Texte intégral
ARRET N°
---------------------
21 Septembre 2022
---------------------
N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHY
----------------------
Société OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C)
C/
[H] [O]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 février 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
18/00134
------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C) Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [H] [O]
Lieu dit [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [O] a été lié à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), dans le cadre d'une relation de travail à partir du 1er octobre 2002, en qualité d'ingénieur 1ère catégorie à la subdivision services et logistiques du service de l'eau échelle FA échelon 4, d'abord en qualité de stagiaire, puis sous la forme d'une titularisation en octobre 2003.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur [H] [O] occupait les fonctions d'ingénieur 2ème catégorie, échelle FC échelon 9.
Monsieur [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 août 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 février 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles ne sont pas atteintes par la prescription,
-débouté Monsieur [H] [O] de ses demandes relatives à une inégalité de traitement de la part de son employeur,
-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 8.510 euros au titre de la prime eau,
-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2021 enregistrée au greffe, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles ne sont pas atteintes par la prescription, l'a condamné à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 8.510 euros au titre de la prime eau, l'a condamné à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, l'a condamné à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, l'a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
-de juger irrecevable comme prescrite la demande de reclassement, toute demande de réexamen de carrière pour une période antérieure à août 2015, toute demande salariale ou de dommages intérêts pour une période antérieure à août 2015,
-de débouter Monsieur [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
-subsidiairement, et si la prescription n'était pas acquise : de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à une inégalité de traitement « travail égal ' salaire égal » et de sa demande de reclassement et de réexamen de carrière,
-à titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu les demandes au titre de la discrimination syndicale et au titre du harcèlement, fixer des dommages et intérêts symboliques, le salarié ne rapportant pas la preuve d'un préjudice justifié,
-en tout état de cause : de condamner Monsieur [O] au paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [O] a demandé :
-de débouter l'OEHC de ses demandes, fins et conclusions
-de dire recevables et non prescrites les demandes de Monsieur [O]
-de confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles ne sont pas atteintes par la prescription, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 8.510 euros au titre de la prime eau, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 50.000 euros, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse aux dépens,
-de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a : débouté Monsieur [H] [O] de ses demandes relatives à une inégalité de traitement de la part de son employeur, et en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de réexamen de carrière au regard des textes statutaires,
-de réactualiser le reliquat de la prime eau arrêtée au 01/02/2022,
En conséquence :
1) Sur le réexamen de carrière :
*de dire et juger que Monsieur [O] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FC4 à compter d'octobre 2002, avec l'évolution de carrière afférente et de la classification H6 en août 2015 et H9 en juillet 2020
*et à titre subsidiaire : dire et juger que Monsieur [O] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB4 à compter d'octobre 2002, avec l'évolution de carrière afférente et de la classification G8 en août 2015 et H6 en juillet 2020
*au surplus :
-avant dire droit : ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Monsieur [O], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis août 2015, prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaire du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de Monsieur [A] [S], M. [F] [U], Madame [V] [L], Monsieur [W] [X],
-si par impossible la demande avant dire droit n'était pas retenue : ordonner le réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Monsieur [O], ordonner une régularisation de ses fiches de paie depuis août 2015, ordonner une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis août 2015, condamner l'employeur à verser : à titre principal : 122.932 euros au titre de rappel de salaires et accessoires au regard du principe à travail égal salaire égal depuis août 2015, 12.293,20 euros à titre de rappel de congés payés depuis août 2015; à titre subsidiaire : 57.562 euros à titre de perte salariale au regard des groupes catégorie échelles et grilles indiciaire du personnel OEHC depuis août 2015, 5.756,20 euros de rappel de congés payés depuis août 2015
2) Au surplus : de condamner l'employeur à verser :
*12.004,84 euros à titre de prime traiteur d'eau «Production eau potable » (Niveau 2) depuis août 2015 et réactualisée au 01/02/2022,
*50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure de première instance,
*5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, et nonobstant la réticence des parties exprimée initialement pour une médiation, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties, ayant une relation contractuelle de travail très ancienne, trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance, et de manière plus générale, parviennent à une poursuite, dans des conditions apaisées et sereines, de la relation de travail les liant.
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [K] [I]-[L], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 décembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT