser les infiltrations à l'intérieur de la maison en cas de pluie par des travaux de reprise ou de réalisation de l'étanchéité du pourtour de la maison en ce inclus la partie en soubassement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance, sauf à ajouter que cette astreinte sera provisoire et courra jusqu'au 6 novembre 2023, date de la réalisation des travaux de reprise.
Sur la demande relative à la réduction du loyer
S'il est exact que le logement loué à M. [H] n'est pas inhabitable, ni insalubre, il résulte de l'ensemble des pièces produites, particulièrement des photographies très éloquentes annexées aux différents constats des huissiers et commissaires de justice susvisés, qu'il ne peut être sérieusement contesté que sur une partie du bien loué (étage inférieur, salon, salon cuisine, salle de bains et WC), le locataire subit des désagréments importants liés à l'humidité récurrente et aux infiltrations répétées lors des épisodes pluvieux intenses, et même ceux qui ne se produisent pas de manière exceptionnelle.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces désordres n'affectent pas une seule pièce de la maison, et ils ne sont pas davantage localisés ou négligeables, puisqu'il résulte au contraire des photographies et des constatations susvisées qu'ils ont persisté et se sont aggravés au fil des épisodes pluvieux, obligeant le locataire à éponger régulièrement les pièces de l'étage inférieur inondées comme en témoignent les vidéos exploitées par l'huissier, notamment dans le constat du 22 décembre 2022.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, la réduction de 50 % du montant du loyer apparaît justifiée à compter du 04 janvier 2022 et jusqu'à la réalisation des travaux de reprise dont M. [K] justifie, soit jusqu'au 6 novembre 2023.
Si l'intimé se prévaut en appel d'un procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2024, par un autre commissaire de justice requis par ses soins, qui a relevé des traces d'humidité dans plusieurs pièces du bas de la maison et des plinthes gondolées et décollées ou abîmées, et d'une nouvelle déclaration d'un sinistre dégâts des eaux à son assureur MACIF le 8 janvier 2024, aucun élément ne permet d'établir, avec l'évidence requise en référé, que ce nouveau dégât des eaux est incontestablement imputable au bailleur.
En effet, en dehors de ses seules allégations, l'intimé ne produit aucune pièce émanant d'un professionnel de la construction ou d'un expert justifiant que les derniers travaux de reprise effectués par M. [G] n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, ni que leur insuffisance éventuelle serait à l'origine de ce nouveau dégât des eaux, et il n'est pas davantage démontré que le décollement et les désordres causés aux plinthes sont postérieurs à la réalisation des travaux de reprise terminés le 6 novembre 2023, les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2024 ressemblant à celles des précédents procès-verbaux de constat dressés avant le 6 novembre 2023, de sorte que l'imputabilité des désordres au bailleur n'est nullement avérée, avec l'évidence requise en référé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la réduction du loyer mensuel contractuel à hauteur de 50 % de son montant (ramenant le loyer à la somme mensuelle de 1250 euros par mois) à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à la réalisation des travaux, et il y sera ajouté que cette réalisation est intervenue le 6 novembre 2023.
Sur la provision au titre du préjudice moral
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au vu de ce qui précède, il n'est pas sérieusement contestable qu'en raison des infiltrations, inondations et remontées d'humidité persistantes dans les locaux loués imputables au bailleur, M. [H] a subi un préjudice moral que le premier juge a justement réparé par l'allocation d'une provision de 4 000 euros.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles formées par l'intimé
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans le dispositif de ses conclusions transmises le 15 janvier 2024, l'intimé, après avoir sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, incluant donc la condamnation de M. [K] à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, sollicite en outre, 'à titre reconventionnel :
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros compte tenu du trouble de jouissance.'
Dans le corps de ses écritures, il fait valoir, au soutien de ses demandes, que 'le premier juge a condamné au titre du préjudice moral M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros, or, eû égard à l'absence totale de bonne foi de M. [K] et à sa volonté délibérée de tromper non seulement le locataire, mais encore la justice', et que la cour devra condamner M. [K] à lui payer les sommes susvisées.
S'il est exact qu'en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'en application de l'article 567 du même code elles sont également recevables en appel, il demeure qu'en application de l'article 835 alinéa 2 précité, le juge des référés ne peut être saisi que d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, en sus de la demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions incluant la condamnation de M. [K] à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral (et non 5 000 euros comme indiqué par erreur par l'intimé en page 14 de ses écritures), les demandes reconventionnelles formées devant la cour sont présentées à titre définitif et non provisionnel, sans qu'il soit aucunement fait référence à une indemnisation complémentaire à celle obtenue en première instance au titre du préjudice moral, dont il n'est pas davantage démontré qu'elle avait été présentée par M. [H] à titre provisionnel.
Au surplus, il convient de relever que M. [H] aurait pu solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur le quantum de la provision qui lui a été allouée au titre de son préjudice moral, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Il s'ensuit que ses demandes reconventionnelles en paiement, présentées à titre définitif et non provisionnel, excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, et seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les frais de constat d'huissier ou de commissaire de justice requis par les parties ne sont pas inclus dans les dépens.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens, et elle sera infirmée en ce qu'il a dit que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat d'huissier du 22 décembre 2022.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] à payer à M. [H] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, M. [K] sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [H] une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense en appel, et il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience et que l'affaire, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, est en état d'être jugée,
Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a dit que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat d'huissier du 22 décembre 2022,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance formées par M. [T] [H],
Précise que la réduction du loyer mensuel contractuel à hauteur de 50 % de son montant (ramenant le loyer à la somme mensuelle de 1250 euros par mois) à compter du 15 décembre 2022 et jusqu'à la réalisation des travaux, s'exécutera jusqu'au 6 novembre 2023, date à laquelle les travaux de reprise ont été réalisés,
Condamne M. [E] [K] à payer à M. [T] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande sur ce même fondement,
Déboute M. [E] [K] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais de constat d'huissier du 22 décembre 2022,
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente