Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/00241 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCLS
MINUTE n°: 2024/ 272
DATE: 28 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] divorcée [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thibaut BREJOUX
Me Audrey PALERM
Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me [H] [C]
Me Audrey PALERM
Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 9 mai 2019, Madame [D] [X] a acquis de Monsieur [M] [X] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], qui était assurée par le vendeur auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA.
Madame [D] [X] a souscrit un contrat assurance habitation auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) à compter du 9 mai 2019 suivant contrat multirisque habitation référencé BQ5524801 couvrant notamment le risque « catastrophes naturelles ».
Antérieurement à son acquisition, ledit bien immobilier avait fait l’objet d’une déclaration au titre de « catastrophes naturelles » sécheresse en 2016 et les réparations consécutives à ce sinistre avaient été prises en charge par la société PACIFICA, ès-qualité d‘assureur de l’ancien propriétaire Monsieur [X].
Les travaux de reprise ont été réalisés par la société RD BAT et réceptionnés sans réserve par Monsieur [X] le vendeur le 3 juin 2020.
Exposant qu’au cours de l’été 2022, avaient été constatés de nouveaux désordres de fissurations sur sa propriété, suivant exploits de commissaire de justice du 11 et 18 Décembre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [X] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA PACIFICA et la SA ACM IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [X], maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite du juge des référés de voir débouter la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes et prétentions, outre de voir rejeter toutes autres demandes formulées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [X] fait valoir que ces nouveaux désordres sur sa propriété ont été déclarés le 16 février 2023 à son assureur les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; que compte-tenu de l’analyse de leur expert, la société des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL lui a opposé un refus de garantie et l’a dirigée vers la société PACIFICA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ACM IARD, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l’expert :
« - décrire les dommages,
- les comparaitre à ceux apparus à la suite de la sécheresse de 2016,
- déterminer si les travaux réalisés entre 2018 et 2020 ont permis de mettre un terme aux désordres apparus à la suite de la sécheresse de 2016,
- indiquer de manière précise si les sécheresses de Juillet 2022 sont la cause déterminante des désordres. »
La SA ACM IARD sollicite en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions transmises à l’audience du 17 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA PACIFICA, demande au juge des référés de voir débouter Madame [D] [X] de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, outre de la voir condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits.
L’affaire, enrôlée sous le n°RG 24/00241, a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [D] [X] verse aux débats le rapport d’expertise catastrophe naturelle sécheresse établi en date du 5 mai 2023, par Monsieur [N] [B], expert du cabinet IXI, mandaté par son assureur la SA ACM IARD, duquel il ressort que : « les traitements appliqués ont été insuffisant, soit inappropriés, pour permettre au bâtiment de recouvrer une stabilité pérenne et de l’exonérer pour l’avenir des éventuels mouvements du sol d’emprise. […] la sécheresse qui a concerné la région courant 2022 a pu jouer un rôle réactivant et/ou aggravant, au même titre que tout autre événement climatique et/ou géologique mais il ne s’agit pas du facteur déterminant qui serait à l’origine des dommages. Ceux-ci sont antérieurs à cette période. […] l’assureur PACIFICA qui assurait le bâtiment en 2016 aurait, à notre sens, vocation à intervenir à nouveau en garantie en complétant de façon efficace les prestations prises en charge en 2018. »
La requérante verse notamment aux débats les rapports d’expertise en date des 5 décembre 2017 et 4 février 2018 établi par [W] [I], expert du cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur la SA PACIFICA desquels il ressort, d’une part, que « les dommages étant apparus durant la période couverte par l’arrêté du 25 juillet 2016, la garantie catastrophe naturelle du contrat apparait mobilisable » ; et d’autre part, que « l’assuré devra faire réaliser d’abord les travaux de traitement des fissures puis de ravalement extérieur des enduits de façade après l’observation pendant une période humide et sèche ; les embellissements intérieurs ne pourront être repris qu’après une période de 12 mois. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [D] [X].
Il sera donné acte à la SA ACM IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SA ACM IARD sur l’extension de la mission expertale, cette dernière justifiant d’un motif légitime, aux fins de : voir décrire les dommages, les comparer à ceux apparus à la suite de la sécheresse de 2016, déterminer si les travaux réalisés entre 2018 et 2020 ont permis de mettre un terme aux désordres apparus à la suite de la sécheresse de 2016, indiquer de manière précise si les sécheresses de Juillet 2022 sont la cause déterminante des désordres.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
M. [R] [T]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]@biss-etudes.fr
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
- examiner le bien immobilier litigieux et les travaux réalisés,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise en date du 5 mai 2023, du cabinet IXI, et dans les rapports d’expertise des 5 décembre 2017 et 4 février 2018 du cabinet POLYEXPERT,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- déterminer si les travaux réalisés entre 2018 et 2020 ont permis de mettre un terme aux désordres apparus à la suite de la sécheresse de 2016,
- dire si le bien vendu et les travaux effectués sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
- si des désordres sont constatés :
les décrire, en précisant la date de leur apparition,
- en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle due à un nouveau épisode de sécheresse, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [D] [X], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [D] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA ACM IARD de ses protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE