Texte intégral
N° RG 24/00013
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMQT
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 26/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR ALAIN DE TOLLENAERE
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Delphine TOUBIANAH, membre de la société GOURDET-GRANDJEAN-TOUBIANAH, avocat postulant au Barreau de CAEN et Me Laurent LEPILLIER, membre de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat plaidant au Barreau de LE HAVRE, substitué par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au Barreau de LE HAVRE.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [T] [B]
Née le 03 janvier 1972 à [Localité 5] (14)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Cécile BREAVOINE de la SCP AB, avocat au Barreau de LISIEUX, substituée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au Barreau de LISIEUX.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEPELLIER & Me Cécile BREAVOINE,
le 07/05/2024
Copie exécutoire délivrée à Me Cécile BREAVOINE, le 07/05/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 avril 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Mme [T] [B] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la Selarl du docteur [O] [Z] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 10 mai 2022.
Se plaignant de violences commises par son employeur le 21 juillet 2022, Mme [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- dit les demandes de Mme [T] [B] recevables et bien fondées
- condamné la Selarl du docteur [O] [Z] à verser à Mme [T] [B] les sommes suivantes :
* 112 euros due au titre de l'indemnité légale de licenciement
*1482 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 148,20 euros au titre des congés payés
*1482 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 718,12 euros bruts au titre du rappel de salaire de mai 2022, 652,90 euros bruts au titre du rappel de salaire de juin 2022, 718,12 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2022 minoré de 126,68 euros correspondant à la régularisation par la Selarl du docteur Alain de TOLLENAERE
* 1000 euros au titre de son préjudice corporel
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [T] [B] de sa demande d'indemnisation de la perte d'indemnités journalières
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour les mois de mai, juin et juillet 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours de la décision à intervenir
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 489 du code de procédure civile.
La Selarl du docteur [O] [Z] a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2024.
Par acte du 27 mars 2024, la Selarl du docteur [O] [Z] a fait citer Mme [T] [B] devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir:
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 15 février 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Lisieux
à défaut,
- ordonner la consignation des condamnations pécuniaires sur tel compte il plaira à M. ou Mme le premier président de la cour d'appel de Caen.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la Selarl du docteur [O] [Z] a réitéré ses prétentions.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] [B] a conclu au débouté des demandes de la Selarl du docteur [O] [Z] et sollicité sa condamnation à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du conseil de prud'hommes:
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose que :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L'article R. 1454-14 vise les rémunérations et indemnités suivantes au 2° :
'a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32'
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire, mais a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. En effet, le jugement ne comporte aucune motivation relative à l'exécution provisoire et la mention du dispositif ne comporte pas le mot 'ordonne' mais utilise les mots 'rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision ..'.
L'exécution provisoire n'a donc pas été ordonnée et elle ne s'applique qu'aux chefs du jugement pour lesquels l'exécution provisoire de droit est prévu par la loi.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
En l'espèce, la Selarl du docteur [O] [Z] affirme qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce sens que :
- les faits de violence allégués ne sont pas établis, le conseil de prud'hommes ne s'étant fondé que sur les déclarations de la salariée et des certificats médicaux
- la juridiction prud'homale n'avait pas compétence pour allouer à Mme [B] des dommages et intérêts au titre des violences alléguées.
Elle soutient en outre que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de sa trésorerie et du risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.
Tout d'abord, pour retenir les faits de violences allégués, le jugement du conseil de prud'hommes se réfère non seulement aux déclarations de la salariée, à des certificats médicaux mais aussi à un témoignage.
Cette motivation est contestée par la Selarl du docteur [O] [Z] qui prétend que ses pièces n'ont pas été prises en compte.
Toutefois, la preuve des faits de violence allégués relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La Selarl du docteur [O] [Z] ne peut donc affirmer que le jugement sera nécessairement infirmé, peu importe à cet égard que les faits de violences aient fait l'objet d'un classement sans suite.
Ensuite, aucune disposition n'imposait à Mme [T] [B] de saisir une juridiction pénale pour obtenir des dommages et intérêts. En effet, la juridiction civile est compétente pour allouer des dommages et intérêts en cas de faute délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil, étant observé au surplus qu'il n'est pas soutenu que l'employeur a soulevé une exception d'incompétence devant le conseil de prud'hommes.
En conclusion, la Selarl du docteur [O] [Z] ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
On relèvera à titre surabondant que la Selarl du docteur [O] [Z] ne liste pas les postes indemnitaires bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, étant constaté que Mme [B] indique qu'elle considère que les indemnités couvertes par l'exécution provisoire s'élèvent à 5186,66 euros (à l'exclusion donc des sommes de 1000 et 10 000 euros au titre respectivement du préjudice corporel et du préjudice moral).
En outre, les relevés de compte courant de la Selarl du docteur [O] [Z] mentionnent un solde créditeur de plus de 40 000 euros en février 2024, soit une somme suffisante pour régler les sommes couvertes par l'exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, il est fait état d'un sinistre lié à un incendie du centre commercial voisin. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'évaluer l'impact de ce sinistre sur l'activité du cabinet vétérinaire de la Selarl du docteur [O] [Z].
Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu'en cas d'exécution des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire puis d'infirmation du jugement, Mme [T] [B] serait dans l'impossibilité de restituer les sommes perçues (étant rappelé qu'elle se prévaut d'une somme globale couverte par l'exécution provisoire de droit, limitée à 5186,66 euros).
La preuve que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée. La demande de consignation n'est pas plus fondée.
En conséquence, la Selarl du docteur [O] [Z] sera déboutée de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes dues.
Succombant, la Selarl du docteur [O] [Z] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer 650 euros à Mme [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la Selarl du docteur [O] [Z] de ses demandes ;
Condamnons la Selarl du docteur [O] [Z] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la Selarl du docteur [O] [Z] à payer à Mme [T] [B] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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