Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02890 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE7W
AFFAIRE :
[K] [G] épouse [U]
C/
[C] [H] divorcée [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/06253
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie GILLIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005680 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [C] [H] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Caty RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 126 - N° du dossier 2100308
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [C] a donné en location à M [U] et Mme [G] épouse [U] selon contrat de bail du 28 février 2018, un appartement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer de 770 euros par mois hors charges.
Suite à un arriéré locatif et un commandement de payer du 18 juin 2019 resté infructueux, le jugement du 30 mars 2020 du tribunal de proximité de Montmorency a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 18 août 2019, condamné M et Mme [U] à payer à la bailleresse la somme de 4.223,16 € au titre de l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation échues au 5 février 2020, terme du mois de février 2020 inclus, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification du présent jugement, accordé des délais de paiement, condamné M et Mme [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 1er mars 2020 jusqu'à la libération effective des lieux loués , outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon acte en date du 2 novembre 2021, dénoncé le 5 novembre 2021 une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale Centre de la Source à la requête de Mme [C] [M] à l'encontre de Mme [G] [K], pour paiement de la somme de 16.576,89 euros en exécution du jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 30 mars 2020, signifié le 3 juin 2020.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 721,57 euros.
Par assignation en date du 3 décembre 2021, Mme [G] [K] a fait citer Mme [C] [M] devant le juge de l'exécution de Pontoise en contestation de cette saisie attribution.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Pontoise en date du 8 avril 2022 a :
Ordonné le cantonnement de la créance de Mme [M] [C] selon décompte arrêté à la date de la saisie attribution à la somme de 8.040,86 euros à l'égard de Mme [G] [K]
Débouté Mme [G] [K] de ses demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [G] [K] aux dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [G] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises le 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [K], appelante, demande à la Cour de :
Déclarer Mme [K] [G] recevable et bien fondée en son appel
Débouter Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
Infirmer le jugement du 8 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté Mme [K] [G] de sa demande de cantonnement (n'ayant pas fait droit à la totalité de la demande)
En conséquence et statuant à nouveau,
Cantonner le montant de la saisie attribution totale pratiquée entre les mains la Banque Postale Centre de la Source à l'encontre de Mme [K] [G] à la somme de 1.014,38 euros -Dire et juger que Mme [K] [G] n'est pas redevable des indemnités d'occupations dues à compter de son départ du domicile conjugal, soit à compter de juillet 2020
Dire et juger que, compte tenu des règlements intervenus, Mme [K] [G] est redevable de la somme de 292,81 euros
Autoriser Mme [K] [G] à s'acquitter des sommes dues en 3 versements de 100 euros par mois, le dernier versement soldant la dette
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la solidarité était retenue,
Cantonner le montant de la saisie attribution totale pratiquée entre les mains la Banque Postale Centre de la Source à l'encontre de Mme [K] [G] à la somme de 2.028,76 euros
Dire et juger que Mme [K] [G] n'est pas redevable des indemnités d'occupations dues à compter de son départ du domicile conjugal, soit à compter de juillet 2020
Autoriser Mme [K] [G] à s'acquitter des sommes dues en 20 versements de 100 euros par mois, le dernier versement soldant la dette
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Mme [K] [G] était redevable des indemnités d'occupation jusqu'en août 2021
Cantonner le montant de la saisie attribution totale pratiquée entre les mains la Banque Postale Centre de la Source à l'encontre de Mme [K] [G] à la somme de 8.040,86 euros
Accorder à Mme [K] [G] un délai de paiement de 24 mois
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Elle fait valoir que :
elle a quitté le domicile conjugal le 7 juillet 2020 et ne peut être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation pour la période postérieure,
la dette à son encontre doit être cantonnée en prenant en compte les versements effectués pour le compte du couple à hauteur de la somme de 5.965,08 euros versée après le jugement dont l'exécution est poursuivie,
la solidarité entre époux ne s'applique pas aux indemnités d'occupation, étant précisé que le jugement du 30 mars 2020 n'a pas prononcé de condamnation solidaire entre les époux,
à titre subsidiaire, elle n'est redevable que de la moitié des indemnités d'occupation à compter de son départ des lieux, soit un solde de 292,81 euros,
sa demande de délais de paiement est justifiée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [M], intimée, demande à la Cour de :
Recevoir Mme [C] [M] en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit
Débouter Mme [K] [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
A titre principal,
Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a ordonné le cantonnement de la créance de Mme [C] [M] selon décompte arrêté à la date de la saisie-attribution à la somme de 8.040,86 euros à l'égard de Mme [K] [G]
En conséquence et statuant à nouveau :
Déclarer n'y avoir lieu au cantonnement de la créance de Mme [C] [M] à l'égard de Mme [K] [G]
Constater qu'il n'y a pas lieu au cantonnement de la dette pour Mme [K] [G]
Constater qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de délai pour s'acquitter de la dette
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] [G] à régler à Mme [C] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
l'appelante déduit à deux reprises les versements effectués,
l'appelante ne justifie pas avoir informé le bailleur de son départ des lieux et lui avoir donné sa nouvelle adresse,
la solidarité s'applique à la présente dette de loyers,
le 1er juge a à tort cantonné la dette,
la demande de délais de paiement ne peut prospérer que sur la part de la dette restante et doit être rejetée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 4 octobre 2022, fixée à l'audience du 16 novembre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord relevé que désormais les parties à la présente procédure s'accordent quant à la validité de la saisie attribution pratiquée à la demande de Mme [C] [M], créancière à l'encontre de Mme [K] [G] en exécution du jugement du 30 mars 2020 du tribunal de proximité de Montmorency, régulièrement signifié constatant le jeu de la clause résolutoire et condamnant les époux [U] à payer à Mme [C] [M] différentes sommes au titre du bail d'habitation conclu entre les parties.
En revanche, comme devant le premier juge, les parties restent opposées devant la Cour quant au montant de la dette locative la charge de Mme [K] [G], dette objet de la saisie attribution. Il sera rappelé que l'erreur quant au montant du décompte n'affecte pas la validité de la saisie mais sa seule portée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution contestée
Il sera également rappelé que la saisie attribution contestée a été pratiquée selon procès verbal de saisie en date du 5 novembre 2021 et pour paiement de la somme totale de 16.576,89 euros
En première instance Mme [K] [G] sollicitait le cantonnement de cette saisie attribution à la somme de 3.210,27 euros, cantonnée à hauteur de la somme de 8.040,86 euros par le juge de l'exécution.
En cause d'appel, Mme [K] [G], appelante sollicite le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 1.014,38 euros.
Pour cantonner la saisie attribution à la somme de 8.040,86 euros, le juge de l'exécution a retenu d'une part que Mme [K] [G] n'était redevable que de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont l'exécution est poursuivie par la saisie contestée, et d'autre part a considéré que l'appelante était redevable des indemnités d'occupation jusqu'en août 2021 et que la totalité des versements effectués avait été prise en compte.
En premier lieu, l'appelante conteste à nouveau en cause d'appel le caractère ménager de la dette litigieuse revendiqué par la bailleresse, justifiant la non application de la règle de la solidarité entre les époux.
Il sera rappelé que le jugement dont l'exécution est poursuivie ne condamne pas solidairement les époux [U] au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter de la date de la résiliation du bail.
La bailleresse poursuivant l'exécution de cette décision, le juge de l'exécution et la cour, en appel de ses décisions sont tenues par le dispositif du jugement dont l'exécution est poursuivie. La solidarité entre les époux co-locataires au titre du paiement des indemnités d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail ne peut par conséquent être retenue peu importe la clause de solidarité prévue au bail ou le caractère ménager de cette dette, étant précisé comme rappelé par le premier juge que la condamnation solidaire n'a pas été prononcée par le 1er juge comme indiqué et ne lui avait pas été demandée par la bailleresse.
Il s'en déduit qu'en exécution du jugement susvisé, la somme retenue pour la saisie contestée ne pouvait être calculée en application de la règle de la solidarité entre les époux [U].
Le 1er juge sera par conséquent approuvé en ce que les condamnations retenues à la charge de l'appelante et prononcées par cette décision ont été divisées par moitié.
En deuxième lieu, Mme [K] [G] soutient à nouveau devant la Cour, qu'elle a quitté le domicile conjugal le 7 juillet 2020, date à compter de laquelle elle n'est plus occupante des lieux et ne peut dès lors être redevable d'une quelconque somme au titre de l'indemnité d'occupation y compris à hauteur de la moitié compte tenu des développements précédents.
Il convient de constater que le jugement du 30 mars 2020 du tribunal de proximité de Montmorency dont l'exécution est poursuivie par la mise en place de la saisie contestée, accorde aux époux [U], preneurs, des délais de paiement du solde locatif, suspensifs du jeu de la clause résolutoire.
Il n'est pas utilement contesté que ces délais n'ont pas été respectés entraînant le jeu de la clause résolutoire à compter du 18 août 2019, comme prononcé par le jugement susvisé, date à compter de laquelle, les locataires sont redevables en contrepartie de leur occupation des lieux, d'une indemnité d'occupation.
