Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le 20 Février 1971 à SAÏGON (VIETNAM)
3 rue de la Bibliothèque
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004379 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
Madame [C] [T] [M] [J] épouse [S]
née le 10 Avril 1983 à HO CHI MINH (VIETNAM)
32 rue Barbès, Bâtiment B, escalier F 5eme étage -
94200 IVRY-SUR-SEINE
de nationalité Vietnamienne
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (2)
Me Julie RICHERT (1-2)
le
Par requête conjointe reçue au greffe le 19 février 2025, [Y] [S] et [C] [J] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance. Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Il sera renvoyé à la requête pour l'exposé des demandes et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
L'accord des parties sur le fondement et les conséquences du divorce sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 prorogée au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 19 février 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[Y] [S], né le 20 février 1971 à SAÏGON (VIETNAM)
-[C] [T] [M] [J], née le 10 avril 1983 à HO-CHI-MINH-VILLE (VIETNAM)
mariés le 02 mai 2019 à HAGONDANGE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er juillet 2024 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment