Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13803 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ENY
N° MINUTE :
Requête du :
29 novembre 2022
JUGEMENT RECTIFICATIF EN OMISSION DE STATUER
rendu le 13 février 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son Syndic, le Cabinet HOLDING FINANCIERE RG,
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1600
DÉFENDEURS
La Société CET INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 26]
Société GENERALI, en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
MAF, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société BATIPLUS
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
Société ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E2035
Compagnie d’assurances SMA SA, venant aux droits de SAGENA
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197
Société LW IMMO
[Adresse 22]
[Localité 24]
défaillante non constituée
Société SEPIMO
[Adresse 10]
[Localité 16]
défaillante non constituée
Société Civile Immobilière [Adresse 12]
Chez SEPIMO
[Adresse 10]
[Localité 16]
défaillante non constituée
Société GTM BATIMENT
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0478
La Société LLOYD’S FRANCE SAS
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1181
Société BATIPREV
[Adresse 8]
[Localité 27]
défaillante non constituée
PARTIES INTERVENANTES
La Société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 20]
[Localité 16]
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 décembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 13 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/13803 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ENY
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Courant 2004, en qualité de maître d’ouvrage, la société civile immobilière [Adresse 12] détenue par les sociétés Sépimmo et LW Immo, a entrepris la construction d’un ensemble composé de logements répartis sur deux cages d’escaliers A et B, de deux commerces et d’un parking.
Le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage N°DO0402195 près de la société Albingia.
Les entités suivantes ont notamment participé aux opérations de construction : la société Architecture Développement en qualité de maître d’œuvre de conception assurée près du Lloyd’s, la société CET Ingénierie en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société GTM Bâtiment en qualité d’entreprise générale assurée près de la société Sagena, la société ICF au titre du lot plomberie et assurée près de la SMA SA, la société BâtiPlus en qualité de contrôleur technique du lot plomberie et la société BâtiPrev en qualité de coordonnateur SPS.
La réception de l’ouvrage avec réserves date du 08 janvier 2007.
L’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 17] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble a successivement été assuré par la copropriété près de la société Axa France Iard suivant un contrat n°34546779804 puis près de la société Amlin/April à compter du 16 février 2020 suivant un contrat N°IM-013901.
Le syndicat des copropriétaires (ci-après le syndicat) a déclaré divers sinistres à l’assureur dommages-ouvrage correspondant à des fuites affectant diverses canalisations :
Fuite n°1 – sinistre n°DOS134348 – déclaration du 26.04.2013 : 5e étage, escalier A, appartement 51 des consorts [T], une fuite sur canalisation d’eau froide (EF) en cuivre encastrée entre le compteur situé dans la gaine technique sur palier et la nourrice de cet appartement sous le ballon d’eau chaude sanitaire (BECS),
Fuite n°2 – sinistre n°DOS1315065 – déclaration du 13.12.3013 : 4e étage, escalier A, appartement 41 des consorts [P] donné à bail aux consorts [S], une fuite sur canalisation EF en cuivre encastrée entre la nourrice située dans le dressing et le BECS de la cuisine,
Fuite n°3 – sinistre n°DOS1511934 – déclaration du 27.10.2015 : même lot, une fuite sur canalisation EF en cuivre encastrée entre le compteur situé dans la gaine technique sur palier et la nourrice située sous le BECS de la 1ère salle de bain,
Fuite n°4 – sinistre n°DOS161051 – déclaration du 09.02.2016 : 3e étage, escalier A, appartement 31 de Monsieur [D] donné à bail à Monsieur [O] et désormais à Madame [B], une fuite sur canalisation EF en cuivre encastrée dans le couloir de l’appartement 31 entre les deux nourrices des BECS de chacune des salles de bain,
Fuite n°5 – sinistre n°DOS1610411 – déclaration du 13.09.2016 : 3e étage, escalier B, appartement 36 de la société La Foncière donné à bail à Madame [W], une fuite sur canalisation EF en cuivre encastrée entre le compteur situé dans la gaine technique sur palier et la nourrice sous le BECS de la salle d’eau,
Fuites n°6 et 7 – sinistre n°DOS1716 – déclaration du 28.12.2016 : 5e étage, escalier A, appartement 52 des consorts [V], une fuite sur canalisation EF en cuivre encastrée entre le compteur situé dans la gaine technique sur palier et la nourrice située sous le BECS en penderie ; et 4e étage, escalier A, appartement 41 des consorts [P] donné à bail aux consorts [S], une fuite sur canalisation EF en cuivre encastrée entre les 2 nourrices des BECS de chacune des salles de bains.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 23 décembre 2016, le syndicat a fait citer les sociétés Albingia, LW Immo, Sépimmo, SCI [Adresse 12], GTM Bâtiment, son assureur Sagena, Lloyd’s de Londres, CET Ingénierie, Bâtiprev, Bâtiplus, Smabtp et Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2017 sur assignation de la société CET Ingénierie, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux assureurs de celle-ci, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. Par ordonnance de référé du 25 janvier 2018 sur assignation de la société Albingia du 22 novembre 2017, la même juridiction a étendu ces opérations aux sociétés Maf en qualité d’assureur de la société Bâtiplus et Generali Iard en qualité d’assureur de la société CET Ingénierie.
La société SMA SA est intervenue volontairement aux opérations d’expertise en lieu et place de la Smabtp en qualité d’assureur de la société ICF.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, quatre nouveaux désordres sont apparus et ont fait l’objet d’un signalement à l’expert :
Fuite n°8 – dire du 14-15.12.2017 : 3e étage, escalier A, appartement 33 de Monsieur [J], une fuite sur canalisation EF en cuivre encastrée entre le compteur situé dans la gaine technique sur le palier et la nourrice située sous le BESC de la penderie,
Fuite n°9 – dire du 23.05.2018 : 5e étage, escalier A, appartement 51 des consorts [T], une fuite sur canalisation EF en cuivre encastrée entre les BECS de la salle de bain et de la cuisine,
Fuite n°10 – dire du 04.09.2018 : 4e étage, escalier A, appartement 41 des consorts [P] donné à bail aux consorts [S], une fuite sur canalisation d’eau chaude (EC) en cuivre encastrée entre le BECS et un lave-mains,
Fuite n°11 – dire du 23.05.2019 : 2e étage, escalier A, appartement 22 de Monsieur [D] donné à bail aux consorts [G], une fuite sur la conduite EC en cuivre entre le ballon et la salle de bain.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2019.
Depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le syndicat a fait état de cinq nouvelles fuites :
Fuites n°12 et 13 apparues en mars 2020 : 4e étage, escalier A, appartement 41 des consorts [P] donné à bail aux consorts [S], deux fuites quasi concomitantes sur la conduite EC venant du BECS situé près des chambres au fond de l'appartement et desservant la salle de bain et sur canalisations EF entre les toilettes de l’entrée et la cuisine,
Fuite n°14 apparue en août 2020 : 1er étage, escalier B, appartement 16 de la société La Folie 66 donné à bail à Madame [E], une fuite sur canalisations EF en cuivre encastrée entre le BECS et la salle de bain,
Fuite n°15 apparue en avril 2021 : rez-de-chaussée, escalier A, appartement 3 de la société la Foncière donné à bail à MM [M] et [Y], une fuite sur canalisations EF en cuivre encastrée entre le compteur situé dans la gaine technique dans le hall et la nourrice située sous le BECS dans l’appartement,
Fuite n°16 apparue le 25 novembre 2021, 4e étage, escalier A, appartement 42, occupé par Mme [H], une fuite sur canalisations EF en cuivre, encastrée.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 29 et 30 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société anonyme Holding Financière (RCS Paris n°405363045) et ayant pour avocate Maître Montbobier a fait citer la société par actions simplifiée LW Immo (RCS Nanterre n°383216215), la société anonyme Sépimmo (RCS Paris n°632003638), la société civile immobilière [Adresse 12] (RCS Paris n°447748013), la société par actions simplifiée GTM Bâtiment (RCS Nanterre n°402959886), la société anonyme Générale d’Assurances (ci-après Sagena – RCS Niort n°332789296) prise en qualité d’assureur de la précédente, la société par actions simplifiée Lloyd’s (RCS Paris n°422066613) en qualité d’assureur de la société Architecture Développement ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 octobre 2013, la société par actions simplifiée CET Ingénierie (RCS Nanterre n°312906726), la société par actions simplifiée Bâtiprev (RCS Bobigny n°410698393), la société anonyme Bâtiplus (RCS Bobigny n°392554200), la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après Smabtp – RCS Paris n°775684764) prise en qualité d’assureur de la société ICF, la société Albingia (RCS Nanterre n°429369309) prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société anonyme Axa France Iard (RCS Nanterre n°722057460) prise en qualité d’assureur responsabilité civile de l’immeuble situé [Adresse 12] devant le tribunal de grande instance de Paris. Il sollicite qu’il le déclare recevable en ses demandes, qu’il condamne solidairement les défendeurs à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’immeuble et à défaut à l’indemniser à ce titre, à réparer l’intégralité des préjudices subis et à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000,00 €, qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaires, qu’il condamne solidairement les défenderesses à lui payer 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec l’exécution provisoire. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG17/00905.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 novembre 2017, la société Albingia a fait citer les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Generali, SMA SA et Maf devant le tribunal de grande instance de Paris. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG17/17236.
Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2018, le syndicat a fait citer en intervention forcée la société SMA SA, anciennement la Sagena, devant la même juridiction. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG18/09280.
Par mentions aux dossiers du 15 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°RG17/00905, RG17/17236 et RG18/09280 et dit que l’instance se poursuit sous la référence unique n°RG17/00905.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné la mise hors de cause de la Smabtp.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
« DÉCLARE les sociétés Souscripteur du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company recevables en leur intervention volontaire ;
MET hors de cause les sociétés LW Immo, Sepimmo, SCI [Adresse 12], BâtiPrev, Axa France Iard, Lloyd’s France, et Lloyd’s Insurance Company ;
Sur les désordres correspondant aux ruptures de canalisation
DÉCLARE les sociétés CET Ingénierie et GTM Bâtiment responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
DÉCLARE la société ICF responsable in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;
CONDAMNE la société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28] ;
CONDAMNE la société Generali à garantir la société CET Ingénierie au titre des préjudices matériels, des dépens et des frais irrépétibles sans pouvoir opposer les limites de sa police ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société CET Ingénierie au titre du préjudice immatériel non-consécutif, des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉCLARE la franchise de 5 000,00 € prévue par la police souscrite près des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles opposable à la société CET Ingénierie et aux tiers ;
CONDAMNE la SMA SA venant aux droits de la Sagena à garantir la société GTM Bâtiment et la société ICF sans pouvoir opposer les limites de sa police ;
CONDAMNE la SMA SA à garantir la société ICF sans pouvoir opposer les limites de sa police ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénierie, GTM Bâtiment, Albingia, Generali et SMA SA à payer 143 369,40 € ttc au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28] au titre du coût des travaux de réparation;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28] des demandes indemnitaires au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 30 novembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénerie, GTM Bâtiment, Albingia, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et SMA SA à payer 4 000,00 € au titre du préjudice de jouissance au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28];
CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénerie, GTM Bâtiment, Albingia, Generali et SMA SA à payer 3 476,86 € au titre du préjudice de financer résultant des frais d’investigation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28];
CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénierie, GTM Bâtiment, Generali pour le préjudice matériel et le préjudice financier, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour le préjudice de jouissance et SMA SA à garantir la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
•80 % : ICF
•20 % : CET Ingénierie
CONDAMNE in solidum la société CET Ingénierie, ses assureurs Generali pour le préjudice matériel et le préjudice financier, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour le préjudice de jouissance à garantir la société GTM à hauteur de 20 %;
CONDAMNE in solidum la société Generali pour le préjudice matériel et le préjudice financier, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour le préjudice de jouissance et la société CET Ingénierie à garantir la société SMA SA à hauteur de 20 %;
CONDAMNE la SMA SA prise en qualité d’assureur de la société ICF à garantir les sociétés GTM Bâtiment, CET Ingénierie et Generali à hauteur de 80 %;
DEBOUTE les parties du surplus des leurs appels en garantie ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28] de sa demande d’astreinte provisoire ;
Les décisions de fin de jugement
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénierie, GTM Bâtiment, Albingia, Generali, MMA Iard, MMA Iard AM et SMA à payer 20 000,00 € au syndicat du [Adresse 12] à [Localité 28] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénierie, GTM Bâtiment, Albingia, Generali, MMA Iard, MMA Iard AM et SMA à payer 3 000,00 € au total à la société BâtiPlus et à la Maf au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénierie, GTM Bâtiment, Albingia, Generali, MMA Iard, MMA Iard AM et SMA à payer 3 000,00 € à la société Axa France Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la contribution définitive à ces frais de la manière suivante :
•70 % : la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société ICF
•15 % : CET Ingénierie, garantie par Generali et par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles parts égales
•15 %: Albingia ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénierie, GTM Bâtiment, Albingia, Generali, MMA Iard, MMA Iard AM et SMA aux dépens ;
FIXE la contribution définitive aux dépens de la manière suivante :
•70 % : la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société ICF
•15 % : CET Ingénierie, garantie par Generali et par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles parts égales
•15 %: Albingia ;
ORDONNE l’exécution provisoire. »
Par jugement rectificatif en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle rendu le 09 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
« Sur l’omission de statuer :
DÉBOUTE la société Albingia de sa demande en omission de statuer s’agissant de la non-réalisation du risque ;
FAIT droit à la demande en omission de statuer formulée à titre subsidiaire ;
AJOUTE, en conséquence, dans le dispositif du jugement rendu le 08 novembre 2022 par la 6e chambre 1è section du tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG17/00905, sous le titre « Sur les désordres correspondant aux ruptures de canalisation » et à la suite de la mention «Condamne la société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28] », les mentions suivantes :
DÉCLARE le plafond de garantie des dommages immatériels d’un montant de 76 225,00 € et la franchise de 8 000,00 € en matière de dommages immatériels opposables au syndicat des copropriétaires et aux tiers ;
DÉBOUTE la société Albingia du surplus de ses prétentions au titre des limites, plafonds et franchises contractuels ;
Sur la rectification d’erreur matérielle :
RECTIFIE l’erreur matérielle en page 1 du jugement rendu le 08 novembre 2022 ;
SUBSTITUE, en conséquence, la mention en page 1 :
« DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet HOLDING FINANCIERE RG, [Adresse 13] » ;
par la mention :
« DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son Syndic Jean Charpentier – SOPAGI SA, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le N°434220406 ayant son siège social [Adresse 6] et son établissement secondaire sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ».
Les autres chefs du dispositif :
DIT que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public »
Par requête notifiée par voie électronique le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ayant pour avocate Maître Montbobier a formé les prétentions suivantes :
« Compléter sa décision en date du 8 novembre 2022, rectifiée le 9 mai 2023.
Pour ce faire :
Statuer sur le chef de demande suivant non tranché : « Condamner solidairement les défenderesses et leurs assurances respectives, savoir :
ICF représenlée par son assurance Ia SMA SA,
GTM Ba?menl et son assurance la SMA SA venant aux droits de la SAGENA,
CET INGÉNIERIE et ses assurances MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK et GENERALI IARD
ALBINGIA
à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic, la somme suivante, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, et à titre subsidiaire du 13 mars 2020: 6ó435,68€ au titre de la remise en état des lieux non indemnisée a ce jour, arrêté provisoirement au 22/12/2021 ».
Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dire que les frais et dépens seront a la charge du Trésor public. »
Par conclusions en réponse sur omission de statuer notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Juger le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic, recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
En conséquence,
Compléter la décision en date du 8 novembre 2022, rectifiée le 9 mai 2023.
Pour ce faire :
Statuer sur le chef de demande suivant non tranché : « Condamner solidairement les défenderesses et leurs assurances respectives, savoir :
ICF représentée par son assurance la SMA SA,
GTM Bâtiment et son assurance la SMA SA venant aux droits de la SAGENA,
CET INGENIERIE et ses assurances MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK et GENREALI IARD
ALBINGIA
à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic, la somme suivante, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, et à titre subsidiaire du 13 mars 2020: 66435,68€ au titre de la remise en état des lieux non indemnisée à ce jour, arrêtée provisoirement au 22/12/2021 ».
Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Débouter la Compagnie ALBINGIA de toutes ses demandes.
Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, la société GTM Bâtiment ayant pour avocate Maître Lazari a formé les prétentions suivantes :
« Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
JUGER que la prétention du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 66.435,68 € au titre de «la remise en état des lieux non indemnisée à ce jour, arrêtée provisoirement au 22 décembre 2021" a été tranchée par le jugement du 8 novembre 2022 et que le tribunal l'en a débouté.
REJETER par conséquent la requête du syndicat des copropriétaires en réparation d’une omission de statuer du jugement du 8 novembre 2022.
A titre subsidiaire, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 66.435,68 € au titre de la remise en état des lieux non indemnisée à ce jour.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la société GTM BATIMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Marie-Noëlle LAZARI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, la société CET Ingénierie et la société Generali ayant pour avocate Maître Rudermann ont formé les prétentions suivantes :
« VU les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
REJETER la requête en omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 € chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
Les autres parties sont défaillantes ou n’ont pas conclu sur l’omission de statuer.
Par message électronique du 02 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a produit un certificat de non-appel en date du 17 mars 2023 du jugement susvisé signifié les 20, 24 et 30 janvier 2023.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. La demande en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant que l’omission dans le dispositif d’une demande sur laquelle s’est expliqué la juridiction dans ses motifs relève des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile (n°18-10.918).
En l’espèce, par conclusions n°5 après rapport d’expertise notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 à 11:14, le syndicat a notamment saisi le tribunal judiciaire de Paris de la prétention suivantes :
« Condamner solidairement les défenderesses et leurs assurances respectives, savoir :
ICF représentée par son assurance la SMA SA,
GTM Bâtiment et son assurance la SMA SA venant aux droits de la SAGENA,
CET INGENIERIE et ses assurances MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK et GENREALI IARD
ALBINGIA
à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, et à titre subsidiaire du 13 mars 2020:
• 66435,68€ au titre de la remise en état des lieux non indemnisée à ce jour, arrêtée provisoirement au 22/12/2021.
• 143369,40€ décomposée comme suit : 116.219,40€ pour les remplacements de canalisations et 27.050€ pour les travaux de coffrage et de peinture. »
Dans le jugement du 08 novembre 2022, le tribunal a notamment statué ainsi ;
« CONDAMNE in solidum les sociétés CET Ingénierie, GTM Bâtiment, Albingia, Generali et SMA SA à payer 143 369,40 € ttc au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28] au titre du coût des travaux de réparation;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 28] des demandes indemnitaires au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage ; ».
Toutefois, en page 20 de ce jugement le tribunal a indiqué les motifs décisifs suivants :
« Dans l’additif du 10 février 2021 au rapport de la société Pierre au Carré, celle-ci fait état d’un coût des réparations additionnel de 15 130,06 € TTC. Par ailleurs, le syndicat fait état 66 083,38 € ttc comprenant le montant de 15 130,06 € TTC en produisant une multitude de devis, de factures et de propositions d’indemnisation de la société Albingia.
Or, il convient de souligner que ces nombreuses pièces sont produites sans explication, qu’elles ne sont pas rattachables à une fuite déterminée, qu’il est impossible de distinguer les postes qu’elles couvrent de ceux également validés par l’expert, que les propositions d’indemnisation de la société Albingia ne constituent en rien une évaluation pertinente du montant des réparations et que des documents intitulés Facture mentionnent clairement que les prestations sont à réaliser et qu’elles n’ont pas été exécutées ni réglées. »
Il en résulte que le tribunal qui a écarté la prétention aux fins de condamnation à payer 66 083,38 € ttc au titre de la remise en état des lieux en raison de la défaillance du demandeur dans la charge de la preuve de l’évaluation de ce poste de préjudice n’a pas expressément statué sur cette prétention dans le dispositif de la décision.
Ainsi, il convient de rectifier l’omission de statuer.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires n’invoque pas de nouvelle pièce au soutien de cette prétention et ne justifie donc pas de l’évaluation de ce préjudice.
En conséquence, reprenant les motifs énoncés dans le jugement du 08 novembre 2022, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation solidaire de Icf représentée par son assurance la Sma SA, Gtm Bâtiment et son assurance la Sma SA venant aux droits de la Sagena, CET Ingénierie et ses assurances Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk et Genreali IARD et Albingia à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, et à titre subsidiaire du 13 mars 2020 : 66435,68 € au titre de la remise en état des lieux non indemnisée à ce jour, arrêtée provisoirement au 22/12/2021.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu la nature de la décision, les dépens de la procédure en rectification de l’omission de statuer demeurent à la charge du Trésor Public.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
COMPLÈTE de la manière suivante le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 08 novembre 2022 n°RG17/00905 rectifié par le jugement rectificatif en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle du 09 mai 2023 n°22-14226 :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de sa demande en condamnation solidaire des sociétés Icf représentée par son assurance la Sma SA, Gtm Bâtiment et son assurance la Sma SA venant aux droits de la Sagena, CET Ingénierie et ses assurances Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk et Genreali IARD et Albingia à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, et à titre subsidiaire du 13 mars 2020 : 66435,68 € au titre de la remise en état des lieux non indemnisée à ce jour, arrêtée provisoirement au 22/12/2021 ;
DIT que la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge du trésor Public ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024
Le greffierLe président