Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/01838 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRNB
S.A.S. LAMA
c/
S.A.R.L. CARROSSERIE [V] BORDEAUX
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. [Y] PERRAULT
Nature de la décision : CADUCITE
Grosse délivrée le :09 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/10922) suivant déclaration d'appel du 27 mai 2020
APPELANTE :
S.A.S. LAMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 341 069 219, prise en la personne de son représentant Monsieur [F] [W] demeurant audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistépar Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A.R.L. CARROSSERIE [V] BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale ( personne habilitée)
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [Y] PERRAULT RCS 400 541 678 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social5 [Adresse 5]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2013, le véhicule de marque Jaguar type XJS cabriolet appartenant à la Sas Lama a subi un incendie alors qu'il était en réparation dans le garage de l'Eurl Arbre à Cames. L'assureur de ce garagiste, la société MMA Iard, a reconnu la responsabilité de son assuré, a mandaté un expert qui a évalué les réparations à la somme totale de 3.750,36 €, mais sans avoir vu le véhicule.
L'automobile a été prise en charge par la Sarl Carrosserie [V] Bordeaux pour des travaux de carrosserie, puis a été transporté au sein du garage de la Sarl [Y] Perrault pour des travaux de réparation mécanique. Le carrossier et le réparateur ont adressé leurs factures respectives les 15 juin et 2 juillet 2015, lesquelles ont été réglées par la société MMA Iard.
Un second rapport rédigé par le même expert amiable daté du 23 juin 2015, 'annulant et remplaçant le rapport du 24 décembre 2013", a fixé le total des réparations à la somme de 15.692,24 € TTC, somme correspondant approximativement au total des factures des deux derniers intervenants.
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2017, la Sas Lama a fait assigner la société MMA Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir une provision d'un montant de 20.000 € au titre de la perte du véhicule, de 10.000 € pour le préjudice de jouissance. Par ordonnance du 9 octobre 2017, la juridiction saisie a débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, constatant une difficulté sérieuse, faute que le véhicule doive être considéré comme perdu et en l'absence de preuve que le préjudice de jouissance était imputable à l'incendie précité.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2017, la Sas Lama a fait assigner la société MMA Iard aux fins de se faire indemniser de la valeur du véhicule lui appartenant, soit 16.000 €, outre la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par actes d'huissier en date des 22 et 23 mars 2018, l'assureur a appelé en garantie les Sarl Carrosserie [V] et [Y] Perrault.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Débouté la Sas Lama de l'ensemble de ses demandes formées contre la société MMA Iard ;
- Constaté que les demandes de garantie formées par la société MMA Iard contre les Sarl [V] et [Y] Perrault sont en conséquence sans objet ;
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Lama aux entiers dépens ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Sas Lama a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 mai 2020.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, la Sas Lama demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise ;
- Débouter la société MMA Iard de ses demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;
- Constater que le véhicule Jaguar XJS cabriolet immatriculé [Immatriculation 2], détruit par la société Arbre à Cames assurée auprès de la société MMA Iard, n'a à ce jour toujours pas fait l'objet de réparations nécessaires et n'est toujours pas en état de fonctionner ;
- Constater que BCA Expertises, expert mandaté par la société MMA Iard, a réalisé quatre visites durant deux années sur le véhicule avant d'en réaliser une cinquième le 11 juin 2015, soit près de deux années après la survenance du sinistre, avant d'émettre les règlements de réparation ;
- Constater que les règlements ont été adressés aux garages [Y] et [V] le 7 juillet 2015, soit postérieurement à la date de l'examen après travaux opéré par BCA Expertises sans pour autant que le véhicule n'ait pu à cette date être remis en état de fonctionnement ;
- Condamner en conséquence la société MMA Iard au paiement de la valeur économique du véhicule, soit 16.000 €, ce dernier n'ayant de toute évidence pas été économiquement réparable ;
Subsidiairement, si la cour estimait que le véhicule soit encore réparable,
- Condamner la société MMA Iard à payer à la Sas Lama la somme équivalente aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5.000 € sans en connaître précisément le montant ;
- Dire établie la responsabilité de la compagnie d'assurance au titre de son évaluation initiale des travaux en conséquence ;
- Condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance, sauf à parfaire compte tenu de la persistance de l'impossibilité pour la Sas Lama de jouir normalement du véhicule;
- Condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2020, la société MMA Iard demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater que la Sas Lama ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement du 3 février 2020 ;
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la Sas Lama ;
- Confirmer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions ;
- Condamner la Sas Lama au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la Sas Lama présente en cause d'appel une demande nouvelle relative à des travaux de remise en état du véhicule ;
- Dire que cette demande est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
- Dire que les préjudices de la Sas Lama sont imputables aux interventions des Sarl [V] et [Y] Perrault ;
- Constater qu'elle a parfaitement rempli les obligations découlant de sa garantie ;
- Constater qu'elle a indemnisé la Sas Lama des conséquences de l'incendie ;
En conséquence :
- Débouter la Sas Lama de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Confirmer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions ;
- Condamner la Sas Lama au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2020, la Sarl [Y] Perrault a demandé à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux;
- Condamner la Sas Lama à verser à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sarl Carrosserie [V] Bordeaux n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la régularité de l'appel.
L'article 954 du code de procédure civile énonce que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
La société MMA Iard avance que la Sas Lama n'a pas sollicité lors du dispositif de ses conclusions en date du 20 juillet 2020, l'infirmation du jugement en date du 3 février 2020. Elle en déduit l'irrecevabilité des demandes adverses.
Néanmoins, cette demande, en ce qu'elle relève de la compétence exclusive du conseiller de lamise en état en application de l'article 514 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable.
En revanche, comme l'a jugé la cour de cassation dans son arrêt de la 2ème chambre civile du 9 septembre 2021 (n°20-17263), l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Selon cet article 954, pris en son alinéa2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant déposées dans le délai de l'article 908, soit le 20 juillet 2020, est libellé comme suit:
'Constater que le véhicule Jaguar XJS cabriolet immatriculé [Immatriculation 2], détruit par la société Arbre a Cames assurée auprès de la société MMA Iard, n'a à ce jour toujours pas fait l'objet de réparations et n'est pas en état de fonctionner,
Constater que BCA Expertises, expert mandaté par la société MMA Iard, a réalisé quatre visites durant deux années sur le véhicule avant d'en réaliser une cinquième le 11 juin 2015 soit près de deux années après la survenance du sinistre, avant d'émettre les règlements des réparations, Constater que les règlements ont été adressés aux Sarl [Y] Perrault et carrosserie [V] le 7 juillet 2015 soit postérieurement à la date de l'examen après travaux opéré par BCA Expertises sans pour autant que le véhicule n'ait pu à cette date être remis en état de fonctionnement,
Condamner en conséquence société MMA Iard au paiement de la valeur économique du véhicule soit 16 000,00 euros ce dernier n'ayant de toute évidence pas été économiquement réparable, Subsidiairement, si la cour estimait que le véhicule soit encore réparable,
Condamner société MMA Iard à payer à la Sas Lama la somme équivalente aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5 000,00 euros sans en connaître précisément le montant,
Dire et juger établie la responsabilité de la compagnie d'assurances au titre de son évaluation initiale des travaux et en conséquence,
Condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance, sauf à parfaire compte tenu de la persistance de l'impossibilité pour la Sas Lama de jouir à ce jour normalement du véhicule,
Condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 4 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance ;
Ce dispositif ne comportant aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré à la cour, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Sas Lama, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la Sas Lama soit condamnée à verser à la société MMA Iard et à la Sarl Latellier Perrault, chacune, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société MMA Iard tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la Sas Lama ;
Statuant d'office,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la Sas Lama ;
CONDAMNE la Sas Lama à verser à la société MMA Iard et à la Sarl Latellier Perrault, chacune, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Lama aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,