Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH6N
N° de minute : 80/2024
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [Y] [B]
né le 27 juin 1981 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 novembre 2022 par le préfet de la Côte d'Or faisant obligation à M. [G] [Y] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par le préfet de la Côte d'Or à l'encontre de M. [G] [Y] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h35 ;
VU le recours de M. [G] [Y] [B] daté du 2 mars 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du de la Côte d'Or datée du 03 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 11h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [Y] [B] ;
VU l'ordonnance, rendue le 4 mars 2024 à 11 heures 15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [Y] [B] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
VU la déclaration d'appel de cette ordonnance interjeté par M. Le Préfet de la Côte d'Or le 04 mars 2024 à 15h24 ;
VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 4 mars 2024 à 14 heures 40, à l'encontre de la décision par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [Y] [B] à l'expiration du délai de dix heures , et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 14 heures 39,
VU la déclaration d'appel de l'ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR reçue au greffe par voie électronique le 04 mars 2024 à 15h24 ;
VU l'ordonnance rendue le 04 mars 2023 à 16h55 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la proposition de la préfecture de la Côte d'Or par voie électronique reçue le 05 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU l'ordonnance sur appel suspensif indiquant la date de l'audience au fond notifiée le 04 mars 2024 à l'intéressé, à Me Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 mars 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [G] [Y] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M [G] [Y] [B] est né 27 juin 1981 à [Localité 2] (Angola). Il déclare être arrivé en France avec sa famille en 1995.
Le 27 octobre 1998, il a bénéficié du statut de réfugié et une carte de résident lui a été remise valable jusqu'au 30 novembre 2008. Il a également bénéficié d'une carte de résident valable du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2026.
Le statut de réfugié lui a été retiré par décision en date du 24 août 2018, notifiée le 18 juillet 2022.
Le 16 novembre 2022, il lui a été notifié une décision portant expulsion préfectorale.
Le 30 janvier 2024, il a été assigné à résidence par la Préfecture de Côte d'Or pour une durée de 6 mois.
Le 1er mars 2024, il a été placé en rétention administrative, le délai expirant à 14 heures 35, une première prolongation de 28 jours a été sollicitée par la préfecture le 03 mars 2024.
M [G] [Y] [B] a présenté une requête aux fins d'annuler la décision de placement en rétention le 02 mars 2024.
Par ordonnance en date du 04 mars 2024, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré la procédure régulière,
- débouté le Préfet de la Côte d'Or de sa demande en prolongation de la mesure de rétention,
- ordonné la remise en liberté de M [G] [Y] [B],
- rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
- rappelé que l'intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au Procureur de la République.
Suite à l'appel suspensif présenté par le procureur de la République de Strasbourg, il a été ordonné la suspension des effets de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et dit que l'audience au fond se tiendra le mardi 05 mars 2024 à 14 heures.
La Préfecture de la Côte d'Or sollicite l'infirmation de l'ordonnance soutenant au visa de l'article L744-4 du Ceseda soutenant que M [G] [Y] [B] a été placé en rétention administrative le 1er mars 2024 à 14 heures 35, heure à laquelle il a régulièrement reçu notification de ses droits en rétention et que par une erreur de fait le premier juge a conclu à l'absence de notification des droits au placement. De plus, il a bénéficié d'une réitération de ses droits en rétention lors de son arrivée au CRA à 18 heures 30.
Au visa de l'article L741-8 du Ceseda, il est rappelé que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Selon la Préfecture, l'absence d'avis au procureur du lieu de placement en rétention ne rend pas la procédure irrégulière.
Sur régularité de la procédure de rétention
L'article L.731-1 du Ceseda prévoit : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français...'
L'article L. 741-1 du Ceseda dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
L'article L. 741-8 du Ceseda dispose que le procureur de la République est immédiatement informé du placement en rétention.
Aux termes de l'article L743-12 du Ceseda en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Comme relevé par le premier juge, M [G] [Y] [B] a été placé en rétention administrative le 1er mars 2024 à 14 heures 35 et le procureur de la République de Dijon a été informé conformément aux dispositions susvisées à 14 heures 56. Cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que le procureur de la République de Strasbourg a également été avisé. Le premier juge a souligné qu'un mail a été adressé à son intention, mais a été envoyé à l'adresse structurelle du greffe du juge des libertés et de la détention. Dès lors, il n'a pas été avisé de cette mesure et n'a pas été en mesure d'exercer un quelconque contrôle.
Il s'ensuit que la procédure se trouve entachée d'une nullité, portant atteinte aux droits de M [G] [Y] [B] et c'est à juste titre que le premier juge a constaté cette irrégularité.
Quant à la notification des droits aux termes de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention droit être informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Il résulte des éléments du dossier que la notification de la décision de placement en rétention figure dans l'arrêté et qu'elle est intervenue le 1er mars 2024 à 14 heures 35 puis à 18 heures 30, heure de l'arrivée au centre de rétention de M [G] [Y] [B]. Force est de constater que M. [G] [Y] [B] a refusé de signer l'arrêté, il convient dès lors de ne pas retenir cette irrégularité étant relevé que cette notification peut générer de la confusion n'étant pas dissociée de l'arrêté de placement.
Par conséquent, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté le Préfet de la Côte d'Or de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, eu égard à l'irrégularité retenue.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg recevable en la forme,
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable en la forme ;
au fond, les rejetant ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de M. [G] [Y] [B] ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Mars 2024 à 14h45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [G] [Y] [B]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Mars 2024 à 14h45
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. [G] [Y] [B]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [Y] [B]
- à Me Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [Y] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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