Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06333 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMGQ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSES
S.N.C. PRESQU’ILE DE LA TOUQUES LOISIRS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
SDC [Adresse 22] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SOGIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentés par Maître Anne-sophie ZAREBSKI de la SELEURL Cabinet ZS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1439
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Maître [N] [H] en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
Société MIVA ELIT CONSTRUCT
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 21]
ROUMANIE
non représentée
S.N.C. EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mutuelle SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentées par :
Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1172,
Maître Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.A.S. BOMATEC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Paul CALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
S.A. GAN ASSURANCES assureur de la société BOMAREC
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. PREMIC ENTREPRISE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier de justice délivrés les 9, 10 et 12 juin 2020, les sociétés PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, SNC PRESQU'ILE DE LA TOUQUES LOISIRS et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic la société SOGIRE ont fait citer les sociétés SAS BOMATEC, SAS PREMIC ENTREPRISE, SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, MIVA ELIT CONSTRUCTION, et leurs assureurs SMABTP, AXA FRANCE IARD, SA GAN ASSURANCES, SA AVIVA ASSURANCES, ainsi que Me [H] ès-qualité de liquidateur de la société TBI, devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent notamment leur condamnation à leur verser 100 000 euros HT à titre de réparation des préjudices subis en raison de désordres affectant la résidence [Adresse 22].
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [C] [J].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, les demandeurs se désistent de l’instance à l’endroit des défendeurs, et sollicitent du juge de la mise en état qu’il laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique, respectivement les 06, 12, 27 et 29 février 2024, les sociétés SAS PREMIC ENTREPRISE, SA GAN ASSURANCES, SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, SMABTP et AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des sociétés MIVA ELIT CONSTRUCTION, PREMIC ENTREPRISE, et assureur dommages-ouvrages, ont accepté le désistement, et sollicité la condamnation des demandeurs :
- aux dépens pour les sociétés SAS PREMIC ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD son assureur,
- à leur verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour les sociétés GAN ASSURANCES, SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST et SMABTP.
La société SAS BOMATEC, ainsi que Me [H] ès-qualité de liquidateur de la société TBI, n’ont pas conclu au fond.
Les sociétés MIVA ELIT CONSTRUCTION et AVIVA n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 04 mars 2024.
MOTIVATION:
I - Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 14 janvier 2024, les demandeurs se désistent de l’instance et de l’action à l’endroit des défendeurs.
Les sociétés SAS PREMIC ENTREPRISE, SA GAN ASSURANCES, SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, SMABTP et AXA FRANCE IARD ont accepté le désistement d’instance et d’action.
La société SAS BOMATEC, ainsi que Me [H] ès-qualité de liquidateur de la société TBI, n’ont pas conclu au fond ; leur acceptation n’est donc pas nécessaire.
Les sociétés MIVA ELIT CONSTRUCTION et AVIVA n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes. La signification de l’assignation leur a été faite à personne pour la société AVIVA, et à étude après confirmation de l’adresse de domiciliation et absence d’employé habilité à la recevoir pour la société MIVA ELIT CONSTRUCTION.
En conséquence, le désistement d’instance des demandeurs à l’endroit des défendeurs est parfait. L’instance est éteinte.
II - Les décisions de fin d’ordonnance :
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, les demandeurs qui se désistent et sont à l’origine de la procédure, sont condamnés aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d'instance des sociétés PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, SNC PRESQU'ILE DE LA TOUQUES LOISIRS et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic la société SOGIRE à l’endroit des sociétés SAS BOMATEC, SAS PREMIC ENTREPRISE, SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, MIVA ELIT CONSTRUCTION, SMABTP, AXA FRANCE IARD, SA GAN ASSURANCES, SA AVIVA ASSURANCES, ainsi qu’à l’endroit de Me [H] ès-qualité de liquidateur de la société TBI, est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons les sociétés PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, SNC PRESQU'ILE DE LA TOUQUES LOISIRS et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic la société SOGIRE aux dépens ;
Rejetons les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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