Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° C 23-21.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [I] [T], épouse [G] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.415 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [D] [G] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [P], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [E] et la condamne à payer à M. [G] [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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