Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2020000052
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 560 801 300, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA
Ordonnance de clôture du 04 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mai 2016, la S.A. Banque Populaire Occitane a ouvert dans ses livres un compte professionnel à la S.A.R.L [L] Sports dont le gérant était M. [B] [L].
Le 11 juillet 2017, M. [L] s'est porté caution de tous les engagements de la société [L] Sports dans la limite de 60 000 euros.
La société [L] Sports a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 9 avril 2019, lequel a ensuite prononcé la liquidation judiciaire de la société le 10 mars 2020.
Le 2 mai 2019, la Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance à la procédure collective de la société [L] Sports pour un montant de 53 584,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, avec intérêts au taux légal de 0,87 %, à compter du 3 septembre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2019, la Banque Populaire Occitane a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Rodez qui, par jugement contradictoire du 15 mars 2022, a :
-dit que la Banque Populaire Occitane peut se prévaloir de l'engagement de cautionnement souscrit par M. [L] le 11 juillet 2017,
-condamné M. [L] à payer la somme de 53 584,46 euros à la banque populaire occitane,
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, et ce jusqu'à complet paiement ;
-condamné M. [L] à payer la somme de 600 euros à la banque populaire occitane en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-condamné M. [L] aux entiers dépens,
-liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration du 4 mai 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour de céans a :
-ordonné la réouverture des débats,
- dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 10 avril 2024,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 24 avril 2024 à 8h30,
-invité la Banque Populaire occitane à produire les relevés mensuels du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] de la S.A.R.L [L] Sports,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
-juger de ce que La Banque Populaire Occitane renonce aux actes de cautionnements consentis à son profit antérieurement au 11 juillet 2017 par M. [L],
-juger que les actes de cautionnements consentis par M. [L] au profit de la Banque Populaire Occitane étaient disproportionnés au 11 juillet 2017 et au jour où M. [L] a été appelé, par-rapport aux revenus et patrimoine de M. [L],
-juger que la Banque Populaire Occitane ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 11 juillet 2017 signé par M. [L],
-rejeter toutes demandes de la Banque Populaire Occitane formulées à l'encontre de M. [L],
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer et porter à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
-au jour de son engagement de caution du 11 juillet 2017, il avait déjà souscrit deux actes de cautionnement pour un montant total de 343 200 euros, le 21 juin 2016, auprès de la Banque Populaire occitane, ce que celle-ci ne pouvait ignorer ;
-son engagement de caution était ainsi manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ;
-en outre, au jour où il est appelé, il n'est pas en capacité de faire face à son engagement de caution ;
-de surcroît, la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de :
-rejeter l'ensemble des demandes de M. [L],
-confirmer le jugement dont appel dans son intégralité,
-condamner M. [L] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [L] aux entiers dépens en lesquels seront compris les frais d'inscriptions d'hypothèque provisoire et définitive.
Elle expose en substance que :
-au jour de son engagement de caution, M. [L] disposait d'un patrimoine immobilier net de 78 180 euros outre des revenus annuels de 21 144 euros, de sorte que l'engagement de caution d'un montant de 60 000 euros n'était nullement disproportionné ;
-elle ne se prévaut nullement des engagements de caution antérieurs donnés par M. [L], de sorte que ces derniers ne doivent pas être prise en considération dans l'évaluation de la situation financière de la caution ;
-au jour où il est appelé, M. [L] qui est toujours propriétaire de son bien immobilier peut faire face à son obligation ;
-Elle n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle de la caution.
L'ordonnance de clôture est datée du 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de M. [L]
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Toutefois, la caution peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance (en ce sens, Com., 11 avril 2018, n° 16-19.348).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par deux actes en date du 21 juin 2016, M. [L] s'est porté caution solidaire de la société [L] Sports pour des montants de 240 000 et 103 200 euros, soit un montant cumulé de 343 200 euros en garantie de deux prêts souscrits par cette dernière auprès de la Banque Populaire occitane.
Or, il sera rappelé que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements antérieurs de caution.
M. [L] a rempli le 27 avril 2016 une déclaration de situation patrimoniale dans laquelle il a indiqué percevoir un salaire annuel de 12 000 euros.
Il a indiqué être propriétaire d'un appartement constituant sa résidence principale d'une valeur de 120 000 euros, avec un crédit immobilier en cours d'un montant de 46 000 euros.
M. [L] produit par ailleurs son avis d'imposition 2018 portant sur les revenus de l'année 2017 faisant apparaître un revenu annuel de 21 144 euros.
Il en résulte qu'au jour de son cautionnement du 11 juillet 2017, l'engagement de caution de M. [L] était manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus.
La circonstance que dans le cadre de la présente procédure, la banque ne fonde ses demandes à l'égard de M. [L] que sur le cautionnement du 11 juillet 2017, est sans conséquence sur la disproportion existante à cette date en prenant en compte les précédents engagements de caution souscrits auprès d'elle et que cette dernière ne pouvait ignorer.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Par ailleurs, le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Par son assignation en date du 13 décembre 2019, la Banque Populaire occitane a sollicité de la caution la somme de 53 584,46 euros.
Or à cette date, comme retenu à bon droit par les premiers juges, M. [L] était propriétaire de sa résidence principale constituée par un appartement sis à [Localité 1] dans l'Aveyron d'une valeur déclarée en 2016 de 120 000 euros, et comportant un solde positif à cette période d'au moins 74 000 euros compte tenu du crédit en cours.
Il en résulte qu'au moment où il est appelé, le patrimoine de M. [L] lui permet de faire face à son engagement de caution du 11 juillet 2017.
Sur l'obligation annuelle d'information de la caution
La Banque Populaire occitane produit la copie des lettres d'information établies à l'attention de M. [L] les 12 février 2018 et 21 février 2019, mais sans justifier toutefois aucunement de la preuve de leur envoi.
Réclamant à la caution le paiement du solde bancaire débiteur de la société [L] Sports, la banque sera en conséquence déchue des intérêts, soit la somme de 2 069,57 euros (745,16 + 305,62 + 387,56 + 631,23).
M. [L] sera en conséquence condamné à payer à la banque la somme de 51 329 euros (53 398,57 - 2 069,57), assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, n'incluant par les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive, ainsi qu'à payer à la Banque Populaire occitane la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [B] [L] à payer à la Banque Populaire occitane la somme de 51 329 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,
Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque Populaire occitane la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président