Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2024
N° RG 23/04564 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOSE
S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION & DALLAGES
c/
Société PRIMOTEMPO - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Homologation protocole d'accord
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 septembre 2023 (R.G. 2023R00006) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION & DALLAGES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société PRIMOTEMPO - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA, dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en son établissement principal situé en [Adresse 3]
représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jorge MENDES-CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de mise à disposition conclus en langue portugaise, la société de droit portugais Primotempo Empresa de Trabalho Temporario LDA, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la SARL Sud Construction et Dallages, ayant pour activité les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre de bâtiment, du personnel dans le cadre d'un chantier à [Localité 2] (33).
La société Primotempo Empresa de Trabalho Temporario LDA a émis trois factures pour les mois de juin, juillet et août 2022 s'élevant à un montant total de 39 344 euros TTC.
La société Primotempo Empresa de Trabalho Temporario LDA a, par acte du 04 janvier 2023, après vaine mise en demeure du 28 novembre 2022, fait citer à comparaître la société Sud Construction et Dallages devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des factures impayées et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance contradictoire du 05 septembre 2023, le juge des référés a statué comme suit :
- disons recevable la demande de la société Primotempo Empresa de Trabalho Temporario LDA, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
- condamnons la société Sud Construction et Dallages à payer à la société Primotempo Empresa de Trabalho Temporario LDA, à titre provisionnel, la somme de 39 344 euros TTC,
- condamnons la société Sud Construction et Dallages à payer à la société Primotempo Empresa de Trabalho Temporario LDA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamnons la société Sud Construction et Dallages à payer à la société Primotempo Empresa de Trabalho Temporario LDA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons la société Sud Construction et Dallages aux dépens.
Le juge des référés a jugé, au visa de l'article 872 du code de procédure civile, que la demande en paiement de la société portugaise n'était pas sérieusement contestable, les travaux ayant été réalisés par le personnel mis à disposition.
La société Sud Construction et Dallages a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 09 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société Sud Construction et Dallages de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé.
L'affaire a été fixée à bref délai et l'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sud Construction et Dallages, demande à la cour de :
Vu l'article 1567 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d'appel de Bordeaux de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties le 12 décembre 2023,
- laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Primotempo Empresa de Trabalho Temporario LDA, demande à la cour de :
Vu l'article 1567 du code de procédure civile,
Vu l'article 2044 du code civil,
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- homologuer le protocole d'accord intervenu entre les parties le 12 décembre 2023,
- laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture a été rabattue le jour de l'audience. L'affaire a, à nouveau, été clôturée le jour même puis plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
2- Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
3- Il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 12 décembre 2023.
4- Conformément à ce protocole d'accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 12 décembre 2023,
Dit que chacune des parties aura la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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