Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 MARS 2024
N° RG 20/06541 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXKA
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, réceptionnaire, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Sylvie GOURAUD, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France, dont le siège social se trouve [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 07 Décembre 2020 reçu au greffe le 09 Décembre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023, prorogé au 24 novembre 2023, puis au 30 janvier et au 05 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DABO a été constituée le 26 avril 2007, en vue de l’acquisition de biens immobiliers dans un but locatif, entre 4 associés dont Monsieur [T] [D], détenteur de 30 parts sur les 120 parts.
La SCI DABO a acquis le 1er juin 2007 un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un prêt immobilier consenti par la société anonyme BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après « la Banque populaire ») d’un montant de 178.000 euros remboursable en 240 mois, selon des mensualités de 1.191,71 euros, prêt aux termes duquel Monsieur [D] s’est porté caution solidaire avec les autres associés de la SCI à hauteur de 231.400 euros.
La SCI DABO a également acquis le 8 septembre 2009 un autre immeuble situé [Adresse 1]), moyennant un prêt immobilier consenti par la Banque populaire d’un montant de 208.000 euros remboursable sur 240 mois, par mensualités de 1 415,07 euros, garanti par la caution solidaire et indivisible de tous les associés sur l’intégralité du prêt.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 Juillet 2017 publié au RCS de Versailles le 6 novembre 2017, [V] [C] a voté une augmentation du capital social de la société pour le porter de 12.000 euros à 80.400 euros, de telle sorte que le capital social a été divisé en 804 parts sociales, Monsieur [T] [D] restant détenteur de 30 parts.
Le 9 novembre 2017, à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, une saisie pénale immobilière sur les biens de la SCI DABO a été autorisée et notifiée le jour même à Monsieur [W] [T], gérant de la SCI et mis en cause, avec un autre associé Monsieur [V] [C], dans la procédure pénale, ne concernant pas la SCI DABO, ayant justifié la saisie.
Monsieur [T] [D] soutient ne jamais avoir été informé de cette saisie pénale immobilière.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2017, Monsieur [W] [T] a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se livrer à l’activité professionnelle de gérance d’entreprise, de telle sorte que selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2017, Monsieur [W] [U] a été désigné comme gérant de la SCI DABO en remplacement du gérant démissionnaire.
Monsieur [T] [D] soutient ne pas avoir reçu de convocation à cette assemblée.
Par la suite, le compte bancaire de la SCI DABO a été clôturé par la Banque populaire par courrier du 7 décembre 2017.
Monsieur [T] [D] reproche à la banque de ne l'avoir tenu informé ni de cette situation, ni de la clôture de ce compte de dépôt, ni des incidents de paiement notamment provoqués par cette clôture de compte.
Selon procès-verbal du 20 février 2019, la Banque populaire a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution solidaire de la SCI DABO, dénoncée le 25 février 2019, en paiement de la somme de 265 085,95 euros.
Monsieur [T] [D] a contesté ladite saisie attribution, au motif que la banque ne détenait pas de titre exécutoire à son encontre, qu'elle avait commis une faute en clôturant le compte de dépôt de la SCI DABO et que les cautionnements étaient totalement disproportionnés au regard de ses ressources et de son caractère d'associé très minoritaire.
Sa contestation a été jugée trop tardive le juge de l'exécution qui a rendu le 6 décembre 2019 un jugement le déboutant de ses demandes et autorisant le transfert des fonds saisis à la Banque populaire.
Par requête du 19 août 2020, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [D] pour un montant à recouvrer de 263.684,11 euros, devant le tribunal judiciaire de Chartres.
L’audience de conciliation s’est tenue le 13 novembre 2020 et Monsieur [T] [D] a contesté la saisie pour les mêmes motifs que précédemment, de sorte que l'affaire a été renvoyée devant le juge du fond.
C’est dans ces circonstances que suivant acte en date du 7 décembre 2020, Monsieur [D] a saisi la présente juridiction aux fins de remboursement de la somme de 19.228,58 euros, correspondant aux fonds remis à la Banque populaire au titre de la saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 333-1 et L 341-4 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’absence de titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [T] [D],
Vu la faute commise par la BANQUE POPULAIRE,
Vu le cautionnement disproportionné de Monsieur [T] [D],
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [T] [D], lui permettant de poursuivre une exécution forcée à l’encontre de ses biens, pour un cautionnement donné et accepté pour les prêts n° 08034495 et n° 08051276.
Subsidiairement, dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [T] [D], lui permettant de poursuivre une exécution forcée à l’encontre de ses biens, pour un cautionnement donné et accepté pour le prêt n° 08051276.
Dire que la BANQUE POPULAIRE a commis une faute en clôturant unilatéralement le compte bancaire de la SCI DABO toujours in bonis, celle-ci ayant elle-même provoqué par son acte fautif la déchéance des prêts, aucune régularisation n’étant possible pour ladite SCI.
