Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00771 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H6S3
MPF - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
15 décembre 2020
RG:19/00282
Organisme ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
C/
[K]
CPAM DES HAUTES ALPES
Grosse délivrée
le 02 Juin 2022
à Me Michel THEVENIN
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Organisme ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Madame [I] [K] veuve [M]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurence BREUKER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DES HAUTES ALPES
Pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée à personne morale le 19 Avril 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2012, [G] [M], âgé de 59 ans, a bénéficié d'une coloscopie de dépistage pratiquée par le Docteur [R] à la clinique Synergia de Carpentras.
A la suite d'importantes douleurs abdominales, le patient a été admis aux urgences dans la nuit du 27 au 28 août 2012 où il a été opéré d'une péritonite par perforation du colon sigmoïde.
Les suites opératoires ont été marquées par l'apparition d'un choc septique qui a nécessité son transfert vers le service de réanimation du centre hospitalier d'[Localité 8] le 30 août 2012. [G] [M] dont l'état de santé n'a cessé de se dégrader est décédé le [Date décès 6] 2012.
Désigné pour déterminer les causes du décès par ordonnance de référé du 22 janvier 2014, le professeur [W] [L] a conclu que la perforation était constitutive d'un aléa thérapeutique et que la prise en charge médicale de M. [M] avait été diligente et conforme aux données acquises de la science.
Par actes des 25 et 26 février 2019, [I] [M], épouse du défunt, [A] [M], sa fille, [T] [Y], son époux, agissant tant en leurs nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Z] et [D], ainsi que [S] [M], fille du défunt, ont assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes devant le tribunal judiciaire de Carpentras en liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a:
- condamné l'Oniam à payer aux défendeurs, ayants droit de M. [G] [M] les sommes suivantes :
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 410 euros ;
' au titre des souffrances endurées : 45 000 euros ;
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
- condamné l'Oniam à payer à Mme [I] [M] :
' au titre du préjudice d'affection : 30 000 euros ;
' au titre du préjudice d'accompagnement : 1 000 euros ;
' au titre des frais d'obs ques : 2 764,11 euros ;
' au titre des frais de déplacement : 1 500 euros ;
' au titre des frais de photocopie du dossier médical : 27,19 euros ;
' au titre du préjudice économique : 128 032,65 euros ;
- condamné l'Oniam à payer à Mme [A] [M] épouse [Y] :
' au titre du préjudice d'affection : 15 000 euros ;
' au titre du préjudice d'accompagnement : 1 000 euros ;
' au titre des frais de déplacement : 1 000 euros ;
- condamné l'Oniam à payer à Mme [P] [M] épouse [H] :
' au titre du préjudice d'affection : 15 000 euros ;
' au titre du préjudice d'accompagnement : 1 000 euros ;
' au titre des frais de déplacement : 1 000 euros ;
- condamné l'Oniam à payer à Mlle [S] [M] :
' au titre du préjudice d'affection : 25 000 euros ;
' au titre du préjudice d'accompagnement : 1 000 euros ;
' au titre du préjudice économique : 6 746,63 euros ;
- condamné l'Oniam à payer à chacun des petits-enfants, [E] [Y], [X] [Y], [Z] [H] et [J] [H], au titre de leur préjudice d'affection : 7 000 euros ;
- condamné l'Oniam à payer à chacun des gendres, M. [T] [Y] et M. [T] [H], au titre de leur préjudice d'affection : 1 500 euros ;
- dit que les indemnisations allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation de ces intérêts par années entières ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes;
- condamné l'Oniam à verser aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Oniam aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 février 2021, l'Oniam a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [I] [K] veuve [M] la somme de 128 032,65 euros au titre du préjudice économique.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, l'Oniam demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué le préjudice économique à la somme de 143 856 euros et de rejeter la demande d'indemnisation de Mme [M] au titre du préjudice économique.
L'appelant fait essentiellement valoir que pour apprécier l'étendue du préjudice économique subi par le foyer, il convient de tenir compte de la part d'autoconsommation du défunt, qui s'élève à 30 % dans un foyer composé d'un enfant à charge et d'un conjoint. Il précise qu'une part à 15 % telle que retenue en première instance correspond à une famille nombreuse, ce qui n'était pas le cas des époux [M] lors du décès de M. [M]. Aussi, avec une part d'autoconsommation du défunt de 30 %, le revenu annuel de référence peut être fixé à 23 800 euros (34 000 - 10 200 (34 000 × 30 %)). En outre, l'Oniam souligne qu'il y a lieu de tenir compte des revenus perçus postérieurement au décès de M. [M], dont les sommes perçues par Mme [M] au titre de son invalidité qui interviennent en remplacement de ses salaires et non en supplément. Les revenus perçus par le foyer postérieurement au décès étant supérieurs au revenu de référence avant décès (23 800 - 26 838,67 = 3 038,67 euros), Mme [M] doit être selon l'ONiam déboutée de sa demande au titre du préjudice économique.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, [I] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé son préjudice économique à la somme de 128 032,65 euros, de lui allouer une indemnité de 150 838,87 euros et, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en septembre 2020, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il porte une erreur matérielle de calcul sur le préjudice économique par elle subi et le fixer à la somme de 137 109,37 euros (soit 143 856 - 6 746,63 euros). L'intimée réclame en outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment qu'avant le décès, le revenu annuel net global du foyer était de 34 000 euros. Sur la part d'autoconsommation du défunt, elle précise que le premier juge a retenu une part de 15 % en tenant compte de la situation réelle du foyer au jour du décès, prenant notamment en compte le fait qu'il s'agissait d'un foyer avec un enfant majeur à charge, lequel a une part de consommation supérieure à celle d'un enfant mineur. Concernant les revenus perçus postérieurement par elle, elle souligne que les nouveaux revenus, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, doivent être la conséquence directe et nécessaire du décès pour être pris en compte, de sorte que doit être exclue de l'assiette de ses revenus la pension d'invalidité qu'elle a perçue à compter de l'année 2015. Elle ajoute qu'après déduction de la part d'autoconsommation de M. [M] de 15 % et de ses ressources subsistantes à hauteur de 22 150 euros, la perte annuelle patrimoniale du foyer est égale à 6 750 euros. Aussi, après capitalisation, son préjudice économique s'élève à la somme de 137 109,37 euros, et même à 150 838,87 euros en application du nouveau barème de capitalisation de la Gazette du Palais édité en septembre 2020, qu'il convenait d'appliquer au jour de la procédure.
Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d'appel à personne morale le 19 avril 2021, la Cpam des Hautes Alpes n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.
MOTIFS:
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l'acte de signification ayant été remis par l'huissier à une personne habilitée à recevoir l'acte au nom de la CPAM des Hautes-Alpes.
L'appel principal de l'Oniam et l'appel incident de l'intimée ne portent que sur le préjudice économique d'[I] [M], épouse de [G] [M]. En effet, la déclaration d'appel précise que l'appel porte sur la disposition du jugement ayant condamné l'Oniam à verser à [I] [K] veuve [M] la somme de 128 032,65 euros au titre du préjudice économique.
Pour arbitrer à la somme de 128 032,65 euros la perte de revenus d'[I] [M], les premiers juges, après avoir relevé qu'elle vivait en couple avec [G] [M] depuis 37 ans et que la plus jeune de leurs enfants, [S], âgée de 21 ans, résidait toujours au domicile familial, les premiers juges ont retenu une part d'autoconsommation de la victime décédée de 15 %, des revenus annuels moyens du couple de 34 000 euros et d'[I] [M] de 22 150 euros.
L'Oniam, appelant, fait grief au tribunal d'avoir retenu un taux de 15 % de part d'autoconsommation de [G] [M], qu'il estime insuffisant dans un foyer composé d'un enfant à charge et d'un conjoint: il propose à la cour de retenir un taux de 30%. L'appelant estime par ailleurs que les premiers juges ont à tort refusé de prendre en compte la pension d'invalidité perçue après le décès par [I] [M], cette somme venant en remplacement de ses salaires et non en supplément. Il en déduit que les revenus perçus par le foyer après le décès sont supérieurs à ceux perçus antérieurement et conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice économique d'[I] [M] lequel serait selon lui inexistant.
L'intimée estime que le taux de 15 % de part d'autoconsommation de [G] [M] est cohérent avec la situation réelle du foyer qui comprend un enfant majeur de 21 ans dont les besoins sont supérieurs à ceux d'un enfant mineur. Quant à la pension d'invalidité, elle n'est pas la conséquence du décès et n'a pas à être prise en compte dans les revenus actuels pour les comparer aux revenus passés et calculer la perte de revenus imputable au décès.
La part d'autoconsommation du défunt est la part du revenu du couple qu'il affectait à ses dépenses personnelles et se détermine en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d'enfants à charge.
Lors du décès, le couple percevait un revenu annuel de 34 000 euros, soit 2 833 euros par mois, remboursait un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s'élevaient à 401,78 euros et avait à sa charge [S], âgée de 21 ans, étudiante.
En l'état des ressources et des charges réelles pesant sur le foyer, la cour évaluera au taux de 80 % la part contributive de [G] [M] aux charges du foyer et à 20 % sa part d'autoconsommation: la part d'autoconsommation du défunt s'élève donc à la somme de 6800 euros ( 34 000 X 20%).
[I] [M] a vu ses salaires personnels baisser à compter de 2011. Alors qu'elle percevait un salaire de plus de 17 000 euros en 2009 et 2010, elle ne percevait plus qu'un salaire moyen de 10 500 euros de 2013 à 2018.
Le 19 décembre 2014 la CPAM l'a informée de l'attribution, à titre temporaire, en application de l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale,d'une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 5 173,53 euros. Cette pension d'invalidité de catégorie 1 est une indemnité qui constitue un revenu de remplacement pour compenser une perte de salaire due à une incapacité partielle de travail.
Le montant de la réparation du préjudice économique du conjoint survivant se calcule en tenant compte des revenus qu'il perçoit avant le décès et qu'il continue de percevoir après le décès. Quant aux nouveaux revenus perçus postérieurement au décès, ils sont pris en compte uniquement s'ils sont la conséquence directe et nécessaire du décès de la victime.
La pension d'invalidité destinée à compenser la perte de revenus découlant de l'incapacité partielle de travail d'[I] [M] n'est pas un nouveau revenu attribué postérieurement au décès mais un revenu de remplacement qui se substitue en partie à son ancien revenu, lequel n'était constitué que de ses salaires.
Cette pension d'invalidité doit donc être prise en considération pour déterminer le montant des revenus actuels du foyer et les comparer à ceux qu'il percevait avant le décès.
Le revenu annuel moyen perçu par [I] [M] en 2013,2014 et 2015 au vu de ses avis d'imposition s'élève à la somme de 25 570 euros ( 16 873+30 795 +29 044).
Il s'ensuit que le préjudice économique global de la famille est de 34 000 - (6800 + 25 570) soit 1630 euros.
La capitalisation de la perte patrimoniale du foyer égale par référence à l'euro de rente viagère applicable à l'époux décédé en premier et âgé de 59 ans s'élève donc à la somme de 34 738 euros (1630 x 21,312).
Il convient de déduire de cette somme le préjudice économique propre de [S] [M], enfant majeure de 21 ans à la date du décès de son père, lequel s'élève à 1629, 18 euros (1630 x 25%) x 3.998.
Le préjudice économique propre d'[I] [M] s'élève donc à la somme de 33 108, 82 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Oniam à payer à [I] [M] la somme de 128 032,65 euros au titre du préjudice économique,
Statuant à nouveau,
Condamne l'Oniam à payer à [I] [M] la somme de 33 108, 82 euros en réparation de son préjudice économique,
Constate que les autres dispositions du jugement contre lesquelles l'Oniam n'a pas interjeté appel ont acquis autorité de la chose jugée,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,