Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01754 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MASB
Monsieur [C] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004177 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°18/01660) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021.
APPELANT :
[C] [K]
né le 10 Décembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [4] représenté par son syndic le CABINET LIQUARD SYNDIC, SARL à associé unique inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 799 152 699 dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Nadia CHEKLI, de la SELAS DEFIS avocatS au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 5 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de
voir juger qu'il était lié au syndicat des copropriétaires de [4] par un contrat à durée indéterminée à temps plein et que la rupture de leur collaboration, en même temps qu'il était licencié par le syndicat des copropriétaires de [5], s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner le syndicat des copropriétaires de [4] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- donné acte au syndicat des copropriétaires de [4] de son engagement de régler 209,78 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés et 190,71 euros à titre de rappel sur l'indemnité de précarité
- l'a condamné au paiement desdites sommes au besoin
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a relevé appel du jugement par une déclaration du 24 mars 202, dans ses dispositions qui donnent acte au syndicat des copropriétaires de [4] de son engagement de régler 209,78 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés et 190,71 euros à titre de rappel sur l'indemnité de précarité, qui l'y condamnent au besoin, qui le déboutent de l'ensemble de ses autres demandes, qui déboutent la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, qui laissent les éventuels dépens à sa charge.
La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 20 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2022, pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022, M. [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des condamnations , en conséquence :
- juger que ses demandes au titre de l'indemnité de précarité et des congés payés ne sont pas prescrites
- condamner le syndicat des copropriétaires de [4] à lui payer :
607,03 euros brut à titre d'indemnité de précarité ou, à défaut, la somme de 607,03 euros nets à titre de dommages et intérêts compte-tenu de ses manquements non contestés
667,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ou, à défaut, la somme de 667,73 euros net à titre de dommages-intérêts compte-tenu de ses manquements non contestés
10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive
- juge qu'il était lié au syndicat des copropriétaires de [4] par un contrat à durée indéterminée à temps plein et que la rupture de leur collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence
- condamner le syndicat des copropriétaires de [4] à lui verser :
10.000 euros net à titre d'indemnité de requalification
1.908,84 euros brut à titre de rappel de salaires et la somme de 190,88 euros brut au titre des congés payés afférents
8.991 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
4.495,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 449,55 euros brut au titre des congés payés afférents
3.261,73 euros net à titre d'indemnité de licenciement
13.486,50 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir l'ensemble de la décision des intérêts au taux légal
- condamner le syndicat des copropriétaires de [4] aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir en substance:
- l'indemnité de précarité ne lui a jamais été versée durant la relation de travail, pas plus l'indemnité compensatrice de congés payés
- le non paiement de l'indemnité de précarité et des indemnités de congés payés, la non remise neuf années durant des documents de fin de contrat en dépit de ses relances, le privant ainsi des sommes auxquelles il avait droit et de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, sont autant de manquements de l'employeur à son obligation de loyauté, à l'origine d'un préjudice dont il est fondé à demander la réparation
- la requalification de la relation de travail qui a débuté le 9 août 2009 en un contrat à durée indéterminée est de droit en l'absence de contrats de travail écrits pour la période pour la comprise entre le 9 août 2009 et le 25 avril 2012, en l'absence sur les contrats à durée déterminée conclus ensuite de la mention de la qualification professionnelle de la personne qu'il remplaçait, en l'absence de transmission dans le délai imparti des contrats du 6 septembre 2013 et du 26 décembre 2013; le nombre de contrats suffit dans tous les cas à établir que le syndicat des copropriétaires de [4] était en sous-effectif chronique et qu'ils ont été conclus pour pourvoir durablement à un poste durable et permanent
- l'indemnité de requalification a pour objet de compenser l'intégralité du préjudice qui est résulté de l'état de précarité dans lequel le syndicat des copropriétaires de [4] l'a maintenu en même temps qu'il exigeait de lui qu'il se tienne à sa disposition dès que le gardien titulaire était en congés
- il ignorait en l'état du libellé des contrats conclus ses horaires de travail et a en réalité travaillé plus que convenu; le syndicat des copropriétaires de [4] est d'ailleurs dans l'incapacité de transmettre un quelconque décompte de son temps de travail
- la dissimulation par l'employeur du nombre d'heures réellement effectué caractérise l'intention délibérée du travail dissimulé
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a exposés pour faire valoir ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de [4] demande à la Cour de :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de [4] fait valoir en substance :
- M. [K], ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2018, est forclos pour cause de prescription s'agissant de ses demandes de nature salariale au titre des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le mois de mars 2010 et le 19 octobre 2015 ; il lui a dans tous les cas d'ores et déjà réglé les sommes qu'il lui devait au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés
- M. [K], qu'il avait informé par téléphone qu'ils étaient à sa disposition, n'est pas venu chercher les certificats de travail et les attestations Pôle Emploi et ne ne les lui a pas réclamés; il ne peut dès lors réclamer une indemnisation à ce titre ; il ne justifie au surplus nullement du préjudice dont il demande la réparation
- M. [K], qui a eu connaissance du motif du recours, singulièrement le remplacement de son homologue lorsqu'il était malade ou en congés, dès le mois de mars 2010 et de l'absence de certaines des mentions obligatoires sur les contrats conclus en 2012 dès leur conclusion, est forclos pour cause de prescription s'agissant de ses demandes tenant à l'exécution de la relation de travail pour la période courant de mars 2010 au 19 octobre 2016
- tous les contrats conclus mentionnent la durée du travail, soit hebdomadaire soit mensuelle,et M. [K], par ailleurs gardien à temps complet du syndicat des copropriétaires de [5], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il devait en permanence se tenir à sa disposition, pas plus qu'il ne fournit un quelconque décompte des heures dont il réclame le paiement
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a exposés pour défendre ses intérêts.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève que si M. [K] n'en justifie pas pour la période antérieure, la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec le syndicat des copropriétaires de [4] à compter du 1er mars 2010 est suffisamment rapportée en l'état des bulletins de salaire produits par l'intéressé que le syndicat des copropriétaires de [4] qui indique que le remplacement du gardien titulaire pendant ses congés, a donné lieu à autant de contrats à durée déterminée entre mars 2010 et juillet 2018 (page 3 de ses conclusions), n'en disconvient pas ; que M. [K] et le syndicat des copropriétaires de [4] ont collaboré dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée :
- en 2010 : du 1er mars 2010 au 6 mars 2010, du 15 mai 2010 au 22 mai 2010, du 9 août 2010 au 28 août 2010, du 12 novembre 2010 au 13 novembre 2010
- en 2011 : du 14 février 2011 au 16 février 2011, du 26 avril 2011 au 30 avril 2011, du 1er mai 2011 au 6 mai 2011, du 8 août 2011 au 28 août 2011
- en 2012 : du 2 janvier 2012 au 5 janvier 2012, du 25 avril 2012 au 10 mai 2012, du 13 août 2012 au 31 août 2012, du 31 décembre 2012 au 7 janvier 2013
- en 2013 : du 12 août 2013 au 24 août 2013, du 9 septembre 2013 au 16 septembre 2013, du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014
- en 2014 : du 6 mai 2014 au 7 mai 2014, du 30 juin 2014 au 30 juin 2014, du 13 août 2014 au 31 août 2014, du 1er septembre 2014 au 2 septembre 2014, du 29 décembre 2014 au 31 décembre 2014
- en 2015 : du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2015, du 23 février 2015 au 24 février 2015, du 11 mars 2015 au 31 mars 2015, du 1er avril 2015 au 4 avril 2015, du 27 avril 2015 au 30 avril 2015
- en 2016 : du 29 mars 2016 au 9 avril 2016, du 28 avril 2016 au 28 avril 2016, du 17 mai 2016 au 21 mai 2016, du 16 août 2016 au 3 septembre 2016
- en 2017 : du 2 janvier 2017 au 7 janvier 2017, du 27 février 2017 au 5 mars 2017, du 10 avril 2017 au 16 avril 2017 du 5 juin 2017 au 10 juin 2017, du 19 juin 2017 au 19 juin 2017
- en 2018 : du 2 janvier 2018 au 4 janvier 2018, du 4 avril 2018 au 7 avril 2018, du 9 juillet 2018 au 13 juillet 2018, du 16 juillet 2018 au 21 juillet 2018.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-6504 du 14 juin 2013, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L. 1245-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, M. [K] soutient qu'il a été embauché pour occuper un emploi qui participe de l'activité normale de la société et que les contrats de travail ne répondent pas aux exigences légales. Eu égard à la date du dernier contrat et à celle à laquelle le conseil de prud'hommes a été saisi, il s'en déduit que son action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite et qu'il peut demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2° ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3° ).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2.
(...)'.
Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Il est constant que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne suffit pas à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il n'est pas discutable, et M. [K] ne le discute pas, que les contrats querellés ont été conclus pour permettre aux gardiens concierges salariés du syndicat des copropriétaires de [4] de prendre leurs congés payés, ce qui est insuffisant à établir qu'ils avaient pour objet et ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
S'agissant du respect des mentions obligatoires, si aux termes de l'article 1 du contrat de travail conclu le 4 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de [4] a engagé ' du lundi 9 juillet 2018 et pour se terminer le vendredi 13 juillet 2018, Monsieur [C] [K] qui accepte l'emploi en qualité d'employé d'immeuble. Monsieur [T], titulaire du poste, étant en congé ', les bulletins de salaire de M. [T] établissent que l'intéressé occupait alors le poste de gardien-concierge , en même temps que l'examen du bulletin de salaire correspondant établi à son nom confirme que M. [K] a occupé l'emploi d'employé d'immeuble. Ces deux mentions renvoyant à des qualifications professionnelles différentes selon les dispositions de la convention collective applicable, il en résulte que le contrat ne mentionne pas la qualification du salarié remplacé, le descriptif des tâches n'y suppléant pas, et que sa requalification en un contrat à durée indéterminée doit être ordonnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
Suivant les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévuee et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conlu en application de l'article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaine du mois.
