Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 36 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01309 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 15 novembre 2021 - Pôle Social -
APPELANTE
SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non Comparante, ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [U] (munie d'un pouvoir de représentation)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt rendu contradictoirement en date du 24 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 16 janvier 2023 à 14h30,
- dit que la société [1] devra être convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la cour,
- dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à ladite audience,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
A l'audience des débats, la société appelante n'était ni présente, ni représentée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS :
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
La cour constate que la société [1] a été régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience, l'arrêt de la cour d'appel de céans du 24 octobre 2022, valant convocation à celle-ci, lui ayant été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 octobre 2022.
Nonobstant son absence et son défaut de représentation à l'audience, il n'est pas établi que la société appelante ait communiqué à la partie adverse ses écritures.
La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.
Par suite, l'appel est non soutenu.
Les dépens seront mis à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel de la société [1] non soutenu,
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,
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