Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1170
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/00057 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXN7
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[N] [S]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [B], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître ALEXANDRE de la SAS L2A LUCIANI ALEXANDRE ALBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE
TSA 60008
[Localité 3]
Comparante en la personne de M. [D], muni d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/372
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 septembre 2014, la caisse régime social des indépendants (RSI) Ile de France a émis à l'encontre de M. [N] [S] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 83.320 € dont 79.052 € de cotisations au titre de la période «'régul 2008'» et 4.268 € de majorations de retard, visant une mise en demeure en date du 21 juillet 2010. Cette contrainte a été signifiée à M. [S] par acte d'huissier du 25 septembre 2014.
Par courrier en date du 30 septembre 2014 réceptionné le 6 octobre 2014, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, a prononcé la radiation de l'affaire.
M. [S], par courrier reçu au greffe le 4 mars 2019, et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Ile de France, venant aux droits de la caisse RSI Ile de France, par courrier reçu au greffe le 9 avril 2019, ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, lequel est devenu le 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- débouté M. [S] de son opposition,
- validé la contrainte contestée pour un montant de 83.320 €,
- condamné M.' [S] aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [S] en a été destinataire à une date indéterminée (l'accusé de réception est signé mais ne mentionne aucune date).
Par courrier recommandé expédié le 5 janvier 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 7 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022. Ce courrier a été reçu le 16 juin 2022 par l'Urssaf Ile de France. Chacune des parties a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 juillet 2022 et communiquées à l'Urssaf Ile de France par courrier recommandé expédié le 18 février 2021, M. [S] appelant, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- pour l'ensemble des motifs exposés, prononcer la décharge de la totalité des cotisations et majorations,
- «'nous avons demandé pour M. [S] le bénéfice du sursis de paiement des sommes contestées dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur notre demande'».
Oralement à l'audience, l'Urssaf Ile de France demande la confirmation du jugement sans présenter aucun moyen.
SUR QUOI LA COUR
Sur la prescription
M. [S] invoque la prescription de la dette et de l'action en recouvrement, étant précisé qu'il conteste tant la réception que l'existence d'un courrier de mise en demeure en date du 21 juillet 2010 préalable à la contrainte.
Sur ce,
Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011':
«'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi...
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.'»
Aux termes de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2015':
«'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'»
Il ressort du jugement qu'il a été rendu au visa de conclusions de l'Urssaf Ile de France du 6 mars 2020 régulièrement communiquées et auxquelles étaient annexés notamment un courrier de mise en demeure et son accusé de réception, lesquelles figurent au dossier pour avoir été adressées au greffe de la juridiction de première instance en application de l'article R.133-5 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces documents':
- que la caisse RSI Ile de France a adressé à M. [S], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 26 juillet 2010, un courrier en date du 21 juillet 2010 portant mise en demeure de payer la somme de 83.320 € dont 79.052 € de cotisations au titre de la période «'année 2008'» et 4.268 € de majorations de retard,
- que ce courrier a été présenté le 27 juillet 2010, la mention «'absent'» ayant été alors apposée, puis qu'après apposition de la mention «'non réclamé retour à l'envoyeur'», il a été retourné le 12 août 2010 à la caisse RSI Ile de France.
A la différence de la contrainte, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, et que la prescription de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale est interrompue par l'envoi, à l'adresse effective du débiteur, d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, quel que soit le mode de délivrance.
Ainsi, M. [S] a fait l'objet d'une mise en demeure de payer par courrier en date du 21 juillet 2010. En application de l'article L.244-3 ci-dessus, cette mise en demeure pouvait porter sur les cotisations exigibles en 2007, 2008, 2009 et 2010 et porte sur les cotisations de l'année 2008. Par ailleurs, la contrainte a été signifiée à M. [S] le 25 septembre 2014, donc moins de 5 ans après la mise en demeure, et donc dans le délai prévu à l'article L.244-11 ci-dessus. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
M. [S] invoque l'irrégularité des documents reçus préalablement à la contrainte, d'une part à défaut de mentionner la nature exacte des prélèvements, la base de calcul des prélèvements, le fondement légal des prélèvements, le fondement légal des majorations et le mode de calcul des majorations, d'autre part à défaut d'être signés par une autorité disposant du pouvoir ou d'une délégation de signature l'autorisant à réclamer le paiement de cotisations. Il produit une lettre portant «'relance amiable'» en date du 21 avril 2010 et une lettre portant «'dernier avis avant poursuites'» en date du 24 septembre 2010.