Dire en conséquence la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE engagée, celle-ci ayant commis une faute qui a eu des répercussions importantes vis-à-vis de la caution, personne physique non avertie.
Dire et juger que l’engagement de caution est disproportionné par rapport aux capacités financières de Monsieur [T] [D].
Prononcer l’annulation des cautionnements donnés par Monsieur [D] du fait des actes fautifs de la BANQUE POPULAIRE.
Dire et juger en conséquence que Monsieur [T] [D] n’est redevable d’aucune somme à la BANQUE POPULAIRE eu égard à l’annulation des cautionnements.
Condamner en conséquence la BANQUE POPULAIRE à rembourser les fonds remis à cette dernière au titre de la saisie attribution pratiquée par la BANQUE POPULAIRE le 20 Février 2019 à 9h50 en ses mains et dénoncée à Monsieur [T] [D] le 25 février 2019 soit un montant de 19.228,58 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 20 Février 2019, date de la saisie attribution.
Condamner la BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [D] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la Banque populaire sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L333-1 et L341-4 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et Juger Monsieur [T] [D] recevable mais mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, s’il était jugé que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [T] [D],
Dire et Juger la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner Monsieur [T] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes de :
- 101.060,29 euros au titre du cautionnement du prêt n°08034495
- 143.207,55 euros au titre du cautionnement du prêt n°08051276
suivant décompte en date du 31 décembre 2020, outre les intérêts conventionnels postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement.
Vu les dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil,
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts,
Condamner Monsieur [T] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 23 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2023, prorogé au 24 Novembre 2023, puis au 30 janvier 2024 et au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la validité du titre exécutoire :
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir que la banque a fait pratiquer des exécutions forcées à son encontre en vertu de titres exécutoires établis à l’encontre de la SCI DABO, soit :
- La copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [O] [P], en date du 1er juin 2007 ;
- La copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [S] [E]-[P], en date du 8 septembre 2009 ;
Il souligne que sur l’acte notarié de 2009 et l’offre de prêt auquel l'acte authentique se rapporte ne figure pas sa signature en qualité de caution ; qu'il n’a en effet, signé aucun de ces deux actes ; que pour le deuxième achat, l’offre de prêt immobilier n’est pas jointe, seule une fiche analytique étant produite, toujours non paraphée ; qu'il n’a jamais signé un quelconque cautionnement pour cette seconde acquisition.
Il soutient, encore, que la jurisprudence estime que le titre établi à l’encontre d’une société ne peut servir de base à une saisie attribution à l’encontre des associés de cette société, alors même que l’obligation constatée par le titre est une obligation dont les associés sont juridiquement tenus de manière solidaire et indéfinie ; que le débiteur saisi peut contester utilement l’acte authentique du notaire servant de fondement aux poursuites et ainsi à son obligation de garantie si l’acte notarié ne contient pas exactement le montant due au jour de la saisie ; qu'en l'espèce, suite à la défaillance de la société emprunteuse, la banque a directement engagé à l’encontre de la caution une exécution forcée, sans passer par un jugement au fond, alors que la somme due au titre de l’engagement de caution ne résultait que du décompte de la créance arrêtée et détaillée seulement dans l’acte d’exécution et non des termes de l’acte authentique de cautionnement.
Il affirme que de ce fait, la banque ne détient à son encontre aucun titre exécutoire lui permettant de poursuivre une exécution forcée à l’encontre de ses biens.
La Banque populaire rétorque que les dispositions du code de la consommation imposant le respect d’un certain formalisme à la personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; qu'en l'espèce, d'une part, la caution de Monsieur [D] est expressément mentionnée en pages 2 et 10 de l’acte notarié du 8 septembre 2009 et d’autre part, les paraphes et la signature de Monsieur [D] figurent bien sur l’offre de prêt n°08034495, celui-ci ayant expressément accepté en sa qualité de caution l’offre de prêt n°08034495.
Elle affirme que la lecture faite par Monsieur [D] de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1998 est erronée puisque, dans cette espèce, c’est bien parce que l’acte notarié visait uniquement la société, et non les associés qui ne s’étaient d’ailleurs pas portés cautions dudit prêt, que la Cour de cassation a jugé que le créancier ne disposait pas de titre exécutoire à leur encontre lui permettant de mettre en œuvre une procédure d’exécution forcée alors que dans la présente instance. (............)
Elle souligne que le contenu du prêt n°08051276 du 10 mai 2007 et de la caution sont expressément mentionnés dans l’acte notarié (pages 5 et 7) et annexés audit acte (annexe 17) et il en va de même pour le prêt n°08034495 du 8 septembre 2009 et de l’acte de cautionnement (pages 6 et 10 et annexe 15) ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2018, cité par Monsieur [T] [D], selon lequel le débiteur saisi pourrait contester utilement l’acte authentique du notaire servant de fondement aux poursuites et ainsi son obligation de garantie si l’acte notarié ne contient pas exactement le montant dû au jour de la saisie concerne les dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; que cette jurisprudence n’est pas applicable à l’espèce dont la présente juridiction est saisie sur le fondement des dispositions de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle considère, enfin, que s'il était jugé qu'elle ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [D], elle est toutefois bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] à lui régler les sommes de 101.060,29 euros au titre du cautionnement du prêt n°08034495 et de 143.207,55 euros au titre du cautionnement du prêt n°08051276.
