Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/16198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Août 2022 par M. [B] [L]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], élisant domicile au cabinet de Me Gas - [Adresse 1] - [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Stéphane GAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime STROUK, avocat au barreau de PARIS accompagnée par Mme [K] [G], élève avocat
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Février 2024 ;
Entendu Me Maxime STROUK, avocat au barreau de PARIS accompagnée par Mme [K] [G], élève avocat représentant M. [B] [L],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [L], né le [Date naissance 2] 2000, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs, de transport, détention, acquisition non autorisée de produits stupéfiants et des infractions douanières correspondantes, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [5] le 07 avril 2021.
Pr ordonnance du 18 janvier 2022, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs précités et l'a maintenu en détention provisoire.
Le 28 février 2022, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [B] [L] des fins de la poursuite. Cette décisions est désormais définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 25 juillet 2023 produit le 31 janvier 2024.
Le 26 août 2022, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 44 988 euros au titre de son préjudice moral,
* 10 575 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 26 juin 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de juger la requête de M. [L] irrecevable faute de démonstration du caractère définitif de la décision de relaxe, et à titre subsidiaire, d'allouer à M. [L] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice matériel, ou subsidiairement celle de 2 749,22 euros, de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de statuer ce que de droit sur la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme sollicitée par le requérant.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 5 janvier 2024, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faute de justifier du jugement de relaxe et de son caractère définitif, et à titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention de trois-cent-vingt-sept jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et à la réparation du préjudice matériel uniquement de la perte de chance d'obtenir son diplôme de technicien supérieur.
Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [B] [L] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 26 août 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production le 31 janvier 2024 du certificat de non appel en date du 25 juillet 2023 du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny qui est également versé aux débats.
Sa requête est donc recevable pour une détention provisoire de trois-cent-vingt-sept jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [L] considère qu'il a subi un choc carcéral violent car il n'avait jamais été incarcéré auparavant. Il évoque aussi un sentiment d'innocence et d'injustice. Il fustige ses condition de détentions à la MA de [5] où il existe une surpopulation importante de qui est d'ailleurs citée dans un rapport de l'observatoire international des prisons. Il évoque également la durée longue et traumatisante de sa détention pendant 327 jours, alors qu'il n'avait pas accès aux activités sportives et de loisirs, ni aux dispositifs de formation et de travail proposés par la maison d'arrêt. Il expose enfin avoir eu un sentiment d' angoisse d'être condamné à tort. C'est pourquoi, il sollicite l'allocation de la somme de 44 988 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que la demande de d'indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe et que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de l'absence de passé carcéral du requérant qui, bien que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations, aucune d'entre elles n'est relative à une peine d'emprisonnement ferme. S'agissant des conditions de détention, il n'est produit aucun élément qui justifie de l'existence de conditions de détentions difficiles qui soient propres au requérant et il n'est pas démontré l'existence de menaces. Concernant la durée de cette détention, elle n'est pas constitutive d'un facteur d'aggravation du choc carcéral mais un élément d'appréciation de ce dernier pour déterminer le montant de l'indemnisation.
Le procureur général considère que le requérant a subi un choc carcéral important car le casier judiciaire de M. [L] ne fait état d'aucune peine d'emprisonnement ferme. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement des menaces non étayées et une surpopulation carcérale importante ressortant d'une évaluation de la densité carcérale non produite aux débats.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] était âgé de 20 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations entre janvier et juin 2019 mais aucune n'est assortie d'une peine d'emprisonnement ferme. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été important.
La durée de la détention provisoire, 327 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [5] est évoquée par une évaluation de la densité carcérale qui n'est pas produite aux débats et qui date du 1er janvier 2022. Le requérant fait également état de menaces dont il aurait été victime en détention, sans que ces affirmations soient confirmées par le moindre justificatif, en dehors de ses déclarations au magistrat isnstructeur. C'est ainsi que M. [L] échoue à démontrer l'existence de conditions particulières de détention qui lui sont propres.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, le sentiment d'injustice ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [L] une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
Perte de chance d'obtenir le diplôme de technicien supérieur :
M. [L] considère qu'il a perdu une chance de pouvoir obtenir son diplôme de technicien supérieur système et réseau et de pouvoir ensuite intégrer l'armée en qualité de sous-officier. Il sollicite donc la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, la demande est recevable en son principe mais pas en son montant car le préjudice allégué n'est que temporaire M. [L] pouvant parfaitement suivre une nouvelle formation à l'issue de sa remise en liberté. En outre, il ne justifie absolument pas qu'il aller intérgrer l'Armée à l'issue de cette foration qualifiante. C'est pourquoi il est proposé d'indemniser uniquement la perte de chance à hauteur de 800 euros.
Le ministère public conclut au fait que le requérant a bien perdu une chance d'obtenir son diplôme mais pas le fait qu'il allait s'engager dans l'Armée après.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] suivait une formation en vue d'obtenir le titre professionnel de technicien supérieur système et réseau selon le contrat de formation professionnelle conclu avec la société [4] le 26 février 2021 qui devait se dérouler du 26 février au 22 septembre 2021. Il a aussi versé aux débats un brevet d'études professionnelles de systèmes électroniques numériques établi le 4 juillet 2017 et le résultat d'un examen professionnel avec une note de 9,5 sur 10 en vue de l'obtention de son diplôme. Pour autant, il n'est pas démontré que le requérant ait poursuivi cette formation à l'issue de sa mise en liberté le 28 février 2022, alors qu'il avait suivi cette formation du 26 février au 7 avril 2021. C'est ainsi qu'il a cependant perdu une chance de pouvoir poursuivre sa formation en 2021 et obtenir le diplôme désiré. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros en réparation de cette perte de chance. Il n'est par contre pas démontré que M. [L] voulait intégrer l'Armée à l'issue de sa formation et cette affirmation est d'ailleurs contredite par ses déclarations devant le tribunal correctionnel selon lesquelles il voulait créer une entreprise de Cloud ou de virtualisation. Cette demande sera donc rejetée.
Perte de revenus :
M. [L] expose qu'il a perdu son salaire pendant 10 mois et 21 jours, durant sa détention provisoire et sollicite l'allocation d'une somme de 3575 euros en réparation de ce préjudice.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant ne démontre pas avoir perçu la somme de 325 euros par mois durant sa formation sous réserve d'assiduité et conclut à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 1 949,22 euros.
Le procureur général estime que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement perçu la somme de 325 euros par mois du 26 février au 8 avril 2021, période pendant laquelle il a suivi cette formation. Il convient donc de rejeter la demande. A titre subsidiaire, cette rémunération ne serait due que 8 avril au 22 septembre 2021.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment d'un courrier du 18 mars 2021de la région Île-de-France adressé au requérant que la région a décidé d'accompagner ce dernier dans sa formation professionnelle en finançant sa formation et en lui versant une rémunération, sous réserve d'assiduité, de 310,39 euros par mois jusqu'en juillet 2021, puis 339,35 euros par mois jusqu'au 22 septembre 2021, date de fin de cette formation. Pour autant, il n'est produit que la première page de ce courrier qui en comportait au moins deux et on ne sait pas si le versement de cette rémunération n'était pas subordonné à des conditions complémentaires. M. [L] n'apporte pas non plus la preuve qu'il a effectivement perçu du 26 février au 8 avril 2021 une somme mensuelle, non pas de 325 euros, mais de 310,39 euros. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que ce dernier était en droit de percevoir effectivement du 8 avril au 22 septembre 2021 une somme mensuelle de 310,39 euros puis de 339,35 euros à compter du mois de juillet. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Les frais exposés pour assurer sa défense :
M. [L] sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a engagés, corrélatifs à sa défense et exclusivement liés à son incarcération .
Selon l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public, aucune facture n'étant produite aux débats, il y a lieu de rejeter la demande.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention qu si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Or, force est de constater que M. [L] ne produit aucune facture d'honoraires de son conseil relatif au contentieux de la détention provisoire et la demande en ce sens sera également rejetée.
C'est ainsi qu'une somme de 1 500 euros sera allouée à M. [L] en réparation de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [B] [L] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] [L] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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