Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/133
Rôle N° RG 23/03760 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6HT
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7]
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Laurence PARENT-MUSARRA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01170.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Marcel BENHAMOU et Me Gaëlle HARRAR, avocats au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [I]
né le 26 février 1951 à [Localité 6] (ITALIE)
domicilié chez son mandataire la SARL ORPI CONTESSO, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Florence PERRAUT, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [I] est, depuis le 21 mai 1980, propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage du bâtiment F de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 2] à [Localité 5] dont il constitue le lot n° 553.
Soutenant qu'il avait procédé au remplacement des fenêtres et volets roulants dans un format différent de celui voté en assemblée général, mentionné au cahier des charges, et que le gestionnaire de son bien n'avait tenu aucun compte du courrier du syndic lui demandant, à l'époque, d'interrompre ses travaux, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à :
- déposer les fenêtres et volets roulants non conformes installés en façade de son appartement sis au 5ème étage en violation des termes du règlement de copropriété et cahier des charges et les remettre en état, tel que prévu dans le plan de pose des caissons des volets roulants suivant résolution numéro 26 du procès-verbal d'assemblée générale définitif en date du 1er mars 2010 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- lui verser de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens.
Il a notamment considéré que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ne produisait ni l'ordre du jour ni le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 janvier 2029, adoptant le cahier des charges relatif à l'installation de toutes futures installations de volets roulant, et ne démontrait pas que le modèle posé par M. [I] contrevenait au règlement de copropriété, exigeant un modèle agrée Semivar, en sorte qu'il ne rapportait pas la preuve du trouble manifestement illicite allégué.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et :
- condamne M. [F] [I] à :
' procéder à la dépose des fenêtres et volets roulants non conformes installés en façade de son appartement sis au 5 ème étage en violation des termes du règlement de copropriété et cahier des charges ;
' procède à la remise en état telle que prévue dans le plan de pose des caissons des volets roulants suivant résolution numéro 26 du procès-verbal d'assemblée général définitif en date du 1er mars 2010 ;
- assortisse le tout d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamne M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [I] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Parent-Musarra, sous sa due affirmation.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Le paragraphe I de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Aux termes de l'article 25 b de cette même loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
En l'espèce, le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 7] du 23 novembre 1978 stipule, en son article 3, que l'aspect extérieur des constructions, tel qu'il résulte des plans et devis descriptifs (enduits extérieurs, menuiseries extérieures, antennes collectives, matériaux de couverture etc ...) devra être conservé et entretenu par le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que toute modification dans le choix des matériaux et des couleurs devra être soumise à l'agrément préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et appuyée de l'avis favorable d'un architecte conseil de la Commune de [Localité 5].
En déclinaison de cette stipulation de son règlement intérieur, conforme à l'article 25 b précité de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires a voté, le 28 janvier 2009, à la majorité des présents et représentés, une résolution n° 13 selon laquelle elle décidait d'adopter un 'cahier des charges' relatif à toutes les futures installations de volets roulants au sein de la copropriété. Elle a été complétée par une résolution n° 26 votée lors de l'assemblée générale du 1er mars 2010 et soumettant le remplacement des petites fenêtres actuelles à une autorisation du syndic et conseil syndical, résolution également votée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.
L'objet du 'cahier des charges', visé par la résolution n° 13, étant, à l'évidence, d'assurer l'harmonie de l'immeuble, il ne saurait être sérieusement contesté qu'il correspond, comme l'indique le SDC, au 'Plan de pose des caissons des volets roulants' qu'il verse aux débats en pièces n° 3. En effet ce document fixe les différentes côtes et formes, y compris les débords maxima, qui permettent de tendre à l'homogénéité de la façade de l'immeuble.
Il ne constitue pas un simple 'règlement intérieur', établi unilatéralement par le conseil syndical et/ou le syndicat et visant à préciser les conditions de jouissance des parties privatives et communes, comme le soutien M. [I], mais l'exécution d'une résolution votée par l'assemblée générale à l'unamité des membres présents et représentés, y compris son propre délégataire. Celle-ci, non contestée en justice, s'impose donc à tous les copropriétaires, lui compris.
Il n'est pas contesté que les habillages en forme de coffrages installés par l'entreprise chargée par M. [I] de changer ses huissieries ne satisfont pas aux préconisations techniques de 'plan de pose des caissons de volets roulants' tant de par leurs dimensions que de par leur forme. Ils ne répondent même pas à la définition d'un 'caisson de volet roulant' puisque les procès-verbaux dressés les 20 juin et 7 juillet 2022 par Maîtres [P] et [Y], commissaires de justice, établissent qu'ils ne contiennent aucun 'volet roulant', celui-ci, étant intégré à l'huisserie et positionné dans un véritable caisson situé à l'intérieur de son logement. Néanmoins, M. [I] n'a non seulement pas soumis son projet au Syndic et Conseil Syndical mais il est également passé outre une mise en demeure de ne pas procéder à l'installation desdites huisseries qui a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2022, à son gestionnaire de bien par l'assureur du SDC.
Au vu de l'ensemble des ces éléments, auxquels s'ajoutent les photographies jointes au procès-verbal de constat dressé le 3 août 2022 par M. [X], clerc de commissaire de justice habilité aux constats, l'existence d'un trouble manifestement illicite, ayant consisté à se départir d'un 'cahier des charges' adopté par une assemblée générale, à se dispenser de l'autorisation requise pour remplacer ses huisseries et à porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble, est établi avec l'évidence requise en référé.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de chef et M. [F] [I] condamné à :
- procéder à la dépose des fenêtres et volets roulants non conformes installés en façade de son appartement, sis au 5ème étage, en violation des termes du règlement de copropriété et cahier des charges,
- procéder à la remise en état telle que prévue dans le plan de pose des caissons des volets roulants suivant les résolutions numéros 13 et 26 des procès-verbaux d'assemblées générales des 28 janvier 2009 et 1er mars 2010,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt, l'astreinte courant sur une période maximum de 10 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La déclaration d'appel ayant critiqué toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, il convient d'infirmer également celle-ci en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [I] qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [I] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [F] [I] à :
- procéder à la dépose des fenêtres et volets roulants non conformes installés en façade de son appartement, sis au 5ème étage, en violation des termes du règlement de copropriété et cahier des charges,
- procéder à la remise en état telle que prévue dans le plan de pose des caissons des volets roulants suivant les résolutions numéros 13 et 26 des procès-verbaux d'assemblées générales des 28 janvier 2009 et 1er mars 2010,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt, l'astreinte courant sur une période maximum de 10 mois ;
Condamne M. [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [I] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens de première instance et appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président