***
Il résulte des articles 1317 ancien du code civil,10 et 14 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans leur rédaction alors applicable que l’acte authentique ne doit pas seulement avoir été « reçu » par un officier public, soit en sa présence, il doit encore avoir été signé par lui. Bien que l’acte établi par un officier public tire son authenticité de la signature de ce dernier, il doit encore être signé et paraphé à chaque page par les parties sous peine de nullité de l'acte.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
***
En l'espèce, force est de constater que sur l'acte authentique établi le 1er juin 2007, versé aux débats par la Banque populaire et faisant état de l'intervention à l'acte de Monsieur [D] en qualité de caution solidaire, ne figure qu'une signature dont l'auteur ne peut être identifié et qui ne peut être attribuée à Monsieur [D], dans la mesure où elle ne comporte aucune similitude avec celle apposée sur le contrat de prêt en date du 22 mai 2007.
Cet acte notarié n'est pas davantage paraphé sur chacune de ses pages par celui-ci.
Pour autant, cette pièce mentionne que l'ensemble des parties étaient présentes à l'acte et il n'est pas fait état d'un procédé de signature électronique.
En conséquence, en l'absence de signature de Monsieur [D], cet acte notarié est irrégulier de telle sorte qu'il n'établit pas l’engagement de caution du défendeur et ne saurait, dès lors, valablement constituer un titre exécutoire.
Par ailleurs, s'agissant du second prêt consenti le 8 septembre 2009 pour lequel Monsieur [D] se serait également porté caution solidaire, il apparaît que si l'acte authentique de vente, établi le même jour, fait effectivement mention de l'intervention de Monsieur [D] en qualité de caution solidaire de la société acquéresse, ne figure sur cet acte qu'une signature dont l'auteur ne peut être identifié et qui en tout état de cause ne saurait être attribuée à Monsieur [D], pour la même raison que précédemment.
Cet acte n'est pas davantage paraphé sur chacune de ses pages par celui-ci
En conséquence, ces deux actes authentiques ne constituent pas des titres exécutoires permettant à la Banque populaire de poursuivre une exécution forcée à l’encontre des biens de Monsieur [D].
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S'agissant de la demande, présentée par la Banque populaire, tendant à voir condamner Monsieur [R] à lui régler les sommes de 101.060,29 euros au titre du cautionnement du prêt n°08034495 et de 143.207,55 euros au titre du cautionnement du prêt n°08051276, il convient de souligner que celle-ci ne précise pas le fondement de cette demande.
Pour autant, il y a lieu de rappeler qu'en application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur version applicable jusqu'au 1er juillet 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, « à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'' » et lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution « doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ».
En application de ces dispositions, la nullité d'un acte de caution souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement n'est pas identique à celle prescrite par ces dispositions à l'exception toutefois, selon une jurisprudence constante, de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle n'affectant ni le sens ni la portée, soit de cette mention, soit de l'engagement de la caution, ou ne rendrait pas plus difficile pour celle-ci la compréhension de la formule légale.
En l'espèce, force est de constater que le contrat de prêt n°08051276 mentionné dans le corps de l'acte de vente authentique du 8 septembre 2009 n'est pas versé aux débats, si bien qu'en tout état de cause, la banque ne justifie pas du fondement de sa demande en paiement.
Par ailleurs, l'acte de prêt sous seing privé prêt n°08034495 en date du 22 mai 2007 versé aux débats, comporte certes la signature du défendeur mais seulement en ce qu'en qualité de caution, il a indiqué de manière manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation de l'offre ci-dessus que j'atteste avoir reçue par voie postale en date du 11 mai 2007 ».
Ainsi, cet acte ne comporte, s'agissant de la caution solidaire qu'aurait consentie Monsieur [D], aucune des mentions ci-dessus rappelées, de telle sorte qu'en tout état de cause, il ne saurait constituer un engagement de caution au bénéfice de la Banque populaire, créancier professionnel.
En conséquence, la Banque populaire doit être déboutée de sa demande en paiement et condamnée à restituer à Monsieur [D] la somme de 19.228,58 euros, correspondant aux fonds saisis à la demande de la banque dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 20 février 2019.
En application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres, premier acte valant mise en demeure au sens de l'article sus-mentionné.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la Banque populaire, qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Banque populaire, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [D], la somme de
2.500 euros.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 19.228,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 ;
CONDAMNE la société anonyme BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens de l'instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT