Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 205
N° RG 20/03169
N°Portalis DBVL-V-B7E-QYGH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 12 Mai 2022 prorogée au 24 Mai 2022
****
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association COMPAGNONS BATISSEURS DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Le 29 août 2016, M. [O] a conclu avec l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne un contrat d'auto réhabilitation accompagnée aux fins de création d'une extension en ossature bois, de réfection de certaines parties (installation électrique, isolation des rampants et des planchers bas et réfection complète des installations sanitaires) de son logement situé [Adresse 1].
M. [O] ne s'est pas acquitté de la facture en date du 15 juin 2017 correspondant aux travaux de rénovation réalisés dans la maison.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2019, l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de résolution du contrat aux torts de M. [O] et de paiement de la facture.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- prononcé la résolution du contrat conclu le 29 août 2016 entre l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne et M. [O] portant sur la réhabilitation du logement de ce dernier, aux torts exclusifs de M. [O] ;
- condamné M. [O] à verser à l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne la somme de 19 152 euros en règlement de la facture émise le 15 juin 2017 ;
- débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts ;
- condamné M. [O] à verser à l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toute autre demande.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2020.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a débouté M. [O] de sa demande d'expertise, débouté l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, M. [O] au visa des articles 1184 et suivants, 1224 et suivants et 1787 et suivants anciens du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement;
- juger la résolution du contrat conclu entre les parties le 29 août 2016 aux torts exclusifs de l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne ;
- débouter l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne de l'ensemble de ses demandes, dont la demande en paiement des travaux pour 19 152 euros ;
- juger que M. [O] sera purement et simplement déchargé de cette obligation en paiement ;
- condamner l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne au paiement des indemnités suivantes :
- 10 244,40 au titre du retard de livraison de la maison rénovée et de la nécessité de louer un box de stockage ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral de M. [O] ;
- 319,24 euros au titre du surcoût des travaux ;
- condamner l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] rappelle que suivant le contrat d'auto-réhabilitation signé le 29 août 2016, l'Association s'était engagée à assurer un accompagnement technique et à réaliser les travaux évalués dans son devis à la somme de 40316,36€, ce qui avait conduit à la signature en parallèle d'une charte d'engagement pour l'accompagnement et l'encadrement technique destinée à l'ANAH afin d'obtenir des subventions.
Il fait observer que M. [T] expert qui a examiné les travaux en 2020 a relevé de nombreux inachèvements, des malfaçons et des manquements aux règles de l'art qui, pour certains, justifient des investigations complémentaires, notamment l'affaissement du plancher. Il ajoute qu'ont également été relevés des défauts de conception, de conseil et de diagnostic.
Il estime que l'Association ne peut prétendre que sa mission se limitait à une assistance et des conseils. Il ajoute que si tel devait être la cas serait caractérisé un manquement pré contractuel de l'Association qui ne s'est jamais renseignée sur son expérience et ses compétences techniques. Il relève que le devis a été établi par l'Association qui a souscrit les assurances garantissant sa responsabilité civile pour les travaux à réaliser, qu'elle avait une mission de maîtrise d'oeuvre et d'entreprise.
L'appelant ajoute que les nombreuses attestations de témoins qui l'ont aidé sur le chantier corroborent ces manquements, tant sur le plan de l'exécution des travaux que sur celui de l'accompagnement des prestations restées à sa charge, dès lors que l'Association ne fait pas intervenir du personnel compétent.
M. [O] conteste avoir manqué à ses obligations et soutient qu'il n'a pas modifié le projet pour y développer son activité professionnelle d'imprimeur, qu'il a toujours été prévu au rez de chaussée de l'extension un local de stockage, dont la surface et la configuration interdisent d'y développer une activité d'imprimerie. Il considère que l'Association ne peut s'emparer de ce prétexte pour justifier son départ du chantier en juin 2017 et en déduit que l'ensemble de ces manquements contractuels justifient la résiliation à ses torts.
S'agissant du paiement de la facture, il oppose l'exception d'inexécution et demande l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de la résolution du contrat. Sur ce point, il soutient que les travaux auraient dus être achevés le 30 juin 2017 et ne le sont toujours pas, qu'il a été contraint de proroger de deux mois la location dont il avait donné congé, vit depuis septembre 2017 dans une maison partiellement ' en chantier' et s'est trouvé dans l'obligation de louer un box de stockage pour une partie de ses meubles, ce qui représente un préjudice total de 10244,40€. Il fait observer qu'il va être contraint d'achever les travaux pour un coût plus important et va perdre le bénéfice des subventions de l'ANAH.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2021 l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne , au visa de l'article 1184 ancien du code civil, demande à la cour de :
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [O] à payer à l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux dépens.
L'Association intimée fait observer que les prestations à sa charge ont été définies dans le contrat du 29 août 2017 et par le devis complémentaire du 17 janvier 2017, en cours de travaux. Elle rappelle que M. [O] qui aurait dû verser 30% du coût des travaux à la signature du devis initial n'a payé aucune somme, qu'il s'est plaint de la prestation qu'elle assurait uniquement à partir du moment où la facture du 15 juin 2017 lui a été présentée.
Elle rappelle que dans le cadre d'une recherche de solution amiable une expertise a été organisée en février 2019 en présence de l'appelant qui a constaté que le litige ne portait pas sur les travaux électriques qui avaient été repris mais sur la seconde phase du chantier concernant l'extension à ossature en bois, à propos de laquelle M. [O] a changé à plusieurs reprises de position quant à la poursuite de son exécution par l'Association.
L'intimée soutient que les manquements de M. [O] à ses obligations doivent conduire à prononcer la résolution à ses torts exclusifs.
Elle lui impute un manque de loyauté pour n'avoir indiqué qu'après la réalisation de la phase de rénovation de la maison que le sous-sol de l'extension avait une vocation professionnelle, ce qui
entraîne des difficultés techniques, puisque le local dans le projet n'a pas été conçu dans cette optique et que des modifications doivent intervenir par la création d'un cuvelage à la place de la structure bois, prestation qui ne relève pas de sa compétence. Elle ajoute que cet usage ne peut donner lieu aux subventions recherchées.
Elle soutient que M. [O] a manqué à son obligation de payer les travaux, et ce dès la conclusion du contrat puisque l'acompte de 30% prévu n'a pas été versé et ajoute qu'il a manqué à son obligation de réaliser les travaux mis à sa charge ayant pris du retard dans leur exécution.
L'intimée conteste les fautes contractuelles qui lui sont reprochées en faisant observer que le contrat ne mettait pas à sa charge la définition des missions des entreprises intervenant pour le surplus des travaux et que chaque entreprise devait assurer la conception de ses propres travaux.
S'agissant de leur exécution, elle observe que le compte rendu de chantier du 6 avril 2017, signé des parties, avait dissocié deux phases de travaux, la construction de l'extension venant dans un second temps et que seule la rénovation du logement devait être achevée le 30 juin 2017. Elle soutient que les travaux lui incombant ont été réalisés et qu'elle est intervenue pour corriger les défauts de finition.
Elle conteste être à l'origine d'un retard par un manque de suivi du chantier et relève qu'il est imputable à M. [O] qui a réalisé des travaux qui n'étaient pas prévus et n'a pas répondu aux demandes précises qu'elle a formulées pour pouvoir poursuivre ses travaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L'instruction a été clôturée le 1er février 2022.
Motifs :
-Sur la résolution du contrat :
Comme le relève l'intimée, compte tenu de la date de conclusion du contrat, le 29 août 2016, la demande de résolution doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dont les dispositions ne concernent que les contrats conclus postérieurement au 1er octobre suivant.
Selon cet article, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a la choix entre demander son exécution forcée quand elle est possible ou obtenir la résolution du contrat.
Il est constant que la partie qui demande la résolution doit rapporter la preuve de manquements de son cocontractant d'une gravité qui la justifie.
En l'espèce, les obligations respectives des parties résultent du contrat signé le 29 août 2016, du devis du 30 août suivant dont il n'est pas discuté qu'il concerne les travaux convenus et de la prestation complémentaire décidée en cours de travaux et prévue au devis du 17 janvier 2017.
Le contrat du 29 août 2016, qui ne correspond pas à la pièce n°12 visée dans ses écritures par l'appelant, laquelle se rapporte à une convention d'auto-réhabilitation non signée, datée du 15 avril 2019, prévoyait au titre des travaux à réaliser en auto-réhabilitation la création d'une extension en ossature bois, la réfection complète de l'électricité et des installations sanitaires, l'isolation des rampants et des planchers bas dans l'existant et par l'effet du devis du 17 janvier 2017, l'exécution du doublage et de l'isolation des murs périphériques du salon. A coté de l'exécution de ces travaux proprement dits, l'association devait assurer auprès de M. [O] un accompagnement technique pour la réalisation des travaux à sa charge puisqu'il n'est pas un professionnel de la construction. Cet engagement avait également été souscrit à l'égard de l'ANAH qui devait financer une partie des travaux.
Les dispositions contractuelles ne comportaient initialement aucune date d'achèvement des travaux et il est établi par le compte rendu de chantier du 6 avril 2017 que les parties ont, seulement à cette date, convenu de se concentrer sur les travaux de la maison principale afin de la livrer le 30 juin 2017 tandis que l'extension, qui nécessitait des précisions techniques, serait entamée ensuite, ce qui confirme l'exécution des travaux en deux phases consécutives.
Les parties étaient également d'accord lors de cette réunion pour considérer que les travaux à la charge de l'association étaient réalisés à 50% et correspondaient aux engagements contractuels.
Pour établir la réalité des désordres et défauts de conformité des prestations réalisées par l'association, M. [O] invoque essentiellement les conclusions de M. [T] qui a examiné l'immeuble le 13 novembre 2020. Or, cette visite ne s'est pas déroulée au contradictoire de l'association qui n'a pu s'expliquer sur les défauts évoqués. De plus, il résulte des éléments produits que l'intimée n'a plus travaillé dans les lieux depuis l'automne 2017, époque à laquelle un salarié était intervenu pour effectuer des travaux de reprise de l'installation électrique de sorte qu'il est impossible de déterminer si l'état des travaux exécutés par l'association était demeuré inchangé à la date de leur examen par l'expert.
Certains désordres relevés affectent des travaux dont l'exécution n'incombait pas à l'association. Il en est ainsi des doublages de l'entrée et du plafond du garage que M. [O] avait pris à sa charge selon le compte rendu de chantier du 6 avril 2017. Les devis de 2016 et 2017 ne mentionnent pas de prestations de doublage dans la buanderie, dans la chambre du second étage hors les rampants et les cloisons de la cage d'escalier ont été réalisées par M. [O] comme le prévoit également le compte rendu de chantier.
S'agissant des travaux de plomberie, la prestation à la charge de l'association se rapportait à la réalisation de l'alimentation des appareils, l'évacuation des eaux vannes et grises et la fourniture des appareils sanitaires. Ne peut donc lui être imputée la pose d'une étanchéité incomplète dans la salle de bains des combles. Les désordres relevés (ancien réseau non condamné ou grossièrement coupé, calorifugeage du réseau PER ou coffrage à réaliser) se rapportent à des prestations de parachèvement sans indication de la nécessité de reprendre les réseaux.
Il en est de même concernant les travaux d'électricité. L'expert a relevé la présence de câbles apparents ou non gainés, de platines d'interrupteur montées à l'envers et de protections nécessaires à réaliser par la pose de boîtes de dérivation, défauts qui pouvaient être corrigés sans difficultés majeures. Concernant cette installation, l'expertise réalisée le 26 février 2019 par l'assureur de l'association, en présence de M. [O] et de son conseil, avait précisé que les défauts dénoncés par le maître d'ouvrage et mentionnés dans le constat d'huissier du 13 juillet 2017 avaient été repris par une intervention en septembre suivant, ce qu'a également indiqué M. [T] dans son rapport.
M. [O] ne peut invoquer l'utilisation dans la maison de matériaux de qualité inférieure provenant de 'destockeurs', ce qu'il ne démontre pas, ni se prévaloir d'un défaut de conception du projet de rénovation, mission qui n'était pas prévue au contrat de l'intimée. Comme le rappelle M. [T], un bureau d'études est intervenu dans la réalisation du projet, dont la mission exacte n'est pas justifiée et qui a établi les plans de déclaration préalable versés aux débats, de même que quatre entreprises chargées des lots charpente, couverture, menuiseries extérieures et pose du poële à bois qui ont défini leurs propres travaux.
Si l'appelant invoque un accompagnement technique insuffisant et l'absence de salariés de l'association compétents sur le chantier pour suivre les travaux qu'il devait effectuer et le conseiller, cette allégation ne résulte que de témoignages de proches ou d'amis qui sont imprécis sur les travaux effectivement concernés et leurs périodes de présence sur le chantier, étant observé qu'à compter de fin juin 2017, date à laquelle la facture a été émise et restera impayée, l'association n'est intervenue sur le chantier que pour la reprise ponctuelle de l'électricité.
La circonstance que M. [K] intervenant sur le chantier ait une formation initiale, entre autres, de charpentier n'est pas de nature à remettre en cause a priori ses compétences, étant observé que son parcours professionnel démontre qu'il travaillait sur l'accompagnement de projets depuis de nombreuses années à la date des travaux. M. [O] ne justifie d'aucun échange avec l'association relatif à l'insuffisance des compétences des personnes affectées au chantier, notamment dans la perspective de la réunion de chantier d'avril 2017.
Comme l'a relevé le premier juge, cette réunion met en évidence que M. [O] a pris en charge des travaux qui n'étaient pas prévus au départ, a demandé des travaux supplémentaires de doublage des murs du salon dont il a été convenu qu'ils seraient réalisés en grande partie par lui alors que l'association lui demandait dans le même temps de fournir rapidement le tracé du cloisonnage pour permettre au chantier d'avancer, autant de décisions de nature à retarder la date d'exécution des travaux que les parties avaient fixée au 30 juin suivant.
En revanche, l'association relève à juste titre que M. [O] avait souscrit comme obligation de régler les travaux exécutés et les matériaux. Le devis du 30 août 2016 prévoyait le versement d'un acompte de 30% qui n'a pas été payé. La facture émise le 15 juin 2017 reprend, s'agissant des travaux réalisés dans l'existant, les prestations prévues aux devis. Au motif de désordres invoqués pour la première fois le 15 juillet suivant et qui n'ont pas empêché la prise de possession des lieux à compter d'octobre 2017, aucune somme n'a été versée.
Il est, en outre, apparu, suite aux échanges entre les parties pour solutionner le litige sur le paiement et organiser la réalisation de l'extension dont l'exécution avait été reportée au delà du 30 juin 2017, que les locaux avaient également une destination professionnelle et que notamment le sous-sol enterré de l'extension était destiné à assurer du stockage, ce qui impliquait une étanchéité que ne garantissait pas la structure en bois prévue.
L'exercice effectif d'une activité d'imprimeur se déduit du courriel que M. [O] a adressé en octobre 2017 à l'association dans lequel il dénonçait une panne d'un des équipements électroniques de son entreprise ( FIERY) dont le siège social avait été transféré dans les lieux à la même époque, tandis que la destination professionnelle du sous-sol de l'extension a été évoquée dans le courrier de son conseil le 12 décembre 2017 faisant état de l'inachèvement des travaux et du préjudice subi du fait de l'obligation de louer des espaces de stockage.
Au regard des modalités de réalisation des travaux dans le cadre spécifique d'une auto-réhabilitation conclue avec une association dont l'agrément délivré par le Préfet se rapporte à l'assistance aux propriétaires disposant de faibles revenus afin d'améliorer l'état de leur logement, de leur financement par le biais de subventions de l'ANAH destinées également à l'amélioration du logement, comme le montre le guide des aides, de la dénomination de cet espace sur le plan de la déclaration préalable déposée en mairie de 'rangement' ou de 'rangement/stock', son affectation à l'activité d'imprimeur de M.[O] justifiait qu'il en avertisse l'association puisqu'elle modifiait les modalités de construction et de financement du projet, que cette décision ait été prise lors de la conclusion du contrat ou en cours de travaux.
Aucune pièce n'établit que cette utilisation avait été évoquée entre les parties lors de la conclusion du contrat. Les échanges entre l'association et Mme [L] de la structure Citémetrie qui a participé à l'élaboration du dossier de réhabilitation en 2016 mettent en évidence que M. [O] évoquait une occupation de cet immeuble comme logement principal à sa retraite.
Le devis d'août 2016 révèle que le procédé de construction de cette partie enterrée du fait de la configuration des lieux ne garantissait pas l'étanchéité nécessaire à la conservation de papier ou d'équipements électroniques. M. [O], dans un mail de 28 juin 2016, avait rappelé les dimensions de cette partie et s'était interrogé sur l'intérêt de la construire en maçonnerie plutôt qu'en bois mais seulement en raison de possibles difficultés d'entretien, sans évoquer un usage autre que domestique.
Sont par suite caractérisées de sa part la rétention fautive d'une information de nature à modifier le coût des travaux et leur financement et par suite une déloyauté contractuelle.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que M. [O] ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels imputables à l'association d'une gravité justifiant que la résolution soit prononcée à ses torts exclusifs. Le premier juge a considéré, en revanche, à juste titre que des manquements tenant en un défaut de paiement des travaux réalisés dans l'existant et en l'absence d'indication de la destination réelle d'une partie des travaux étaient établis à son encontre. Le jugement qui a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'appelant est confirmé.
- Sur les conséquences de la résolution :
L'association est fondée à obtenir paiement de la facture du 15 juin 2017 d'un montant de 19152€, valeur des prestations exécutées. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [O] ne peut solliciter l'indemnisation de préjudices qui résultent de ses propres manquements.
Il sera condamné à verser une indemnité de 3000€ à l'association au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de celle accordée par le premier juge.
Il supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à verser à l'association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,