Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00810 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YA
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/00265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 91
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
MUTUELLE MSA ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 septembre 2019, M [G] [N], assuré par la société Pacifica a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [M] [O], appartenant à la société Dromoise, et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le principe d'un droit à indemnisation.
Il s'agit d'un accident de travail.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2016, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Dr [C], et a alloué à la victime une indemnité de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a procédé à sa mission et aux termes d'un rapport dressé le 3 avril 2017, il a conclu ainsi que suit :
- blessures subies :
* nombreuses contusions
* choc psychologique
* petite entorse du genou gauche
- consolidation des blessures : 15 septembre 2014
- tierce personne avant consolidation : non
- souffrances endurées : 2/7
- déficit fonctionnel permanent : 5%
-incidence professionnelle : oui
- préjudice esthétique permanent : non
- préjudice d'agrément : oui.
Le 31 mai 2020, les parties ont signé un procès-verbal de transaction, dont le montant a été réglé le 30 octobre 2020.
Au vu du rapport d'expertise, M. [N], par actes en date du 14 janvier 2019, a assigné la société Allianz et la MSA Drôme Ardèche devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [N] comme contraires à l'autorité de chose jugée de la transaction du 31 mai 2020,
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré le jugement déféré commun à la MSA Drôme Ardèche,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par acte du 10 février 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision et prie la cour, par dernières écritures du 6 mai 2022, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [N] comme contraires à l'autorité de chose jugée de la transaction du 31 mai 2020,
* débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [N] aux dépens,
En conséquence,
- consacrer le droit à réparation intégral de M. [N],
- condamner la société Allianz à indemniser la victime des postes de préjudices non indemnisés au titre de la garantie "protection corporelle du conducteur" par Pacifica,
- condamner la société Allianz à verser à M. [N] les indemnités suivantes :
* frais divers..........................................................................................................1 590,36 euros,
* incidence professionnelle......................................................................................25 000 euros,
* déduction de la provision........................................................................................3 000 euros,
TOTAL...............................................................................................................23 590,36 euros,
- condamner en cause d'appel la société Allianz à verser au concluant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 août 2022, la société Allianz Iard prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire irrecevables les demandes indemnitaires de M. [N] dès lors que l'intégralité de son préjudice corporel consécutif à l'accident survenu le 9 septembre 2013 a été intégralement réparé selon un procès-verbal de transaction signé le 31 mai 2020, transaction qui n'a jamais été dénoncée par ses soins dans les 15 jours suivant sa conclusion,
- débouter, en conséquence, M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- dire les demandes indemnitaires de M. [N] infondées,
- allouer à M. [N] la somme de 713,57 euros au titre de ses frais de déplacement,
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard aux entiers dépens,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- condamner M. [N] à régler à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle MSA Ardèche Drome Loire s'est vue signifier les conclusions par acte du 19 mai 2022 mais elle n'a pas constitué avocat. Elle a informé la cour par courrier reçu le 14 avril 2022 qu'elle n'interviendrait pas et que les prestations versées à M. [G] [N] s'élevaient à la somme de 1.935,64 euros selon leur relevé définitif.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de M. [G] [N]
M. [N] demande l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes indemnitaires comme contraires à l'autorité de chose jugée de la transaction du 31 mai 2020.
Au soutien de sa demande, il expose que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à cette transaction, dans la mesure où la transaction n'a pas été conclue entre les mêmes parties et n'a pas le même objet. Il retient que la transaction du 31 mai 2020 a pour objet la mise en 'uvre d'une obligation contractuelle et non l'application du mécanisme de responsabilité délictuelle issu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite loi Badinter.
En réponse, la société Allianz Iard soutient que l'assureur de M. [G] [N], la société Pacifica, a réglé les sommes de la transaction pour le compte de la société Allianz Iard au titre du mandat prévu par l'article 211-9 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il s'agit de réparer intégralement les préjudices subis consécutifs à l'accident du 9 septembre 2013 ; et que la présente action a la même cause que la transaction intervenue entre lui et la société Pacifica de sorte que cette dernière, non dénoncée, a acquis force de chose jugée.
Sur ce,
En application de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée (') Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. (') L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette règle est reprise par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 en cas de pluralité de véhicules.
La convention IRCA (Convention d'Indemnisation et de Recours Corporel Automobile) a pour objet d'organiser les relations entre assureurs dans l'indemnisation des victimes de blessures légères consécutives à un accident de la circulation. En instaurant la désignation d'un unique interlocuteur pour instruire la procédure d'offre et en fixant les modalités de recours entre assureurs.
En l'espèce, les assureurs Allianz Iard et Pacifica sont tous deux signataires de la convention IRCA et le mécanisme de cette convention a permis à la société Pacifica, assureur de M. [N], victime de l'accident, de prendre le mandat de l'autre assureur, avec possibilité de recours subrogatoire prévu dans le procès-verbal de transaction.
La société Allianz Iard produit un courrier de la société Pacifica qui stipule que " la victime a déjà été indemnisée sur les bases du rapport judiciaire dans le cadre de l'IRCA et PDC ", et précise que sa " garantie conducteur est une garantie indemnitaire et non forfaitaire, donc la victime ne peut cumuler les indemnisations ".
Il existe donc bien une identité d'objet. Il ressort des pièces produites que la transaction mentionne spécialement la loi du 5 juillet 1985 pour la procédure. Elle prévoit également qu'" à réception de l'indemnité, [G] [N] déclare Pacifica, libre de se retourner, par subrogation, le cas échéant, contre tout tiers en vue de récupérer tout ou partie de l'indemnité ". De plus, le courrier de la société Pacifica du 4 décembre 2020 adressé à la société Allianz Iard, précise que M. [N] a bien été indemnisé sur les bases du rapport judiciaire, visé dans la transaction, dans le cadre de l'IRCA et PDC.
Il s'en déduit que la société Pacifica a pris le mandat prévu par la loi du 5 juillet 1985, le code des assurances et la convention IRCA, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que les parties
diffèrent, la société Pacifica représentant la société Allianz Iard lors de la transaction.
En outre, il résulte des éléments du dossier que le procès-verbal de transaction en date du 31 mai 2020 entre la société Pacifica et M. [N] a été signé par les deux parties, qu'aux termes de celui-ci la transaction porte une " indemnisation globale " et répare " intégralement les préjudices subis par M. [N], sous réserves d'aggravations médicalement constatées découlant de cet accident ". Il ressort du débat qu'aucune dénonciation n'a eu lieu de la part des parties.
De surcroît, M. [N] ne fait pas valoir d'aggravation médicalement constatées découlant de l'accident.
La transaction, qui vise par ailleurs la loi Badinter est donc valable et en l'espèce entièrement exécutée; elle ne peut être remise en cause de sorte que M. [N] est irrecevable en ses demandes indemnitaires
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les autres demandes
M. [G] [N] qui succombe en la présente instance est condamné aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La demande de M. [N] relative à l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Eu égard aux circonstances de 1'affaire, il paraît équitable de condamner M. [N] à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DEBOUTE M. [N] de sa demande de paiement à la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [N] au paiement de la somme de 2000 € à la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [N] aux dépens aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,