Le paiement de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail est la juste contrepartie de l'occupation des lieux, chacun des preneurs ne peut cependant être déchargé de ce paiement que dans l'hypothèse où il a donné congé à son bailleur, l'informant ainsi de son départ des lieux.
Il sera relevé que les nombreuses pièces versées aux débats par l'appelante en cause d'appel de nature à démontrer qu'elle a effectivement quitté les lieux en juillet 2020 sont dès lors inopérantes pour justifier du congé donné à la bailleresse à cette date comme exigé par le bail conclu entre les parties par la clause n° III et alors que Mme [C] [M] conteste avoir été destinataire d'un quelconque congé.
Force est de constater que l'appelante verse également aux débats la lettre du 5 août 2020 envoyée par cette dernière à l'agence gestionnaire, indiquant qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 7 juillet 2020 et qu'elle allait remettre les clés mais qu'elle verse aussi désormais aux débats l'accusé de réception de ce courrier.
Elle démontre ainsi en cause d'appel avoir satisfait à l'obligation de donner congé à la bailleresse, en informant par courrier la gestionnaire en sa qualité de mandataire qui devait à ce titre répercuter l'information à son mandant, et ce à compter du mois d'août 2020, date à compter de laquelle, elle n'est plus redevables d'une quelconque somme au titre des indemnités d'occupation.
Pour contester le quantum de la dette, l'appelante fait valoir en troisième lieu des versements à hauteur de la somme de 5.965,08 euros qui n'auraient pas été prise en compte par le décompte des sommes restant impayées.
Elle précise que ces versements sont postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie et doivent donc venir en déduction.
Force est de constater que le décompte du solde locatif joint à l'acte de saisie contesté a exactement déduit du solde impayé la somme de 5.965,08 euros et que l'appelante ne justifie par aucune pièce avoir effectué un quelconque versement postérieurement au jugement du 30 mars 2020 non pris en compte comme prétendu. La demande de déduction supplémentaire de l'appelante sera rejetée.
Il s'en déduit qu'il doit être retenu en exécution du jugement susvisé à la charge de l'appelante, les différentes sommes visées au décompte locatif versé aux débats par chacune des parties, prenant en compte les indemnités d'occupation soit de mars 2020 à juillet 2020 représentant la somme de 4.338,36 à ce titre et dont elle n'est redevable qu'à hauteur de la moitié portant à la somme de 2.550,99 euros la dette à la charge de l'appelante.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de cantonnement de Mme [K] [G] à hauteur de 2.550,99 euros et le jugement contesté sera dès lors infirmé quant au quantum du cantonnement.
Sur la demande de délais de paiement
Il sera tout d'abord relevé, que compte tenu de la règle de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution au profit du saisissant de la créance disponible, la demande de délais de paiement ne peut être sollicitée que pour le solde de la dette après déduction de la créance disponible en exécution de la saisie attribution contestée, comme relevé à juste titre par le premier juge.
Pour rejeter la demande de délais de Mme [K] [G], le premier juge retient qu'elle ne justifie pas pouvoir honorer le solde restant dû sa dette dans le délai de deux imparti alors que ses retards de paiement sont de nature à obérer la situation financière de la bailleresse, propriétaire privé.
En cause d'appel, Mme [K] [G] prétend pouvoir apurer sa dette dans le délai imparti à condition qu'elle soit chiffrée à la somme de 292,81 euros.
Or, comme préalablement jugé, le solde de la dette de Mme [K] [G] épouse [U] s'élève à la somme de 2.550,99 euros.
L'appelante ne justifie pas ni même ne prétend pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai imparti Il sera également relevé qu'elle ne se prévaut d'aucun paiement depuis la procédure initiée devant le premier juge alors qu'elle s'engageait devant ce dernier à procéder à des versements mensuels.
La demande de délais de paiement de Mme [K] [G] épouse [U] sera rejetée et le jugement contesté confirmé également de ce chef.
Malgré un cantonnement plus favorable, la saisie reste très faiblement fructueuse et n'est pas abusive d telle sorte que la cour ne peut qu'approuver le premier juge d'avoir rejeter la demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé à ce titre.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il ordonne le cantonnement à la somme de 8.040,86 euros ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le cantonnement de la saisie de Mme [C] [M] née [H] à la somme de 2.550,99 euros et valide la saisie dans cette à la requête de Mme [C] [M] née [H] à l'encontre de Mme [K] [G] épouse [U] entre les mains de la Banque Postale Centre de la Source à hauteur de cette somme ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 eu code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [G] épouse [U] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,