Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [E] [C] C/ CARMF
N° RG 23/00762 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4L5
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [E] [C]
CARMF
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [E] [C]
CARMF
Une copie certifiée conforme au dossier
[P] [E] [C] est assujetti et affilié au régime d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome des médecins de France (CARMF), en tant que médecin gynécologue-obstétricien.
À compter du 22 mai 2021, [P] [E] [C] a bénéficié d'un arrêt de travail pour burn-out.
Par un courrier daté du 8 septembre 2021, la CARMF a informé [P] [E] [C] de l'attribution des indemnités journalières, à compter du 20 août 2021, soit le 91e jour suivant son arrêt de travail.
Par un courrier daté du 5 novembre 2021, la CARMF a reporté la date d'effet du versement des indemnités journalières du 20 août 2021 au 21 août 2021.
Par un courrier daté du 9 août 2022, la CARMF a informé [P] [E] [C] que la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice avait décidé que le versement des indemnités journalières serait poursuivi jusqu'au 31 décembre 2022, son état de santé relevant ensuite de l'incapacité totale définitive, lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite par anticipation, sans minoration, au titre de l'inaptitude, à compter du 1er janvier 2023.
Par un courrier daté du 3 octobre 2022, la CARMF a informé [P] [E] [C] que la commission de contrôle de l'incapacité avait décidé du maintien du versement des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, l'absence de reprise d'activité à cette date justifiant une reconnaissance de son incapacité totale et définitive à compter du 1er juillet 2023.
[P] [E] [C] a contesté la décision de la CARMF datée du 3 octobre 2022.
Par un courrier daté du 19 décembre 2022, la CARMF a informé [P] [E] [C] du rejet de son recours amiable et ainsi du maintien de sa décision notifiée le 3 octobre 2022, suite à la décision de la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice lors de sa séance du 25 novembre 2022.
Le 30 juin 2023, [P] [E] [C] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 29 décembre 2023.
[P] [E] [C] a repris une activité professionnelle, en tant que médecin gynécologue-obstétricien du 26 juillet 2023 au 28 juillet 2023. Il a transmis le certificat de travail à la CARMF par un courriel du 16 novembre 2023.
Par un courriel du 25 septembre 2023, [P] [E] [C] a transmis à la CARMF un nouvel arrêt de travail après une tentative de reprise professionnelle.
Par un courriel du 3 octobre 2023, [P] [E] [C] a informé la CARMF avoir repris une activité professionnelle jusqu'au 25 septembre 2023, date à laquelle il a fait une rechute de sa dépression. Il justifiait bénéficier d'un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2024 et il indiquait avoir ouvert son dossier de mise en retraite.
Par un courrier daté du 22 décembre 2023, la CARMF a informé [P] [E] [C] du versement des indemnités journalières du 9 octobre 2023 au 31 janvier 2024 au plus tard.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 février 2023, [P] [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de la décision de la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice de la CARMF et de versement par la CARMF des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2023, son état de santé ne justifiant pas une incapacité définitive.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024. À cette audience, [P] [E] [C] et la CARMF ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[P] [E] [C], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.
La CARMF, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
-rejeter les demandes formées par [P] [E] [C],
-confirmer la décision de la commission médicale de la CARMF du 25 novembre 2022,
-constater que la commission médicale de la CARMF a prolongé le versement des indemnités journalières à [P] [E] [C] entre le 9 octobre 2023 et le 31 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la décision de la commission de recours amiable
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, [P] [E] [C] sollicite l'annulation de la décision de la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice de la CARMF et la caisse en sollicite la confirmation.
À cet égard, il convient de rappeler que, si le pôle social du tribunal judiciaire n'est valablement saisi qu'après une décision de la commission de recours amiable, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non.
Le tribunal n'est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision de la caisse ou de la commission de recours amiable.
En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative.
En conséquence, les moyens développés par les deux parties sont inopérants et la demande d'annulation de la décision de la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice et la demande de confirmation de cette décision seront rejetées.
Sur le versement des indemnités journalières
Il résulte de l'article 9 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF qu'une indemnité journalière est accordée au médecin cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie, sauf situation exceptionnelle prévue à l'article 12-1. Cette indemnité est attribuée à partir du 91e jour qui suit le début de l'incapacité totale d'exercer.
Il résulte du 1° de l'article 12 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF que le service de l'indemnité journalière cesse en cas de reprise d'une profession quelconque (même partielle) sauf lorsque celle-ci est décidée par la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice à des fins thérapeutiques ou lorsqu'il est constaté par la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice que le médecin est atteint d'une maladie entraînant une incapacité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession. Il peut alors, en fonction de son âge, prétendre à une pension d'invalidité ou à la retraite anticipée pour inaptitude.
Il résulte du 2° de l'article 12 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF que, en cas de rechute de la même maladie dans un délai inférieur à un an, le service de l'indemnité journalière est repris à dater du 15e jour de cette rechute.
Aux termes du b) du B) du 2° de l'article 12 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF, pour les médecins ou conjoints collaborateurs ayant atteint l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale et âgés de moins de 70 ans : Le dossier du médecin ou conjoint collaborateur ayant perçu des indemnités journalières pendant 12 mois après l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale est obligatoirement examiné par la commission prévue à l'article 11. A la suite de cet examen :
- si le médecin ou conjoint collaborateur relève d'une incapacité totale définitive, le versement des indemnités journalières cesse et ses droits à la retraite anticipée au titre de l'inaptitude sont établis s'il est âgé au plus de soixante-cinq ans. Au-delà de cet âge, il est invité à solliciter sa retraite ;
- s'il est maintenu au régime de l'indemnité journalière, les indemnités sont réduites de 25 % pour une nouvelle période maximale de douze mois. Au-delà de cette période, après un nouvel examen du dossier par la commission, le service des indemnités journalières peut être poursuivi au taux réduit, lequel est fixé chaque année par le conseil d'administration conformément aux dispositions prévues à l'article 13. Le versement de cette indemnité journalière ne peut excéder 36 mois à partir de la date d'effet de la prestation.
En l'espèce, [P] [E] [C] explique avoir cessé son activité professionnelle en raison d'un burn-out, en mai 2021.
Il a ensuite tenté de reprendre le travail le 3 août 2021 mais cela a été catastrophique pour lui et il a consulté un médecin psychiatre qui a constaté un état anxio-dépressif avec tristesse et sentiment de honte, suite à un burn-out réactionnel au travail. Il a débuté un traitement antidépresseur et anxiolytique, comme certifié par son médecin psychiatre dans une attestation datée du 31 août 2021.
[P] [E] [C] ajoute que, à la demande de la CARMF, il a fait l'objet d'une expertise par un médecin psychiatre, le 26 janvier 2022 ; l'expert relevait que le pronostic était plutôt bon, compte tenu de sa personnalité, du suivi complet mis en place, du traitement suivi et des perspectives d'adaptations professionnelles qu'il envisageait.
Il fait valoir que [S] [I], médecin psychiatre, a constaté, le 23 septembre 2022, que " le burn out est un trouble habituellement régressif, notamment lorsqu'il n'y a pas d'état antérieur, comme dans le cas présent, dont l'évolution globale s'étale sur un peu plus d'une année. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle est légitime en raison de la surexposition à des risques psychosociaux, ce qui ne (veut) pas dire qu'il existe des séquelles définitives ". Le médecin ajoute que " il ne semble pas opportun de considérer que l'état de santé du docteur [C] est fixé et qu'il ne pourra plus exercer dans les années à venir ". Il conclut que " il est important que le docteur [C] puisse parachever les soins entrepris, se préparer à son nouveau mode d'exercice et ne pas être mis en retraite anticipée ".
[P] [E] [C] relève que, le 28 mars 2023, sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la CPAM, suite à un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
[P] [E] [C] précise avoir bénéficié de prolongations de son arrêt de travail jusqu'au 29 décembre 2023. Néanmoins, il a souhaité reprendre une activité professionnelle du 26 au 28 juillet 2023, pour des raisons financières. Il pensait poursuivre cette activité mais il a subi une rechute, ce qui a donné lieu à un nouvel arrêt de travail le 25 septembre 2023.
Il indique qu'il sera à la retraite le 1er avril 2024, sans invalidité, et qu'il entend procéder à un cumul emploi-retraite, en effectuant des remplacements dans de petites maternités.
Ainsi, [P] [E] [C] refuse d'être considéré comme en incapacité définitive d'exercer et mis à la retraite anticipée au 1er juillet 2023 et il estime que la décision de la CARMF est contradictoire avec les différents certificats médicaux et expertise qu'il verse aux débats.
Pour sa part, la CARMF explique que [P] [E] [C] se trouvait en situation d'incapacité totale définitive et non plus temporaire au 1er juillet 2023. Elle a ainsi mis un terme au versement des indemnités journalières, [P] [E] [C] étant invité à faire valoir ses droits à la retraite.
[P] [E] [C] ayant ensuite repris une activité professionnelle en juillet 2023, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
Néanmoins, une rechute ayant donné lieu à un nouvel arrêt de travail le 25 septembre 2023, la caisse a pu verser des indemnités journalières 15 jours après cette date, soit le 9 octobre 2023.
À cet égard, [P] [E] [C] justifie d'un arrêt de travail du 22 mai 2021 au 30 juin 2023 qui a permis le versement d'indemnités journalières, conformément aux statuts de la CARMF.
À compter du 1er juillet 2023, les parties s'opposent quant à la capacité de [P] [E] [C] d'exercer une activité professionnelle puisque la CARMF considère qu'il se trouvait en incapacité définitive et non temporaire.
Toutefois, il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [K], psychiatre, en janvier 2022, que l'évolution de l'état de santé de [P] [E] [C] était positive, notamment au regard des perspectives d'adaptations professionnelles qu'il envisageait. Ainsi, l'expert considère que la guérison de [P] [E] [C] est liée à une reprise d'activité.
De même, [S] [I], psychiatre, insiste sur la nécessité pour [P] [E] [C] de ne pas être mis en retraite anticipée et il observe que son état de santé n'est pas définitif, en septembre 2022.
Il était donc inopportun de déclarer que l'incapacité d'exercice de [P] [E] [C] était définitive au 1er juillet 2023 et il ne revenait pas à la CARMF d'imposer à l'intéressé une mise à la retraite anticipée, non désirée. La caisse a, elle-même, accepté de prendre en charge la rechute de [P] [E] [C] à l'automne 2023, en versant des indemnités journalières ; elle reconnaît donc une incapacité temporaire d'exercice.
Dans ces conditions, [P] [E] [C] doit être considéré comme en incapacité totale temporaire d'exercer au 1er juillet 2023.
Or, [P] [E] [C] a bénéficié d'un arrêt de travail de prolongation du 1er juillet 2023 au 29 décembre 2023. Il pouvait ainsi prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à cette dernière date, sauf à ce qu'il reprenne une activité professionnelle.
[P] [E] [C] ayant justement exercé en tant que médecin du 26 au 28 juillet 2023, cela a mis un terme à son droit aux indemnités journalières. Il ressort de cette chronologie qu'il pouvait uniquement percevoir les indemnités journalières du 1er au 25 juillet 2023.
[P] [E] [C] n'a ensuite transmis un nouvel arrêt de travail qu'en date du 25 septembre 2023. Entre le 29 juillet 2023 et cette date, il devait être considéré comme apte à travailler même s'il n'exerçait pas d'activité ; il ne peut pas bénéficier des indemnités journalières sur cette période.
La CARMF a repris le paiement des indemnités journalières le 9 octobre 2023, soit le 15e jour après le début du dernier arrêt de travail de [P] [E] [C], conformément aux statuts de la caisse. Il ne peut donc pas être octroyé d'indemnités journalières à [P] [E] [C] entre le 25 septembre 2023 et le 8 octobre 2023.
En conséquence, il convient de dire que [P] [E] [C] se trouvait en situation d'incapacité totale temporaire d'exercer son activité professionnelle au 1er juillet 2023 et la CARMF sera condamnée à lui verser des indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2023 au 25 juillet 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CARMF succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande formée par [P] [E] [C] tendant à annuler la décision de la commission de contrôle de l'incapacité d'exercice de la CARMF ;
Rejette la demande formée par la CARMF tendant à confirmer la décision de sa commission de contrôle de l'incapacité d'exercice ;
Dit que [P] [E] [C] se trouvait en incapacité totale temporaire d'exercer une activité professionnelle au 1er juillet 2023 ;
Condamne la CARMF à verser à [P] [E] [C] des indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2023 au 25 juillet 2023 ;
Rejette la demande formée par [P] [E] [C] tendant à l'octroi des indemnités journalières à compter du 26 juillet 2023 ;
Condamne la CARMF aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT