Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/232
N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZTR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 mai à 13h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [F]
né le 18 Février 1986 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 20/05/2022 à 16 h 35 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[M] [F]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [F], âgé de 36 ans et de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinea 9 du code de procédure pénale le 16 mai 2022 à 16h05 en gare de [Localité 3] (87). Démuni de documents de circulation, il a été placé en retenue à 16h25.
Le 17 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour respectivement à 9h05 et à 9h15 à l'issue de la retenue.
M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [M] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 18 mai 2022 à 11h41 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Vienne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] [F] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 18 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h37.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 19 mai 2022 à 17h34.
M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 20 mai 2022 à 16h35.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [F] a principalement soutenu que :
1- sur l'irrégularité de la procédure, il appartiendra à l'administration et non à lui de démontrer que le contrôle d'identité a été aléatoire conformément à l'article 78-2-9 du code de procédure pénale,
2- l'arrêté de placement en rétention administrative est disproportionné et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale :
- il a déposé son passeport, n'a pas fait l'objet de décisions défavorables, n'est pas défavorablement connu,
- il est demandeur d'asile et le placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit à voir sa demande traitée de manière approfondie (articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme) et non en urgence du fait de la rétention, ce qui entraîne des décisions de rejet de l'OFPRA le plus souvent,
- il a refusé d'embarquer car il n'a pu récupérer ses médicaments,
- sa précarité et sa maladie font qu'il ne pourra certainement pas accéder aux soins dans son pays d'origine.
À l'audience, Maître [N] a souligné notamment que :
. le bus n'a pas été choisi au hasard, et le contrôle, démarré par l'arrière et poursuivi jusqu'au rang de M. [F], n'a pas été aléatoire,
. sur le fond, l''appelant a un passeport et va exécuter la décision.
M. [F] qui a demandé à comparaître, a :
. relaté le contrôle opéré depuis l'arrière du bus et jusqu'à sa rangée,
. expliqué son refus de rentrer dans son pays par les agressions subies ainsi que les douleurs qui en découlent et ont nécessité la prise d'un traitement au centre de rétention administrative,
. et demandé pardon et une chance.
Le préfet de la Haute-Vienne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et soutenu que :
. le contrôle est bien aléatoire et régulier,
. M. [F] n'a pas d'adresse effective et permanente sur le territoire français.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinea 9, l'identité de toute personne peut également être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans les zones frontalière et dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, à bord de certains trains et portions d'autoroute, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.
Ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Il s'évince de ces dispositions qu'ils peuvent être ciblés dans le temps et dans l'espace s'ils sont suffisamment encadrés pour ne pas revêtir un effet équivalent aux vérifications aux frontières.
Ainsi, au cas particulier, il est conforme au cadre légal de mettre en place un contrôle limité au temps de l'arrivée d'un bus en provenance de [Localité 4] dans une gare internationale et à l'espace de ce bus, dans la mesure où l'ampleur de ce contrôle, quelques minutes et quelques dizaines de personnes au plus, n'en fait pas un contrôle systématique.
La procédure n'encourt donc pas l'irrégularité invoquée.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il est soutenu que le placement en rétention est disproportionné et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale aux motifs que M. [F] a déposé son passeport, verra sa demande d'asile traitée en urgence et non de manière approfondie du fait de la rétention, et présente des difficultés de santé.
S'agissant des garanties de représentation de l'appelant, il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas d'un logement stable à ce jour, et la possession d'un passeport ne constitue pas à elle seule une garantie de représentation suffisante à prévenir un risque de soustraction, de sorte que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant nécessaire de recourir à une mesure plus coercitive.
S'agissant d'une moins bonne qualité d'attention portée à sa demande d'asile du fait de la rétention et de l'urgence induite, il doit être relevé qu'aucun élément n'est fourni à l'appui de cet argument purement déclaratif et qui ne peut donc être retenu, faute d'être étayé.
S'agissant de son état de santé, M. [F] a fait état lors de son audition, de problèmes gastriques liés au stress, et à l'audience, de douleurs au dos traitées au centre de rétention administrative, ce dont il ne résulte pas que le placement en rétention porte une atteinte supplémentaire à son droit à la protection de sa santé, et que celle-ci soit disproportionnée au regard de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de remettre en cause, quoiqu'il en soit de la qualité de l'accès au soins dans le pays d'origine.
Dans ces conditions, la décision de placer M. [F] en rétention s'avère proportionnée au regard de l'objectif de mise à exécution de la décision d'éloignement et d'une atteinte limitée portée à sa vie privée et familiale .
Sur la demande de placement en assignation à résidence
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas particulier, ainsi qu'il a été vu plus haut, M. [F] ne dispose pas d'un logement stable à ce jour, et à défaut, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise en place d'une mesure moins coercitive : en effet, une assignation à résidence ne serait pas de nature à prévenir un risque de soustraction à une décision d'éloignement que l'appelant souhaite ne pas respecter.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, service des étrangers, à [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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