Texte intégral
N° RG 22/03377 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGIU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Septembre 2022
APPELANTE :
Association APICIL SANTÉ PRÉVOYANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eugénie LEYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [A] (le salarié) a été engagé par l'association Apicil gestion aux droits de laquelle vient l'association Apicil santé prévoyance (l'association, l'employeur) à compter du 1er septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, classe 6, niveau B, catégorie cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait ses missions au sein de l'agence parisienne de la direction de la distribution « Middle Market» et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 5 332,25 euros. Il était soumis à une convention de forfait en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire.
L'association employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2020, reporté au 6 juillet 2020, le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2020, a été licencié pour faute grave.
Le 3 février 2021, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a:
dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence
condamné l'association Apicil santé prévoyance à lui verser les sommes suivantes :
- 26.890 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15.996,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 599,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 26.661,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens,
ordonné la remise de documents rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,
débouté l'association Apicil santé prévoyance de toutes ses demandes.
L'association a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, l'appelante demande à la cour de :
A titre liminaire, sur le rejet des conclusions et pièces déposées tardivement par M. [A],
' écarter des débats les conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 et la pièce nouvelle n°97 signifiée et communiquée le 18 mars 2024 ;
À titre principal
' constater que les faits reprochés à M. [A] sont établis ;
' constater que licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé ;
En conséquence :
' infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [A] était injustifié et lui a accordé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ;
Statuant à nouveau :
-juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [A];
' débouter, en conséquence, M. [A] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire
' juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
' infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
' limiter sa condamnation au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Sur l'appel incident de M. [A],
À titre principal
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [A]:
'la somme de 15.996,75 euros à titre de préavis ;
'la somme de 1 599,64 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' la somme de 26.661,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
' débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'appel incident formé,
À titre subsidiaire,
' confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [A] :
'la somme de 15.996,75 euros à titre de préavis ;
'la somme de 1 599,64 euros à titre de congés payés sur préavis ;
-réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par M. [A] à de plus justes proportions ;
À titre reconventionnel,
' infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
' condamner M. [A] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, l'intimé demande à la cour de :
-débouter l'association Apicil de sa demande de rejet des conclusions n°2 et de la pièce n°97,
Y faisant droit,
-débouter l'association Apicil de son appel,
En conséquence :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence, l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 26.890 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens ,
ordonné :
- la remise de documents rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- le remboursement par Apicil santé prévoyance à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,
débouté l'association Apicil de toutes ses demandes,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Apicil à lui verser les sommes suivantes :
- 15.996,75 euros à titre de préavis,
- 1 599,64 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 26.661,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau
-condamner l'association Apicil à lui verser les sommes suivantes :
21 329 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 132,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
55.988,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
-condamner l'association Apicil à lui verser,
26.890 euros à titre d'indemnité de licenciement,
21.329 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 132,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
-condamner l'association Apicil à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions du 18 mars 2024 et de la pièce N°97
En l'état de la transmission par l'intimé de nouvelles conclusions et d'une nouvelle pièce n°97, par lettre transmise par la voie électronique le 18 mars 2024, l'appelante a sollicité le report de la clôture devant être rendue le jeudi 21 mars 2024, l'audience de plaidoirie étant fixée au 12 avril 2024.
Le Président de la chambre chargé de la mise en état a rejeté la demande, les parties en ayant été avisées par avis du greffe du 19 mars 2024.
Suivant conclusions du 22 mars 2024, l'appelante a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 et la pièce nouvelle n°97 signifiées et communiquées le 18 mars 2024, au motif qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile, ce, en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 8 avril 2024, l'intimé s'est opposé à cette demande.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties se font connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire.
Les conclusions et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, et a fortiori quelques jours avant, sont réputées signifiées avant celles-ci, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile.
L'appréciation du caractère tardif de la communication des conclusions et pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'intimé a transmis à son adversaire, trois jours avant la clôture, soit le 18 mars 2024, de nouvelles écritures, outre une nouvelle pièce n°97 selon bordereau joint, intitulée 'Bulletin de salaire de octobre 2023'.
Un délai de trois jours peut apparaître objectivement suffisant pour permettre à la partie adverse de répliquer. Il apparaît toutefois que l'intimé a apporté des modifications à ses conclusions précédentes, en s'abstenant de les identifier toutes de manière formellement distincte, ainsi qu'exigé par les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, peu important en définitive que lesdites modifications soient de pure forme comme soutenu par l'intimé, dès lors que l'appelante a dû procéder à une comparaison exhaustive de ses conclusions transmises les 11 avril 2023 et 18 mars 2024,
qu'en outre, il n'est pas justifié de la communication tardive par l'intimé de la pièce 97, correspondant au bulletin de salaire au titre du mois d'octobre 2023,
que par ailleurs, il est observé que les conclusions de l'appelante, communiquées avant celles du 22 mars 2024 en réplique à celle de l'intimé du 18 mars 2024, sont datées du 5 juillet 2023, celle de l'intimé étant du 11 avril 2023, que l'avis de fixation est intervenu le 15 décembre 2023, mais que l'intimé n'adressera ses écritures en réplique que le 18 mars 2024 dans les conditions ci-dessus rappelées.
La cour considère que la communication des écritures à la date du 18 mars 2024 est constitutive d'un comportement contraire à la loyauté des débats.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante et d'écarter des débats les conclusions produites par l'intimé le 18 mars 2024, outre sa pièce n° 97 selon bordereau joint.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 9 juillet 2020 est ainsi motivée:
« (...)Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions la rupture de votre contrat de travail pour faute grave et avons pu recueillir vos explications.
Ces motifs sont les suivants :
Ayant constaté le 16 juin 2020 une brusque augmentation du montant de votre panier (synthèse de votre activité commerciale) sous l'outil SELLIGENT, [V] [K] a souhaité contrôler vos derniers devis enregistrés.
Cette analyse a mis en exergue de graves irrégularités dans votre reporting d'activité .
Les 8 et 10 juin 2020, vous avez enregistré deux devis pour des montants de production respectifs de 100 000 euros (entreprise TELETECH INTERNATIONAL) et de 78 900 euros (BIRDIES SAS). Or, ces devis ne font pas suite à une activité de prospection de votre part puisqu'aucun rendez-vous physique ou téléphonique n'a été tracé dans l'outil. De plus, nous avons constaté plusieurs incohérences dans la complétude des renseignements relatifs à ces deux entreprises et en particulier le fait que la société TELETECH INTERNATIONAL ne relève pas de votre secteur de prospection actuel. Enfin, nous n'avons pas pu accéder au contenu des devis car vous n'avez pas utilisé l'outil SMART CPQ pour réaliser vos offres.
Nous avons donc pris contact avec ces deux entreprises, lesquelles nous ont répondu n'avoir fait aucune demande de devis frais de santé, ni être en cours de réflexion sur le sujet.
Lors de votre entretien vous avez reconnu vos erreurs dans la saisie des renseignements sous SELLIGENT et vous avez admis que ces deux entreprises n'avaient pas sollicité d'offres.
Vous avez expliqué avoir tracé ces deux offres commerciales pour faire suite à des échanges téléphoniques datant de 2019, au cours desquels vos interlocuteurs avaient accepté de recevoir de votre part des barèmes de garanties et grilles de tarification. La société BIRDIES SAS a ensuite décliné la proposition commerciale.
Or, vous ne devez enregistrer votre production de devis sous SELLIGENT que lorsque les discussions sont suffisamment avancées avec vos interlocuteurs et non après un simple contact téléphonique. En effet, le traçage d'un devis signifie que vous entrez en discussion commerciale exclusive avec le client, celui-ci ne peut donc plus être approché par nos forces commerciales intermédiées. L'enregistrement d'un devis de façon prématurée a donc un impact sur l'organisation de l'activité commerciale, la bonne complémentarité entre nos forces commerciales directes et courtées et notre capacité à optimiser nos approches des clients. De plus, lorsqu'un devis a été refusé, vous devez l'indiquer sous SELLIGENT de sorte qu'il soit remis à zéro dans votre panier. Le non-respect de cette consigne ne nous permet pas de piloter correctement l'activité commerciale puisqu'il laisse à penser qu'un contrat peut potentiellement être conclu.
Par ailleurs, tous les devis, qu'ils soient standards, sectoriels ou conventionnels, hors contrats sur mesure, doivent impérativement être tarifés via l'outil SMART CPQ afin de conserver dans notre outil le traçage du respect de notre obligation de devoir de conseil et la remise des documents y afférents pour chaque proposition commerciale.
A ce jour, sur les six devis que vous avez réalisés en 2020, quatre devis ont été établis manuellement, hors outil SMART CPQ, alors qu'il ne s'agissait pas de devis établis pour des contrats sur mesure. En outre, sur vos quatre contrats signés en 2020. Aucun ne porte le devoir de conseil (absence de traçage des documents d'information remis), ce qui est d'autant plus problématique.
Lors de votre entretien, vous avez expliqué que vous ne considériez pas que l'envoi de tableaux de garanties et de grilles tarifaires constituait des devis. Nous notons pourtant que vous les avez bien enregistrés en tant que tel pour alimenter votre panier. Vous avez également dit que vous pensiez que l'obligation de devoir de conseil ne portait que sur l'émission des contrats et non sur des devis.
Compte tenu des formations qui vous sont dispensées régulièrement sur le sujet, vous ne pouvez ignorer que le devoir de conseil s'inscrit dans nos obligations dès l'émission du devis et qu'elle est renouvelée lors de l'édition du contrat.
Ces faits constituent de graves manquements aux procédures en matière d'émission des offres et des contrats et font porter sur l'entreprise un risque important en cas de contrôle de l'ACPR pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui est inacceptable.
Nous avons constaté par ailleurs que vous continuez à ne pas appliquer les procédures en vigueur en matière de suivi sous l'outil SELLIGENT de votre activité commerciale.
A plusieurs reprises, vos responsables hiérarchiques vous ont indiqué que SELLIGENT était l'outil indispensable à l'activité commerciale et qu'il devait être complété systématiquement pour toute action commerciale effectuée.
Cela a fait l'objet de différents rappels au cours de nombreux entretiens individuels (entretiens annuels 2019 et 2020, entretien avec [V] [K] le 14 Janvier 2020 et entretien de progrès du 29 janvier 2020) et diverses réunions collectives.
(notamment lors des réunions de région du 19 mars 16 juillet 2019 et de la réunion de l'agence de [Localité 4] du 8 avril 2019)
Depuis la mise en place de l'outil en 2010, vous avez également bénéficié de nombreuses formations spécifiques à l'utilisation de SELLIGENT. Dernièrement, vous avez participé à la formation aux modes opératoires le 1er avril 2019 et à la formation aux outils et process le 2 avril 2019.
Enfin, le reporting de l'activité relève de votre fiche emploi. Vous devez «Organiser Et maîtriser le pilotage de [votre] activité» en effectuant le reporting à l'aide des outils commerciaux en vigueur ».
Force est de constater que cela n'a pas été suffisant. Ainsi, lorsque [B] [F], votre manager, vous rappelle dans un courriel du 28 mai 2020 de tracer vos rendez-vous de la veille et du jour sous SELLIGENT, vous lui répondez que les informations sur vos rendez-vous sont dans votre agenda Outlook et que l'enregistrement sous SELLIGENT n'est pas obligatoire. Vous indiquez également que c'est la première fois que l'on vous demande de tracer vos rendez-vous sous l'outil.
II faudra attendre le 25 juin, soit près d'un mois plus tard, pour que vous régularisiez rétroactivement le traçage de votre activité commerciale de ces deux journées.
Nous avons constaté par ailleurs de nombreux manquements de votre part dans la complétude de SELLIGENT concernant les renseignements essentiels sur les clients (effectif, convention collective applicable, nom et coordonnées de la personne contactée, etc). A titre d'exemple, les fiches de renseignement des sociétés GALVALEK, MTC, du Centre hospitalier [Localité 3] et de l'Association Aider comportent des renseignements manquants ou erronés.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu ces différents manquements et ne pas utiliser SELLIGENT pour enregistrer vos rendez-vous. Vous avez expliqué tenir à jour un fichier Excel distinct pour organiser votre activité.
Cette attitude est contraire à nos procédures internes pour lesquelles vous avez été formé et entraîne des conséquences préjudiciables pour l'entreprise, ce qui est inacceptable. D'une part, l'absence d'enregistrement de vos rendez-vous sous SELLIGENT ne nous permet pas de suivre et de mesurer correctement votre activité commerciale. D'autre part, le manque de rigueur dans la complétude des informations essentielles sur vos clients entraîne des dysfonctionnements importants dans le pilotage de l'activité.
Enfin, nous regrettons de votre part une attitude négligente quant au développement de votre activité commerciale.
En effet, le 28 janvier 2020, vous avez accepté la mise en place d'un plan de progrès individuel, faisant suite à une année commerciale 2019 très insatisfaisante. Ce plan d'accompagnement a pour objectif de vous permettre de développer votre activité commerciale sur votre secteur d'affectation. Dans ce cadre, des axes de travail sont définis conjointement avec votre manager et vous conduisent à prioriser vos actions et à effectuer des opérations commerciales sur lesquelles vous devez fournir un reporting.
Nous constatons que cet accompagnement reste sans effet car vous ne mettez pas en 'uvre les orientations partagées et n'effectuez par le reporting demandé par votre manager. Le secteur de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (CDNA) constitue une priorité pour la région Nord et fait partie de vos axes de travail. De nombreuses ventes ont été enregistrées par les commerciaux de la région, à l'exception de la zone dont vous avez la responsabilité.
Depuis la mise en place d'autres plans de progrès en janvier 2020, [B] [F] n'a eu de cesse de vous rappeler l'importance de développer votre activité commerciale sur ce secteur. Toutefois, malgré deux points d'étape, vous ne lui avez fait aucun reporting sur ce sujet.
Ainsi, dans un courriel du 20 mars 2020, [B] [F] vous a demandé un reporting formel, suite à une demande précédente restée sans suite. Vous ne lui avez jamais envoyé ce reporting.
Le 11 mai 2020, la campagne CDNA a de nouveau été évoquée en réunion d'agence et il est ressorti que la plupart des actions à reprendre vous concernaient.
N'ayant eu aucun retour de votre part sur le sujet, [B] [F] a dû vous demander, dans un courriel du 28 mai 2020, de lui fournir un reporting détaillé de votre activité sur cette campagne CDNA. À ce jour, vous n'avez toujours pas.
Ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer de votre part l'absence de réponse aux demandes et consignes de votre hiérarchie. Ainsi par exemple, le 12 février 2020, lors d'un point d'activité avec votre manager, [B] [F] vous avait demandé de lui communiquer pour le 14 février au plus tard une note de contexte commercial sur le dossier SPASAD. Malgré la gravité de la situation (client commun avec la société Intégrance, membre du Groupe APICIL), vous ne lui avez pas communiqué les éléments attendus.
Vous êtes également le seul commercial de la région Nord à ne pas avoir fourni votre plan d'action individuel commercial (PAIC). Ce plan d'action a pour finalité d'individualiser le suivi de votre activité et de prioriser les actions commerciales en fonction des zones géographiques. Il contribue à l'élaboration du plan d'action de l'agence et du plan d'action régional.
Dans un courriel du 24 février 2020, [B] [F] vous a rappelé les différents éléments attendus dans votre PAIC, en termes d'objectifs individuels et de méthodologie utilisée, suite à la réception de votre plan ne comportant pas ces éléments concrets.
Malgré plusieurs relances de sa part, vous ne lui avez toujours pas fourni de nouvelle version de votre PAIC.
Depuis le 14 février 2020, vous n'effectuez plus aucun reporting de votre activité à votre manager.
Cette attitude négligente impacte vos résultats commerciaux qui restent très en deçà des normes attendues sur votre secteur et des niveaux atteints par vos collègues sur des secteurs comparables, que ce soit en termes de volume de rendez-vous physiques et téléphoniques, qu'en termes de production de devis et de contrats. A plusieurs reprises au cours de votre entretien, nous vous avons demandé de décrire votre journée « type » de travail ceux à quoi vous n'avez pas répondu.
Malgré la mise en place d'un plan de progrès individualiser et de formation adaptée, il ressort de ce qui précède que vous ne présentez aucun signe de coopération afin de redresser la situation :
-vous ne respectez pas les consignes en matière de suivi de votre activité sous SELLIGENT (complétude des renseignements sur les clients, prise de rendez-vous, enregistrement des devis), ce qui ne nous permet pas de connaître votre activité réelle,
- vous ne respectez pas les procédures en vigueur en matière d'édition des offres commerciales via SMART CPQ, ce qui fait porter un risque important à l'entreprise en matière de respect de la réglementation sur le devoir de conseil ;
-vous n'effectuez pas le reporting sur les points attendus par votre hiérarchie, malgré de nombreuses relances, ce qui caractérise une insubordination ;
-vous n'effectuez pas les actions prioritaires qui vous sont demandées pour améliorer vos résultats commerciaux ;
-enfin, vous n'êtes pas source d'initiative commerciale (absence de transmission de votre plan d'action commerciale individuelle) et vous restez dans une position attentiste.
L'ensemble de ces faits constitue un comportement fautif d'une particulière gravité rendant impossible le maintien de votre contrat de travail compte tenu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(...)»
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence de faire obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier son éviction immédiate de l'entreprise.
Par ailleurs, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, l'employeur pouvant ainsi invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
Il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave lorsque les faits reprochés au salarié constituent en réalité la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
Au soutien des griefs allégués, l'employeur expose qu'une procédure disciplinaire a été initiée à l'encontre du salarié le 28 septembre 2018 en raison de propos inappropriés à connotation sexuelle ou sexiste et à caractère insultant à l'encontre de différents salarié(e)s de l'agence parisienne,
qu'il faisait donc l'objet d'une mutation disciplinaire à l'agence de [Localité 5] à compter du 19 novembre 2018, sous la direction de M. [B] [F], responsable de secteur et de Mme [V] [K], directrice de la distribution Middle Market,
que le salarié a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, refusant de se soumettre de manière délibérée aux procédures internes mises en place par sa hiérarchie,
que ces manquements se sont répétés, en dépit de la mise en place d'un plan de progrès individualisé et de formations adaptées,
que ce comportement fautif justifie une mesure disciplinaire, sans que la prescription de l'article L. 1332-4 ne puisse être opposée
Le salarié répond qu'il a travaillé avec plusieurs attachées commerciales et qu'en 2018, il lui a été affecté M. [O] [C], qui avait pour mission notamment de prendre des rendez-vous et de fixer ceux de ses prospects, d'assurer la complétude de Selligent en soutien du commercial, binôme, qui a parfaitement fonctionné jusqu'alors,
que son professionnalisme est reconnu,
qu'il a ainsi fait partie dès 2011 des 40 commerciaux du groupe à avoir obtenu les meilleurs résultats, se situant pendant neuf ans en tête des résultats commerciaux de la région Nord,
qu'il a soudainement été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 septembre 2018 avec mise à pied conservatoire pendant deux mois, l'employeur lui reprochant d'avoir « tenu des propos inappropriés à connotation sexuelle ou sexiste et des propos déplacés à caractère insultant », griefs qu'il a fermement contestés lors de l'entretien préalable du 17 octobre 2018, puis par la voie de son conseil par lettre du 14 novembre 2018,
que sur la douzaine de personnes interrogées, seuls les trois salariés engagés début juillet 2018 auraient rapporté ses propos alors qu'aucun comportement répréhensible ne lui a jamais été reproché depuis son entrée dans l'entreprise et que la principale concernée Mme [N] [T], déçue de la fin de sa période d'essai, avait décidé de « monter un dossier » contre le groupe,
qu'aucune sanction ne pouvant lui être infligée dès lors qu'aucun comportement répréhensible ne pouvait lui être reproché, l'employeur a multiplié les entretiens préalables pour parvenir à une solution,
que c'est dans ces circonstances qu'il a fait l'objet d'une mutation disciplinaire au sein de l'agence de [Localité 5] à compter du 19 novembre 2018, par lettre du 7 novembre 2018, mutation qu'il a acceptée par crainte de perdre son emploi,
qu'il s'est trouvé isolé, sans les moyens matériels nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions,
que M. [F] le harcellera, lui indiquera qu'il n'y a pas lieu de le pourvoir en téléphone fixe au motif qu'il serait un commercial nomade, ne travaillant qu'avec un téléphone portable et un ordinateur portable le mettant de fait dans l'impossibilité de recevoir des appels d'éventuels clients,
que ce dernier n'accédera à sa demande qu'en mars 2020, (courriel du 2 mars 2020),
qu'il exigera en outre en novembre 2019 qu'il se rende quotidiennement à l'agence de [Localité 5], rappelant que « le télétravail n'est pas accepté pour les commerciaux et qu'il doit être présent à son bureau chaque jour », (courriel de M. [F] du 6 novembre 2019, alors qu'il avait été autorisé à télétravailler par Mme [K] (courriel de Mme [R] du 12 mars 2020 le confirmant),
et lui interdira de se présenter à l'agence de [Localité 4] sans accord préalable dès avril 2019, l'empêchant de faire le point physiquement avec son assistant, situation qu'il a régulièrement dénoncée (courriels du 8 novembre 2019, 25, 26 février 2020),
qu'il ne fera l'objet d'aucun accompagnement mais de brimades de la part de M. [F], lequel interdira à son assistant de travailler pour lui,
qu'il lui attribuera la résiliation de contrats qui ne font pas partie de son portefeuille, avec la conséquence de réduire sa production, méthode qu'il contestera par courriel du 18 novembre 2019 « je veux bien aider pour tenter de sauver cette résiliation' mais je ne souhaite pas qu'on attribue le CA si résiliation il y a. Aucune de ces sociétés ne sont dans mon portefeuille, il fallait m'affecter les sociétés en début d'année et pas après la résiliation' »,
que son responsable direct, M. [L] [H], et M. [J] [S], autre commercial, non satisfaits des méthodes managériales de M. [F] donneront leur démission en 2019,
qu'à l'évidence, il a été placardisé, l'employeur l'ayant privé de biens matériels comme de moyens humains,
que malgré tout, il finira en bonne position des commerciaux de l'équipe en 2019,
que l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire rendant difficile le travail de prospection, et l'organisation de rendez-vous physique, ce dont l'employeur n'a aucunement tenu compte.
Il indique avoir contesté les griefs allégués lors de l'entretien préalable, contrairement à ce que soutient l'employeur et maintient ses contestations devant la juridiction, les considérant infondés.
Il oppose la mauvaise exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles légales, ce dernier étant non seulement tenu de rémunérer le salarié, de lui fournir un travail mais également les moyens de le réaliser.
***
Il est en substance reproché au salarié :
-d'avoir enregistré deux devis dans son panier sans activité de prospection ;
-le non-respect des procédures en vigueur en matière d'édition des offres commerciales via le logiciel de tarification Smart CPQ et le non-respect de son devoir de conseil ;
-le non-respect des procédures en vigueur en matière de suivi de l'activité commerciale sous l'outil Selligent ;
-une attitude négligente quant au développement de son activité commerciale.
Sur l'enregistrement de deux devis dans son panier sans activité de prospection ;
L'employeur précise que les commerciaux ne doivent enregistrer leur production de devis sur l'outil Selligent que lorsque les discussions avec les prospects sont suffisamment avancées et non après un simple contact téléphonique,
que le traçage d'un devis signifie que le commercial est entré en discussion commerciale exclusive avec le client et celui-ci ne peut donc plus être approché par les forces commerciales intermédiaires du groupe Apicil,
que les devis adressés aux clients sont nécessairement incomplets et inexacts dans la mesure où ils n'ont pas été établis via l'outil tarificateur Smart CPQ et ne porte pas la mention de la réalisation du devoir de conseil.
Il produit :
-les impressions des devis enregistrés les 8 et 10 juin 2020 au nom de Teletech international pour 100 000 euros et Birdies SAS pour 78 900 euros dans l'outil Selligent et l'historique démontrant l'absence de contact physique ou téléphonique avec ces sociétés avant les propositions, les pièces en cause mentionnant les appels tracés sous l'outil Selligent les 30 avril, 20 mai, 8 et 10 juin qui ne correspondent pas à des actions en lien avec les devis enregistrés, dès lors que le 30 avril, il s'agissait d'une campagne de fidélisation au cours de laquelle tous les commerciaux de vente ont appelé leurs clients pour garder un lien durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid 19, que le 20 mai, il s'agissait d'une campagne de fidélisation générée par l'animation commerciale, d'ailleurs mentionnée comme auteur de l'action,
-le courriel de Mme [K] en date du 16 juin 2020 indiquant que les dirigeants de ce ces deux sociétés ont confirmé n'avoir fait aucune demande de devis de frais de santé, ni réfléchir à une proposition qui leur aurait été faite,
-les règles de reporting et de comptabilisation de l'activité commerciale décrivant en page 6 le mode opératoire des saisies de mandats et ordres de remplacement,
-les règles de comptabilisation de l'activité commerciale dans les outils sur la période du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021, relativement aux modalités d'enregistrement de l'activité et des réalisations,
-le plan de progrès du 27 janvier 2020 concernant l'accompagnement sur les actions à mener par le salarié et les objectifs à atteindre sur une période de 12 mois à partir du 2 janvier 2020,
-le courriel du vendredi 14 février 2020 adressé au salarié indiquant « qu'il a été fait le constat de la période écoulée du 2 janvier 2019 au 1er janvier 2020 avec un niveau d'activité en deçà des attendus et définissant les objectifs pour la période à venir du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021 », lui reprochant « de ne pas tracer toute son activité sous Selligent et lui rappelant que l'activité commerciale doit être dans Selligent et que la complétude de Selligent est obligatoire »,
-la liste des formations suivies tout au long de la relation travaillée.
En réplique, le salarié fait valoir qu'il n'est produit que le courriel adressé par Mme [K] le 16 juin 2020 rapportant les propos qu'aurait entendus M. [F].
Il explique qu'il suit ces deux sociétés depuis plusieurs années et avait déjà régularisé des contrats avec celles-ci, qu'il a bien pris attache avec elles pour leur proposer des contrats santé et les a recontactées en 2020 pour leur proposer une mutuelle.
S'agissant de Télétech international, il produit les courriels adressés le 14 mars 2019 à Mme [W], cette dernière réclamant « les codes clients des créations des contrats afin de les transmettre aux sites », le salarié lui répondant qu'elle recevra des contrats de prévoyance Apicil à retourner signer, avant la mise en place de la prévoyance au 1er janvier 2020, et pour justifier une prise de contact en 2020, il produit le courriel adressé en juillet 2020, à Mme [Y] [U], directrice des ressources humaines rédigé en ces termes, « suite à notre conversation téléphonique je reviens vers vous au sujet du contrat santé de votre groupe. Je vous adresse comme convenu notre offre standard' je suis à votre disposition pour faire un point sur notre offre' ».
En ce qui concerne la société Birdies, il indique qu'il était également en lien avec celle-ci depuis 2019 et l'a tout naturellement relancée, lui adressant une offre, produisant les courriels des 4 juin 2019 et 10 juin 2020 adressés à Mme [G] [I], l'attestation de Mme [P], dirigeante de l'entreprise, établie le 23 juin 2021, confirmant, contrairement à ce qu'indiquait Mme [K] dans son courriel du 16 juin 2020 que « le suivi commercial du dossier de l'entreprise a été pris en main par M. [A], qui lui a également fait une proposition pour la mutuelle' le suivi commercial de notre dossier du 6 mai 2019 au 3 juillet 2020 a semblé approprié »,
qu'il n'a pu cependant établir le devis sur Smart CPQ, faute de démographie précise de ces sociétés.
A la lumière des observations formulées par le salarié, il est justifié d'une activité de prospection s'agissant des devis Teletech international et Birdies, alors que ces deux sociétés avaient précédemment été en relation avec le salarié en 2019 et 2020 et qu'il s'est naturellement rapproché de celles-ci en juin 2020, alors qu'au titre de ses missions, il lui incombait « d'assurer le développement du chiffre d'affaires sur la cible des petites et moyennes entreprises, de fidéliser et fertiliser le portefeuille '. », peu important en définitive l'absence de rendez-vous physique dans l'outil Selligent, étant du reste constaté l'enregistrement des appels téléphoniques et prises de rendez-vous. Il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir enregistré dans son panier des devis sans activité de prospection.
L'association précise en outre sur l'enregistrement des devis dans l'outil Selligent que les pourparlers doivent être suffisamment avancés pour être pris en compte dans le panier, ce qui peut donc donner lieu à interprétation.
Il pouvait en effet être considéré dans les hypothèses précitées que les démarches entreprises par le salarié auprès d'anciennes clientes répondaient à cette définition. Il est par ailleurs réservé la possibilité, quand bien même les discussions seraient avancées, d'une absence de signature de contrats, ce que relève le salarié, alors que la société Teletech n'avait pas donné suite à une offre formulée l'année précédente et que le devis avait été placé dans le panier, et qui rappelle que le taux de transformation des devis se fixe à environ 10 %.
Il est par ailleurs observé que le document retraçant les règles de reporting de comptabilisation de l'activité commerciale concerne la période du 2 janvier 2013 au 1er janvier 2014, et a pour objet de définir les modes de calcul de la production et que celui intitulé « règles de comptabilisation de l'activité commerciale pour l'année 2020 » n'est pas plus éclairant sur la composition du panier, soit les « propositions envoyées », alors qu'il a pour finalité de définir les règles de chiffrage de la production lorsque les offres ont été acceptées.
Le grief n'apparaît pas caractérisé.
Sur le non-respect des procédures en vigueur en matière d'édition des offres commerciales via le logiciel de tarification Smart CPQ et le non-respect de son devoir de conseil
L'employeur expose que le logiciel de tarification Smart CPQ permet d'éditer les tableaux de garanties, les taux de cotisations, les notices d'information et le document relatif au devoir de conseil,
que lorsqu'il est correctement utilisé, ces informations remontent automatiquement dans l'outil Selligent, à l'exception des devis hors catalogue qui peuvent être effectués manuellement,
que les commerciaux ne doivent en conséquence enregistrer les devis dans leur panier que lorsqu'ils ont été validés via l'outil Smart CPQ,
que chaque devis, qu'il soit standard, sectoriel ou conventionnel, hors contrat sur-mesure, doit impérativement être tarifé via l'outil Smart CPQ, afin de permettre un traçage du respect de l'obligation de devoir de conseil ainsi que la remise des documents y afférents pour chaque proposition commerciale,
que le non-respect de cette procédure fait courir un risque à l'entreprise en cas de contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Il fait valoir que, sur les six devis réalisés en 2020 par le salarié, quatre d'entre eux ont été établis manuellement sans recours au logiciel Smart CPQ (Birdies SAS, Ass. Jeanne Blum, Dabrainville et Teletech international),
que pour ces sociétés les onglets relatifs à ces devis ne contiennent aucune information, ce qui démontre qu'ils ont été réalisés manuellement et sur les quatre contrats signés aucun ne fait apparaître le respect du formalisme lié au devoir de conseil,
que le salarié n'a pas respecté les procédures en vigueur en matière d'édition des offres commerciales et le devoir de conseil qui lui incombait, en dépit des formations qui lui ont été dispensées et contrairement aux règles commerciales éditées au sein de l'association.
Il produit les impressions d'écran Selligent concernant les sociétés Birdies SAS, Ass. Jeanne Blum, Dabrainville et Teletech international,
- le document de « présentation Power Point « Accompagnement [Localité 4] avril 2019 » »
- la note de synthèse établie à l'issue de la réunion de la Région du Nord en date du 21 mars 2019, rappelant que toute demande de tarification s'effectue avec Smart CPQ, y compris les offres conventionnelles et sectorielles, ainsi que l'importance du traçage des rendez-vous dans Selligent, y compris de rattacher les devis effectués par rapport à des codes de campagne,
- le courriel adressé par In-Formation.Commerciale à l'ensemble du service « Middle Market » le 5 octobre 2018, faisant un point notamment sur le devoir de conseil et le mode opératoire, précisant ainsi « le devoir de conseil réalisé et formalisé dans un document fiche conseil à télécharger avant de valider le panier de l'assistant tarificateur à remettre au client avec la proposition commerciale »
-une impression d'écran de l'agenda du salarié sur la semaine du 1er au 6 avril 2019, faisant figurer à la date du 1er avril une formation mode opératoire.
Le salarié répond que dès lors qu'une offre se retrouve dans Selligent, elle a obligatoirement été établie par le biais du tarificateur, que les deux impressions d'écran relativement aux sociétés Teletech international et Birdies SAS montrent que les devis figurent sur Selligent et ont donc été établis par le biais du tarificateur, les documents relatifs au devoir de conseil ayant donc été ajoutés automatiquement.
Il ajoute que trois devis concernent le commerce de gros non alimentaire (CNDA), qu'ils ne peuvent remonter dans le panier s'ils n'ont pas été établis sous Smart CPQ, qu'à la suite du questionnement de commerciaux quant à l'établissement de ces devis, Mme [X], commerciale sur le site parisien, a précisé par courriel du 7 mai 2020, « ' un devis hors catalogue peut être saisi dans Selligent. Il n'y a effectivement pas de ligne pour la gamme CDNA car il faut utiliser le tarificateur SCQP via l'espace distributeur de DIGITAL qui est le tarificateur principal pour l'élaboration des devis collectifs », de sorte que les devis CNDA, qui se retrouvent dans Selligent ont également été enregistrés par le biais du tarificateur, que dans ces hypothèses les documents relatifs au devoir de conseil sont ajoutés automatiquement,
que de fait, il ne peut être restitué sur Selligent de comptes rendus s'agissant de l'action commerciale des entreprises CDNA, seuls les projets établis par Smart CPQ remontant automatiquement dans l'outil de suivi, ce que semble ignorer sa direction, (courriel du 20 mars 2020 de M. [F] qui indique « je n'ai aucun élément tracé dans SELLIGENT au sujet de CDNA»,
que contrairement à ce qu'indique l'employeur, pour quatre devis, la procédure a été respectée et s'agissant des sociétés Teletech international et Birdies, dès lors qu'il ne disposait pas de leur démographie précise, il n'était pas en mesure d'établir les offres par le biais du logiciel.
La matérialité du grief est établie dès lors que les devis des sociétés Teletech international et Birdies, précisément identifiés dans la lettre de licenciement, ne figurent pas dans la base du logiciel, ce que reconnaît du reste le salarié qui explique qu'il ne disposait pas d'une démographie précise pour la réalisation des offres par le biais du logiciel Smart CPQ et qu'il était dans l'attente d'un rendez-vous physique. Si le salarié indique que trois devis concernent le commerce de gros non alimentaire, dont le devis de la société Dabrainville, qui obéissent à d'autres règles d'enregistrement, il ne fournit aucune explication s'agissant de la société Ass Jeanne Blum soumise à la convention collective nationale organisme de formation.
Les devis apparaissent toutefois dans l'outil Selligent, de sorte qu'ils restent traçables et l'employeur ne démontre pas que le salarié n'a pas exécuté son devoir de conseil par la remise manuelle des documents à l'instar des devis « hors catalogue ».
Le grief n'apparaît pas suffisamment caractérisé.
Sur le non-respect des procédures en vigueur en matière de suivi de l'activité commerciale sous l'outil Selligent
L'employeur indique qu'il était régulièrement rappelé au salarié qu'il devait impérativement utiliser l'outil Selligent indispensable au suivi de son activité commerciale, en le complétant à chaque action commerciale effectuée,
qu'il a en outre bénéficié de nombreuses formations spécifiques sur l'outil Selligent, (Outils commerciaux : GT AIA/ Sellligent le 29 octobre 2015, « outil et process », le 2 avril 2019 « Modop Selligent », permettant de tracer les rendez-vous client, le 1er avril 2019),
qu'il incombait bien à chaque commercial de tracer ses propres actions comme indiqué dans la fiche emploi, les assistants assurant pour leurs propres actions effectuées en soutien du commercial, la prise de rendez-vous téléphonique, la réception d'appels entrants et le traitement de factures et courriers,
que ce n'est que le 25 juin 2020, soit près d'un mois après la demande de M. [F] d'inscrire ses actions commerciales sous l'outil Selligent, que M. [A] complétait enfin l'outil Selligent,
qu'elle constatait par ailleurs de nombreux manquements de la part du salarié sur la complétude de l'outil Selligent concernant des renseignements essentiels sur les clients (effectif, convention collective applicable, nom et coordonnées de la personne contactée, etc.)
que les fiches de renseignements de certaines sociétés étaient incomplètes ou erronées (sociétés Galvalek, MTC'),
que de nombreux rappels ont été effectués notamment lors des entretiens d'évaluation, par courriels et lors de plusieurs réunions collectives en date des 19 mars, 8 avril et 16 juillet 2019.
Il produit :
-l'entretien d'évaluation et de développement professionnel pour l'année 2019 en date du 25 mars 2019 mentionnant en rappel d'objectif n°1 - traçage et report de l'activité dans les outils «résultats attendus : les rendez-vous, leads, paniers doivent être intégralement tracés dans l'outil CRM Selligent. Les contacts physiques et/ou téléphoniques doivent contribuer à la complétude des données dans l'outil : qualification du fichier clients ;
-l'entretien d'évaluation et de développement professionnel pour l'année 2020 établi le 11 mars 2020 mentionnant au titre de l'analyse des compétences, et en regard de la mission , « articuler exigence et bienveillance » « en dessous des attentes » « [E] n'effectue pas de feed-back précis ni de reporting. [E] doit être beaucoup plus rigoureux. Exemple : la complétude Selligent n'est pas respectée' » et au titre des objectifs, « résultats attendus » « complétude de Selligent. Toutes les offres doivent faire l'objet d'un devis. » et en conclusion du manager « Il est impératif que [E] :' reporte dans les outils l'ensemble de son activité commerciale (prise de rendez-vous, rendez-vous, devis) » ;
-le courriel de Mme [K] au salarié en date du 20 janvier 2020, indiquant : « traçage de l'activité dans Selligent. Nous n'avons aucune activité tracée dans Selligent, à l'exception des rendez-vous et des devis réalisés. Nous ne pouvons mesurer ni des appels destinés à prendre des rendez-vous ni les appels entrants susceptibles de générer de l'activité. Il est donc indispensable que tu traces l'ensemble de ton activité dans Selligent (y compris des prises de rendez-vous) »,
-le courriel adressé au salarié par M. [F] le 14 février 2020, peu après l'établissement de son plan de progrès en date du 27 janvier 2020, retraçant les objectifs pour la période du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2021.
Le salarié répond que ce n'est qu'au cours de l'année 2020, que son supérieur hiérarchique, M. [F] lui demandera un traçage de son activité, à une période où il était fragilisé par les brimades et l'isolement, alors qu'il était dépourvu de moyens pour mener à bien ses missions,
qu'avant sa mutation, il bénéficiait d'une assistance qui lui a été retirée, ce qui explique que ce n'est qu'en 2019 qu'il a reçu une formation au logiciel Selligent datant de 2010, celle dispensée en 2015 étant manifestement insuffisante,
que ce grief est infondé et il ne saurait lui être reproché l'absence de mise à jour de la convention collective MTC ou le retard dans l'établissement de la fiche du client Galvalek, informations qui auraient dû être complétées par son assistant.
Il produit des témoignages de salariés qui attestent que la complétude de Selligent était déléguée aux assistants et aux alternants qui leur étaient rattachés (M. [S], commercial), ou faisait partie de leurs tâches (M. [D], Mme [Z]).
Il observe qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque antérieurement à 2019 comme soutenu par l'employeur.
Si le grief apparaît établi dans sa matérialité, il résulte des pièces du dossier qu'à compter de sa mutation en novembre 2018, le salarié s'est trouvé confronté à de nombreuses difficultés,
liées au défaut d'outils de travail, absence de téléphone fixe en réseau, installé en janvier 2019 mais opérationnel que le 27 février 2020 (courriel de Mme [K] du 13 décembre 2018 indiquant attendre d'avoir le numéro de téléphone qui sera installé dans le bureau), absence d'imprimante (son courriel du 20 mai 2019 dans lequel il prend note que « le matériel informatique et l'imprimante seront installés demain au bureau de [Localité 5] ' ), absence d'écran d'ordinateur, prises électriques insuffisantes et bureau non équipé du routeur Apicil ne lui permettant pas de fonctionner en réseau, réparations effectuées avec lenteur '
et à l'absence de personnel, ainsi, son assistant M. [O] [C] ne prendra plus de rendez-vous et n'assurera plus les problèmes de gestion à compter d'octobre 2019 (son courriel du 8 janvier 2020 » « [O] ne répond ni au téléphone ni aux mails » courriel du 11 février 2020 de M. [C] « voit avec la gestion » courriel de mise au point du salarié avec son assistant en date du 18 février 2020, qui n'était pas informé de ses jours de congés, ni de ces dates de formation').
Par ailleurs, s'il est exact que la fiche de poste prévoit au titre des missions « organiser et maîtriser le pilotage de son activité en effectuant le reporting à l'aide des outils commerciaux en vigueur », il est justifié que la complétude de Selligent était assurée par les assistants et les alternants, il ne peut donc être reproché au salarié de ne pas avoir renseigné son activité commerciale dans l'outil Selligent, alors que parallèlement il notait l'ensemble de ces éléments sur son agenda, qu'il se trouvait isolé à l'agence de [Localité 5], interdiction lui ayant été faite de paraître à l'agence parisienne, et qu'aucune remarque ne lui avait été faite antérieurement à sa mutation, ni aucune sanction notifiée en lien avec le grief.
Le grief ne sera pas retenu nonobstant les formations qui ont pu être dispensées.
Sur le non-respect des procédures en matière d'édition des offres commerciales
Le grief en cause, non étayé à hauteur d'appel, sera écarté.
Sur l' attitude négligente quant au développement de son activité commerciale.
L'employeur fait valoir que le salarié a adopté une attitude négligente quant au développement de son activité commerciale, malgré le plan de progrès mis en place le 28 janvier 2020, en s'abstenant de mettre en 'uvre des orientations partagées et en ne respectant pas le reporting sollicité par sa hiérarchie,
qu'à titre d'exemple, le secteur de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires constituait une priorité pour la région Nord et faisait partie des axes de travail du salarié, que de nombreuses ventes ont été enregistrées dans cette région, à l'exception de la zone dont il avait la responsabilité, ainsi que cela ressort des courriels échangés avec M. [F] les 18 et 20 mars 2020, lequel réclamait au salarié un reporting formel, demande demeurée sans réponse en dépit d'une relance,
que lors d'une réunion d'agence en date du 11 mai 2020, la campagne CDNA était à nouveau évoquée et il en ressortait que la plupart des actions à reprendre avaient été réalisées par le salarié, que les courriels échangés avec M. [F] les 28 et 29 mai 2020, sont demeurés sans réponse,
que le salarié ne saurait lui opposer la prescription, dès lors qu'il est constant que l'employeur peut légitimement prendre en considération des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que son comportement s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai,
que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que les faits invoqués à l'appui de ce grief étaient en tout état de cause prescrits,
que le 12 février 2020, lors d'un point d'activité avec le salarié, M. [F] lui a demandé de lui communiquer, pour le vendredi 14 février au plus tard, une note de contexte commercial sur le dossier SPASAD et le 24 février 2020, il lui était adressé un courriel de rappel,
que son attitude négligente quant au développement de son activité commerciale avait des répercussions sur ses résultats commerciaux, qui apparaissaient bien en deçà des normes attendues sur son secteur et des niveaux atteints par ses collègues sur des secteurs comparables.
Il produit les résultats des objectifs réalisés par les commerciaux pour les années 2018, 2019 et 2020.
Le salarié fait observer s'agissant de l'activité de prospection que parmi les six devis établis au titre du premier semestre, trois concernent les CDNA,
que Mme [K] reconnaissait, au cours de son entretien préalable qu'il avait traité la campagne CDNA avec 516 actions par le biais de Selligent,
qu'en ce qui concerne l'absence de reporting depuis le 14 février 2020, il a adressé les éléments sollicités par sa hiérarchie,
qu'il y a bien eu un retour concernant le dossier SPASAD, ainsi que sur les dossiers CDNA (courriel du 25 mai 2020),
que quant au plan de progrès individualisé, il l'a établi avec notamment la prospection des experts-comptables comme prescripteurs de leurs clients, projet rejeté par M. [F] au motif que ce n'était pas prioritaire, alors que quelques mois plus tard, le groupe a lancé une opération les concernant.
Le salarié justifie avoir répondu aux sollicitations de sa hiérarchie. Quant aux résultats attendus, ils ne sont manifestement pas remis en cause et la négligence fautive ne saurait être retenue au regard des conditions de travail ci-dessus décrites, qui n'étaient pas les mêmes que les autres commerciaux du panel de comparaison, alors que le salarié avait toujours figuré parmi les trois premiers commerciaux de la région Nord (5 fois premier) de 2010 à 2019, à l'exception de 2017 et qu'il a été récompensé par le versement de primes de résultats.
Le grief n'est pas suffisamment caractérisé.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application de l'article 14 de la convention collective, le salarié, âgé de plus de 45 ans et qui a plus de 3 ans d'ancienneté, a droit à un préavis de 4 mois. Compte tenu du salaire fixé à 5 332,25 euros, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 21.329 euros, outre une somme de 2 132,90 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé de ces chefs.
En application de l'article L.1234-9 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective, le salarié a droit à une indemnité de licenciement. Il sera alloué la somme de 26.890 euros par confirmation du jugement.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié comptait 11 années d'ancienneté et l'employeur employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 10,5 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1967, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 26.661,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l'association Apicil santé prévoyance à payer à M. [E] [A] la somme de 21 329 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre celle de 2 132,90 euros au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne l'association Apicil santé prévoyance aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'association Apicil santé prévoyance à payer à M. [E] [A] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE