Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY54
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE VILLA DES GLYCINES, rep par spn Syndic la SAS CLD IMMOBILIER
C/
M. [H] [P] [L] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE LA RESIDENCE VILLA DES GLYCINES, rep par spn Syndic la SAS CLD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [P] [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MORELLI + CCC
CCC défendeur
RG N°24/00258 : SDC VILLA DES GLYCINES C/ [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par citation en date du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA DES GLYCINES à EVRY COURCOURONNES (91000) a fait assigner Monsieur [E] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 4.850,96 euros au titre des arriérés de charges de copropriété 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 270 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale, des règlements ayant eu lieu postérieurement à l’assignation et maintient ses autres demandes. Il expose que le défendeur ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges et que la carence de Monsieur [E] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Monsieur [E] en défense s’oppose aux demandes accessoires, exposant être de bonne foi mais déclare subir de lourds travaux sur cet appartement qui, en raison d’un incendie, n’est ni louable, ni vendable pour le moment.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Le syndicat réclame la somme globale de 270 euros au titre des frais.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Tel n’est pas le cas des frais de «dossier assignation» pour la somme de 270 euros, ces frais correspondant à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce le demandeur ne caractérise ni la mauvaise foi du défendeur, qui ne se présume pas, ni qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Dès lors sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur ayant été contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [E] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
- CONDAMNE Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA DES GLYCINES la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
- CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, le 24 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE
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