(...)'.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, sachant que la production de bulletins de paie faisant apparaître une durée de travail inférieure à la duré légale est insuffisante.
En l'espèce, les contrats litigieux produits, à l'exception des contrats conclus le 27 décembre 2012, le 9 août 2013, le 6 septembre 2013, le 26 décembre 2013, le 16 décembre 2017, ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou la durée mensuelle du travail, la mention selon laquelle 'Monsieur [K] assurera 3 heures par jour' n'y suppléant pas ; la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'y apparaît pas plus. Force est de relever que le syndicat des copropriétaires de [4], en l'absence singulièrement de plannings organisant la répartition des heures de travail, ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que M. [K] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, peu important que M. [K] travaillait à temps complet pour un autre employeur et qu'il ne lui ait jamais adressé de réclamations.
La requalification du contrat de travail à temps partiel entre M. [K] et le syndicat des copropriétaires de [4] en un contrat de travail à temps complet doit dès lors être ordonnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [K], dont le contrat de travail est requalifié en un contrat de travail à temps complet, est en droit de revendiquer, dans les limites de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail, le rappel de salaire correspondant, soit la somme de 1695,90 euros, outre 169,59 euros pour les congés payés y afférents, au paiement desquelles le syndicat des copropriétaires de [4] sera condamné. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le non établissement par le syndicat des copropriétaires de [4] de contrats de travail conformes procède d'une négligence de sa part ne pouvant être assimilée à une intention délibérée de dissimulation. Le caractère intentionnel ne pouvant se déduire du seul libellé des contrat de travail, M. [K] sera débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de précarité
Suivant les dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute totale versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération brute totale due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat de travail en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
M. [K] est en droit de revendiquer, dans les limites de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail, la somme de 190,71 euros, étant précisé que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite. Celle-ci ayant été réglée le 4 novembre 2019, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Suivant les dispositions de l'article L.1242-16 du code du travail, ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée'.
M. [K] est en droit de revendiquer, dans les limites de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail, la somme de 209,78 euros, étant précisé que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite. Celle-ci ayant été réglée le 4 novembre 2019, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
Nonobstant les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail aux termes duquel le contrat de travail est exécuté de bonne foi et les manquements avérés de l'employeur à ses obligations tenant au réglement des indemnités et à la remise des documents de fin de contrat, M. [K] ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation. Il doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de requalification
Suivant les dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification, dont le montant ne peut pas être inférieur à 1 mois de salaire.
M. [K], par l'effet de la requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, a droit au versement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1500 euros, au paiement de laquelle le syndicat de la copropriété de [4] sera condamné. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Les conséquences financières sont celles liées à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
M. [K] est fondé à revendiquer le paiement des indemnités de rupture et la réparation du préjudice qui est résulté de son licenciement, soit sur la base d'un salaire de 1498,50 euros, d'une ancienneté de 8 ans, 3 mois et 21 jours, des dispositions de la convention collective applicable, de sa qualification et de son âge au jour de la rupture, de son admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi entre le 5 octobre 2018 et le 1er novembre 2019, la somme de 2997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de deux mois, outre 299,70 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 2750,90 euros ( [1498,50 / 5 x 8) + [ 1498,50 / 5 x 3/12] + [ 1498,50 / 5 x 21/365] + [ 1498,50 x 2/15 x 1] + [1498,50 x 2/15 x 3/12 ] + [ 1498,50 x 2/15 x 21/365]) au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, la somme de 4495,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement desquelles le syndicat des copropriétaires de [4] sera condamné. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires de [4], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel au paiement desquels il est condamné, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, en même temps qu'il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [K] la charge des frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de [4] est condamné à lui payer la somme de 3000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
En application des dispositions des article 1236-6 et 1236-7 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du 19 décembre 2018 pour les créances résultant du contrat de travail existant entre les parties, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision a force de chose jugée dès son prononcé sans que la Cour n'ait à le prévoir.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent le syndicat des copropriétaires de [4] à payer à M. [K] 190,71 euros au titre de l'indemnité de précarité et 209,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui déboutent M. [K] de ses demandes au titre de l'indemnité de travail dissimulé et en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui déboutent le syndicat des copropriétaires de [4] de sa demande reconventionnelle
Infirme la décision déférée pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre les parties le 4 juillet 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Condamne le syndicat des copropriétaires de [4] à payer à M. [K]
- 1695,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 169,59 euros pour les congés payés y afférents
- 1500 euros à titre d'indemnité de requalification
- 2997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 299,70 euros au titre des congés payés y afférents
- 2750,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle
- 4495,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de [4] aux dépens; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 19 décembre 2018 pour les créances résultant du contrat de travail entre les parties, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu