Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81655 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ6E
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BOUZERAND LS
ccc Me TISSOT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. [Z]
RCS DE [Localité 5] : 531 586 766
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Madame [P] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0044
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L JURIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BOUZERAND , avocats au barreau de PARIS, vestiaire: #P570
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une décision en date du 11 avril 2023, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a condamné Madame [P] [Z] à payer à la SELARL JURIS, au titre des honoraires dus par la première, au paiement d'une somme de 66 450 € augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts à compter du jour de la décision.
Le 5 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, au vu d'un certificat de non appel établi le 2 juin 2023, a déclaré exécutoire cette décision.
En exécution de cette décision, la SELARL JURIS a pratiqué le 15 novembre 2023 une saisie de droits incorporels détenus par Madame [Z] au sein de la SCI [Z].
Madame [Z] ayant contesté cette mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution de céans, par jugement en date du 23 septembre 2024, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, tout en la condamnant au paiement d'une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La débitrice ayant interjeté appel de ce jugement, son recours a été déclaré caduc le 28 novembre 2024, faute d'avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai imparti.
Madame [Z] a également formé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier en date du 11 avril 2023.
Suivant une une ordonnance rendue le 7 février 2025, le premier président a déclaré irrecevable ce dernier recours et par une autre ordonnance prononcée le 25 juin 2025, statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a rappelé que l'examen des incidents d'inscription de faux déposés par Madame [Z] à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 et de l'ordonnance du 7 février 2025 ne relevait pas des pouvoirs de cette juridiction et a déclaré sans objet la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le 4 août 2025, la SELARL JURIS à procéder à l'inscription d'un nantissement provisoire des parts détenues par Madame [Z] dans la SCI [Z], en garantie de la somme de 102 062,57 €, représentant la totalité des condamnations résultant des décisions susmentionnées, lequel a été dénoncé à la débitrice le 7 août 2025 en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 29 août 2025, la SCI [Z] et Madame [P] [Z] ont assigné la SELARL JURIS devant le juge de l'exécution en vue de contester cette dernière mesure.
Le 27 novembre 2025, Madame [P] [Z] a déposé au secrétariat greffe à nouveau des inscriptions de faux incidentes à l'encontre de la décision de taxe en date du 11 avril 2023 et de l'ordonnance du 7 février 2025.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 14 janvier 2026, Madame [P] [Z] née [L], entre autres, sollicite :
-in limine litis : un sursis à statuer jusqu'aux jugements rendus dans les dossiers d'inscription en faux
-déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance du 11 avril 2023 et celle du 7 février 2025, et par voie de conséquence l'annulation des procès-verbaux de saisie en date des 25 août 2024 et 15 novembre 2024, et de leur signification subséquente
-en tout état de cause : la condamnation solidaire des commissaires de justice concernés et de Maître BOUZERAND, avocat de la défenderesse, au paiement de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
-à titre subsidiaire : qu'il soit fait injonction à la défenderesse de produire la bonne convention d'honoraires
-"à titre principal" : la mainlevée de l'inscription prise le 4 août 2025, outre 200 000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes de Madame [Z] en ce qu'elles sont formulées, en sa prétendue qualité de cogérante de la SCI [Z], sont irrecevables. En tout état de cause, les demandes formulées à son encontre doivent être déclarées infondées et Madame [Z] doit être personnellement condamnée à 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre le prononcé d'une amende civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de constater que les dernières conclusions soutenues en demande (lesquelles comportent dispositif de 4 pages), ont été prises par Madame [P] [Z], sans autre précision et il n'apparaît pas que la SCI [Z] a formulé, dans lesdites écritures, pour son propre compte, des prétentions devant le juge de l'exécution.
Il s'ensuit que la question de la capacité de la demanderesse, qui invoquait aussi initialement une prétendue qualité de cogérante, à représenter cette SCI ne se pose plus.
Ceci étant, il y a lieu de considérer que :
-l'examen des incidents d'inscription de faux déposés par Madame [Z] à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 et de l'ordonnance du 7 février 2025 excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution
-la demande de sursis à statuer est contraire à l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution
-par voie de conséquence, la demande tendant à l'annulation des procès-verbaux de saisie en date des 25 août 2024 et 15 novembre 2024, ne peut qu'être déclarée irrecevable, tout comme les demandes pécuniaires en résultant, étant au surplus observé que les commissaires de justice concernés par ces actes et dont la condamnation est sollicitée n'ont pas été attraits en la cause.
Les demandes dites subsidiaires seront également écartées, celles-ci ne tendant en réalité qu'à la remise en cause de la décision de taxation des honoraires intervenue le 11 avril 2025.
S'agissant de l'inscription prise le 4 août 2025, il suffit de relever que :
-sa signification a été faite au siège social de la SCI [Z], le commissaire de justice instrumentaire ayant constaté qu'aucune personne n'était présente ou répondait à ses appels lors de son passage a en conséquence régulièrement procédé selon les formes prescrites par l'article 656 du code de procédure civile
-cette mesure a été également dénoncée à Madame [Z] en sa qualité de débitrice.
Par ailleurs :
- il doit être rappelé que la créance, cause de ladite inscription, résulte de décisions de justice devenues définitives.
-cette mesure n'apparaît aucunement disproportionnée en l'occurrence, particulièrement au regard du montant des sommes dues.
Il s'ensuit que la contestation du nantissement provisoire en date du 4 août 2025 ne saurait également prospérer.
Par voie de conséquence, les demandes pécuniaires formulées de ce chef par Madame [Z] seront également rejetées.
Il convient d'estimer que l'ensemble des prétentions présentées par cette dernière, dépourvues de tout fondement juridique sérieux devant la juridiction de l'exécution , traduisent un procédural visant exclusivement à empêcher l'exécution de décisions de justice définitives.
Elles doivent donc nécessairement être qualifiées comme abusives.
Par suite, il sera alloué de ce chef à la défenderesse 4000 € de dommages et intérêts.
L'équité commande également de lui accorder une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit que l'examen des incidents d'inscription de faux déposés par Madame [Z] à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 et de l'ordonnance du 7 février 2025 excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution,
-Déclare irrecevable les demandes formulées de ce chef,
-Déboute Madame [P] [Z] de ses autres demandes,
-Condamne Madame [P] [Z] à verser à la SELARL JURIS 4000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également Madame [P] [Z] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment