Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S. [5]
HYPERMARCHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [11]
- S.A.S. [5]
HYPERMARCHE
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Julien TSOUDEROS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
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N° RG 24/04221 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGRY - N° registre 1ère instance : 24/00265
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [K], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
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DECISION
Le 13 décembre 2021, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 28 septembre 2021 au préjudice de M. [Z] [E], son salarié, exerçant au moment des faits la profession de manutentionnaire, dans les circonstances ainsi décrites : « Le salarié portait des cartons de fruits et légumes. Il déclare qu'il aurait ressenti une douleur aux deux épaules ».
Le certificat médical initial en date du 1er octobre 2021 fait état d'une « épaule douloureuse bilatérale, plus sévère à droite ».
Par décision notifiée le 12 janvier 2022, la [8] ([10]) des Yvelines a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 9 juin 2023 et, par décision notifiée le 21 juin 2023, la [11] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 13 % pour des séquelles indemnisables d'un « traumatisme de l'épaule droite chez un assuré travailleur manuel droitier, traité chirurgicalement, avec persistance d'une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements. Contexte d'état antérieur dont il a été tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente. Retentissement professionnel pris en compte. Pas de séquelles fonctionnelles indemnisables pour le traumatisme de l'épaule gauche ».
Contestant cette décision, la société [6] a, par courrier du 2 août 2023, saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 5 février 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 11 septembre 2024, le tribunal, après avoir pris l'avis d'un médecin consultant, a notamment :
- déclaré recevable la demande de la société [6],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] au titre de l'accident du travail à 8 %, à la date du 11 juin 2023,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [7],
- condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2024, la [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 septembre 2024.
Cet appel est limité au chef du jugement fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] au titre de l'accident du travail à 8 %, à la date du 11 juin 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2025.
La [11], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a ramené à 8 %, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E], opposable à la société [6],
- rétablir sa décision fixant à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E], opposable à la société [6],
- débouter la société [6] de toutes ses prétentions.
À l'appui de ses prétentions, l'organisme de sécurité sociale soutient que :
- l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournit les critères permettant de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle,
- les séquelles de l'assuré, objectivées par les données cliniques, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 13 %, compte tenu des préconisations de l'article 1.1.2 du barème,
- le taux de 8 % proposé par le docteur [X], médecin consultant du tribunal, est injustifié au regard du fait que s'il y avait bien un état antérieur, celui-ci a été aggravé par l'accident du travail,
- l'aggravation résultant du traumatisme doit être totalement indemnisée, puisque l'état antérieur était connu mais non invalidant avant l'accident litigieux.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
- ramener à 5 %, tous éléments confondus, le taux d'incapacité octroyé par la [11] à M. [E] à la suite de son accident du travail,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause, débouter la [11] de l'ensemble de ses demandes.
À l'appui de ses prétentions, la société [6] fait valoir que :
- le barème a un caractère indicatif,
- le praticien-conseil du service médical de la caisse n'indique pas clairement le taux retenu au titre de l'état antérieur,
- le médecin consultant du tribunal a relevé qu'une radiographie des épaules réalisée antérieurement à l'accident montrait des calcifications et un conflit sous-acromial,
- contrairement à ce qu'avance la caisse, rien ne permet de conclure que le port de carton à l'origine de l'accident ait aggravé l'état antérieur au plan séquellaire,
- l'assuré présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante,
- sans tenir compte de l'état antérieur, le taux retenu ne saurait excéder 10 %,
- en raison de l'existence d'un état antérieur majeur et symptomatique avant l'accident du travail, le taux ne peut excéder 5 %,
- l'ajout d'un taux de 3 % par le praticien-conseil du service médical de la caisse au titre du retentissement professionnel n'est pas justifié,
- l'assuré n'a pas été licencié et occupe toujours le même poste.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions préliminaires du barème indicatif d'invalidité, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère, une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 13 %, à la date de consolidation du 9 juin 2023, pour des séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite chez un assuré travailleur manuel droitier, traité chirurgicalement, avec persistance d'une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements. Il a noté un contexte d'état antérieur, dont il a indiqué avoir tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente. Il a également pris en compte un retentissement professionnel. Il n'a pas retenu de séquelles fonctionnelles indemnisables pour le traumatisme de l'épaule gauche.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par le docteur [H], médecin conseil de l'employeur, l'assuré présentait en passif à l'épaule droite dominante, une antépulsion à 125° (normale à gauche à 180°), une abduction à 115° (contre 160° à gauche, pour une normale de 170°), une rétropulsion subnormale, des adductions intègres, une rotation externe, coudes au corps, diminuée d'un tiers à droite et intègre à gauche, une rotation interne un peu diminuée à droite avec une distance pouce-C7 à 52 cm (juste au-dessus des fesses), contre 21 cm à gauche.
Les premiers juges ont ramené le taux d'incapacité permanente partielle de 13 à 8 % en entérinant les conclusions du docteur [X], médecin consultant, lequel a conclu ce qui suit :
« Il s'agit du dossier de M. [E], 48 ans, manutentionnaire d'expérience chez [5] qui souffre des deux épaules. Au dossier, une radiographie des épaules antérieure à la date de déclaration d'un accident du travail qui montre des calcifications et un conflit sous-acromial, ce qui donc ne permet pas la reconnaissance en maladie professionnelle, d'où la déclaration en accident de travail quelques jours plus tard à l'occasion d'un port habituel de charge lourde. Le bilan se poursuit puisqu'il avait déjà été antériorisé et l'IRM va constater des fissurations minimes mais essentiellement un conflit sous-acromial majeur avec une arthropathie acromio-claviculaire, il y aura donc une décision de libération de l'espace sous-acromial par acromioplastie et résection distale de la clavicule, ce qui est une chirurgie lourde pour une simple fissuration de la coiffe des rotateurs. Rééducation post-opératoire. Au moment de la consolidation, il s'agit donc d'un sujet droitier, la symptomatologie ne persiste qu'à droite, à gauche il n'y a plus de séquelles, il n'y a donc pas de taux d'incapacité permanente partielle à fixer à gauche. Concernant l'épaule droite les élévations restent au-dessus du plan de l'épaule légèrement améliorables en passif, les rotations sont légèrement limitées mais permettent néanmoins les mouvements complexes, je n'ai pas noté d'amyotrophie. Il s'agit donc de séquelles légères permettant des mouvements au-dessus du plan de l'épaule avec un état antérieur largement documenté et une chirurgie non correspondante aux simples séquelles de l'accident décrit et compte tenu de ces éléments, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % apparaît mieux correspondre aux séquelles décrites ».
La [11] fait valoir les observations en date du 15 avril 2024 du docteur [J], médecin conseil, lequel précise que :
- il est indéniable qu'il existe un état antérieur au niveau de l'épaule droite, lequel est bien décrit et pris en compte par le médecin conseil pour l'évaluation du taux,
- l'état antérieur était connu et symptomatique avant le fait accidentel, avec des douleurs évoluant depuis plusieurs années,
- toutefois, cet état antérieur n'était pas invalidant et n'a jamais justifié d'arrêt de travail avant l'accident du travail,
- l'état antérieur a été aggravé par l'accident du travail, entraînant une impotence fonctionnelle,
- il convient de tenir compte de cette aggravation dans l'évaluation du taux,
- le retentissement professionnel justifie de retenir la fourchette haute du barème, puisque la gêne fonctionnelle occasionnée par les séquelles a un impact plus important sur l'exercice de la profession de manutentionnaire, chez un assuré de 50 ans.
Pour sa part, la société [6] produit les observations en date du 6 octobre 2025 du docteur [H], son médecin conseil, lequel conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, en indiquant notamment que :
- l'état antérieur était connu, documenté et symptomatique avant l'accident du travail,
- à la date de consolidation, les deux mouvements principaux, l'antépulsion et l'abduction, présentent une limitation très largement au-dessus de 90°,
- les mouvements complexes ont été réalisés « dans leur entièreté », et l'assuré ne présentait pas d'amyotrophie.
Il est établi et non contesté que l'assuré présentait antérieurement à l'accident du travail un état antérieur connu et symptomatique, marqué par des douleurs évoluant de plusieurs années.
Dans ces conditions, il convient de tenir compte de cet antérieur dans l'évaluation du taux, en indemnisant uniquement l'aggravation résultant du traumatisme.
En outre, il ressort de l'examen clinique qu'à la consolidation de son état, l'assuré présentait une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, tel qu'évalué par le docteur [X], médecin consultant désigné en première instance, apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.
La prise en compte d'une incidence professionnelle particulière ne se justifie pas, dès lors que M. [E] a conservé son emploi.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E], opposable à la société [6].
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La [11], succombant en ses prétentions, la cour la condamne aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
- Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, y ajoutant,
- Condamne la [9] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le président,