Sur ce,
Les courriers de «'relance amiable'» et de «'dernier avis avant poursuites'» produits pas M. [S] s'inscrivent dans le cadre d'un recouvrement amiable. Ils n'ont aucun caractère obligatoire, n'ont aucun effet juridique et ne sont soumis à aucune forme.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Suivant l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Tel est le cas en l'espèce puisque la mise en demeure mentionne qu'elle se rapporte aux cotisations de la période «'année 2008'» ci-après':
Maladie-maternité 5 plafonds régul 6.986,00
Indemnités journalières régul 828,00
Retraite complémentaire commerçant 5.768,00
Allocations familiales régul 28.679,00
CSG/CRDS régul 36.791,00
outre des majorations de retard de 4.268 €
La contrainte a pour sa part été motivée par référence à cette mise en demeure, qu'elle mentionne, cette mention étant complétée par celle «'Période': REGUL 08'».
Par ailleurs, la mise en demeure doit préciser l'organisme social qui l'a émise, ce qui est le cas, puisqu'il est indiqué qu'elle émane de la caisse RSI Ile de France'; aucun texte n'exige qu'elle soit signée du directeur de cet organisme.
Ainsi, les moyens invoqués d'irrégularité de la procédure de recouvrement ne peuvent être accueillis.
Sur le fond
M. [S] s'appuie sur des conclusions de la caisse RSI Ile de France du 7 mars 2017 pour faire valoir':
- qu'en application de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'une année sont d'abord appelées à titre provisionnel à partir des revenus de l'année N-1 ou N-2, puis régularisées en fonction des revenus de l'année N sur lesquels elles portent, et que les revenus réels 2008 ne déterminent pas les cotisations invoquées par l'Urssaf Ile France ';
- que concernant l'année 2007, une cotisation exceptionnelle est invoquée par l'Urssaf Ile de France après un redressement opéré par l'administration fiscale des bénéfices industriels et commerciaux mais que':
. l'Urssaf Ile de France a retenu pour l'année 2007 un revenu de 531.095 € alors qu'il a été ramené, après déduction de la TVA, à 468.100 €, suivant avis d'imposition sur le revenu 2007 ;
. suivant un courrier de la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine du 25 octobre 2013, a été approuvée une transaction aux termes de laquelle ce revenu a été révisé à 249.088 €.
Sur ce,
Il résulte des conclusions produites par M. [S] du 7 mars 2017 de la caisse RSI Ile de France que :
- elle a pris en compte les revenus ci-après déclarés soit par M. [S] soit par l'administration fiscale après redressement':
. 2005 92.304 €
. 2006 409.751 € + 19.066 € de charges sociales
. 2007 531.095 € + 30.295 € de charges sociales
. 2008 51.630 € + 17.088 € de charges sociales
- les cotisations de l'année 2008 ont été déterminées, en considération des taux mentionnés, à titre provisionnel sur les revenus de l'année 2006, puis régularisées en 2009 à titre définitif sur les revenus de l'année 2008 comme suit':
. cotisations provisionnelles 36.496 €
. cotisations définitives 24.401 €
. régularisation - 12.095 €
- les cotisations de l'année 2007 ont été déterminées, à titre provisionnel sur les revenus de l'année 2005 d'un montant de 92.304 € puis, à titre définitif sur les revenus de l'année 2007 de 531.095 €, aboutissant à une régularisation de 73.284 € appelée avec les cotisations de l'année 2008';
- que M. [S] a réglé au titre des cotisations de l'année 2008, la somme de 18.633 €, soit :
. janvier 2008 1.266
. février 2008 737
. mars 2008 617
. avril 2008 617
. mai 2008 899
. juin 2008 2.514
. juillet 2008 2.996
. août 2008 2.996
. septembre 2008 2.996
. octobre 2008 2.995
Il résulte de ces éléments que la contrainte, qui a été émise au titre de la période «'régul 2008'» et fait référence à une mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2008, et ne vise ni l'année 2007 ni la régularisation de l'année 2007, n'est justifiée en son principal qu'à hauteur de 5.768 €, soit le solde des cotisations de l'année 2008 (24.401 - 18.633), et, s'agissant des majorations de retard, de 337,68 €, étant observé que les majorations étant de 4.628 € pour des cotisations de 79.052 €, elles sont proportionnellement de 337,68 € pour des cotisations de 5.568 €.
Sur la demande de sursis à paiement
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'accorder un délai de paiement.
Sur les dépens
L'opposition étant jugée partiellement fondée, les entiers dépens seront mis à la charge de l'Urssaf Ile de France.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 12 septembre 2014 contre M. [N] [S] pour un montant de 5.768 € en principal et de 337,68 € de majorations de retard, au titre des cotisations de régularisation de l'année 2008,
Condamne l'Urssaf Ile de France aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,