Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01974 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4HM
Jugement du 02 Août 2021
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/00316
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante,
INTIMES :
Monsieur [H] [O]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Localité 3]
CAF DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 29 septembre 2020, M. [H] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 octobre 2020.
Le 12 février 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 256,55 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel des créances en fin de plan à hauteur de 103 963,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 mars 2021, Mme [P] [Z] a contesté cette décision qui avait été notifiée le 17 février 2020, à Maître [W] [G], huissier de justice en charge du recouvrement de sa créance, au motif que le débiteur s'était moralement engagé à lui rembourser le prêt d'argent qu'elle lui avait amicalement consenti.
A l'audience devant le premier juge, Mme [Z] a réitéré sa contestation initiale soulignant les conséquences économiques importantes sur sa propre situation de la proposition faite par la commission de surendettement.
M. [O] a demandé la confirmation des mesures imposées par la commission, regrettant que sa situation économique ne lui permette pas de rembourser Mme [Z] à hauteur du prêt de 11 000 euros qu'elle lui avait consenti.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [P] [Z] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 12 février 2021 pour traiter la situation de surendettement de M. [H] [O],
- fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle à 256,55 euros,
- dit que la situation de surendettement de M. [H] [O] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 12 février 2021, qui demeureront annexées à la présente décision,
- dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières un mois plus tard après la notification du présent jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le premier juge a approuvé la commission de surendettement dans son évaluation des ressources et charges mensuelles du débiteur, et partant, dans la fixation d'une mensualité de remboursement de 256,55 euros et la durée d'échelonnement des mesures. Il a observé que M. [O] ne possédait plus aucun bien immobilier (celui qu'il possédait ayant été vendu par adjudication judiciaire le 9 octobre 2018), ni aucun bien mobilier de valeur, ni produit d'épargne. Retenant qu'aucun élément ne permettait d'escompter une évolution positive de la situation économique du débiteur, il a estimé que les mesures imposées par la commission étaient économiquement fondées et seules de nature à assurer aux créanciers des remboursements mensuels par le débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 août 2021, Mme [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 5 août 2021.
Aux termes de son courrier, Mme [Z] s'oppose à l'effacement de la dette de M. [O], et souhaite qu'il respecte ses engagements initiaux en la remboursant intégralement. Elle rappelle qu'elle a prêté de l'argent à M. [O] par amitié, en toute confiance, et qu'elle n'aurait pas été fermée à la mise en place d'un aménagement des remboursements si M. [O] l'avait contactée à ce titre et souligne que cette somme constitue le futur héritage de ses enfants, dont ils sont ainsi injustement privés.
Elle fait aussi état de la nécessité pour elle de recouvrer la somme prêtée eu égard à sa situation financière actuelle, car elle rencontre des difficultés liées à une procédure judiciaire pour malfaçons de sa maison d'habitation et abus de confiance, et risque à son tour de devoir faire face à des problèmes financiers.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022 à laquelle l'affaire a été retenue.
M. [O] n'a pas comparu malgré sa convocation à l'audience dûment réceptionnée le 2 juin 2022, ni fait connaître le motif de son absence.
Mme [P] [Z], comparante, a exposé oralement ses prétentions développées dans son courrier d'appel. Elle a sollicité l'infirmation de la décision et sollicité l'extension du plan de surendettement permettant le paiement de sa créance par M.[O], indiquant qu'elle venait elle-même d'emprunter 7 000 euros à un membre de sa famille pour faire face à ses difficultés financières.
Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 2 août 2021 a été notifié à Mme [Z] le 5 août 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 août 2021 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Devant la cour d'appel, aucune contestation sur le principe ou le montant des créances n'est soulevée. Mme [Z] conteste les mesures imposées par la commission de surendettement puis par le premier juge entraînant l'effacement partiel de sa créance en fin de plan, alors que M. [O] et sa compagne travaillent.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
L'article L.732-3 dispose que la durée totale du plan ne peut excéder 7 années, sauf lorsque les mesures imposées concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession.
L'article L.733-4 dispose que la commission peut décider de l'effacement partiel des créances du débiteurs combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l'espèce, l'endettement initial de M. [O] est de 125 073,42 euros, issu à hauteur de 11 012,02 euros d'une dette à l'égard de Mme [Z] qui lui a consenti un prêt d'argent à titre amical, et d'une dette bancaire pour le surplus à l'égard de la [6] (dont un prêt immobilier de 112 406,58 euros).
M. [O] n'a pas comparu à l'audience et laissé la cour dans l'ignorance de sa situation actuelle. Cependant, il ressort des éléments examinés par le juge des contentieux de la protection en août 2021 que les ressources de M. [O] étaient issues de son emploi d'assistant en vente automobile dont rien ne laissait présager une évolution et que ses charges comprenaient les forfaits calculés en prenant en compte la charge de son fils mineur né en 2014. La capacité de remboursement de 256,55 euros retenue par le premier juge, au demeurant non contestée par l'appelante qui sollicite en revanche une extension de la durée du plan, correspondant au barème des quotités saisissables et ne peut donc qu'être confirmée.
Les mesures imposées par la commission de surendettement et confirmées par le premier juge sont fixées pour une durée de 84 mois, soit le maximum légal. M. [O] n'est plus propriétaire d'aucun bien immobilier permettant de déroger à cette durée légale. Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme [Z] visant à l'extension de la durée du plan et la seule possibilité qui s'offre à elle est, dans un cadre amiable qui ne relève pas de l'office de la cour, de trouver une entente avec M. [O] avec lequel elle entretenait des liens amicaux, afin que ce dernier lui rembourse une somme supérieure à celle à laquelle il sera tenu du fait de la confirmation des mesures imposées par le premier juge.
En toute hypothèse, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de Mme [P] [Z] recevable ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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