Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02284 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02899
APPELANTE
E.P.I.C. RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
GTLY, [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substituée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (la caisse) d'un jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [C] [N] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 17 décembre 2018, indiquant que la man'uvre dangereuse d'un véhicule, alors qu'il se rendait au travail en trottinette, l'avait fait chuter sur un autre véhicule ; qu'il communiquait à son employeur un certificat médical en date du 17 décembre 2018 prescrivant un arrêt de travail ; que le 6 mars 2019, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP a refusé la prise en charge de cet accident faute de preuve qu'il soit survenu dans le cadre du trajet habituel ' domicile/travail ' ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [C] [N] a formé son recours devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal a :
rejeté l'exception de forclusion soulevée par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP ;
déclaré l'action de M. [C] [N] recevable ;
dit cette dernière bien fondée ;
dit que la décision de rejet notifiée par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP le 6 mars 2019 est mal fondée ;
dit que l'accident dont a été victime M. [C] [N] le 17 décembre 2018 est un accident du travail au sens de l'article 77 du règlement de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamné la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP à prendre en charge l'accident du travail subi par M. [C] [N] le
17 décembre 2018 ;
renvoyé M. [C] [N] devant la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP pour la liquidation de ses droits sur la base du jugement ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que la caisse ne produisait pas la preuve de la réception du courrier accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable de telle sorte que le délai de forclusion n'était pas opposable. Au fond, il a jugé que la Caisse ne démontrait pas ne pas avoir reçu les pièces demandées de son salarié, que l'accident avait eu lieu à 18 h 30 selon les témoignages produits et les éléments objectifs dont disposait M. [C] [N]. Il a jugé que l'horaire de départ de M. [C] [N] était cohérent avec les conditions de trajet.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 février 2020 à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le
12 mars 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
en conséquence,
confirmer la décision de refus de prise en charge des faits allégués
17 décembre 2018 notifié par la CCAS de la RATP le 6 mars 2019 ;
débouter purement et simplement M. [C] [N] de ses demandes ;
condamner M. [C] [N] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] [N] au paiement des entiers dépens.
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP expose que M. [C] [N] dénonce des faits constituant un accident de trajet ; qu'il convient dès lors d'appliquer les articles 76 et 78 du Règlement intérieur de la CCAS lesquels définissent clairement et sans ambigüité un accident de trajet dans un cadre professionnel ; qu'à ce titre, l'article 78 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP écarte formellement la présomption d'imputabilité dans les cas d'accident de trajet ; qu'il appartient à l'assuré de démontrer la matérialité de l'accident allégué par des éléments objectifs ; que faute de production par M. [C] [N] de ses pièces, ses seules affirmations sont insuffisantes pour établir l'existence d'un accident de trajet ; que dès lors, les faits et circonstances de l'accident n'étant pas matériellement établis et vérifiés, il n'était pas possible pour la CCAS de la RATP de prendre en charge les faits déclarés au titre de la législation professionnelle ; que l'horaire de l'accident - 17h30 - n'est pas en cohérence avec les horaires de travail mentionnés dans cette même déclaration à partir de 18h45 ; qu'il déclare par lettre du 4 mai 2019, soit après que la décision de refus de prise en charge lui ait été notifiée, que l'accident aurait finalement eu lieu à 18h30 ; que ce nouvel horaire ne repose que sur ses propres déclarations, puisqu'il tente de corroborer ce changement par la transmission de capture d'écran de son journal d'appel lesquelles n'ont pas fait l'objet d'un constat d'huissier et ne mentionnent pas de date complète ; que les attestations produites n'émanent pas de témoins directs des faits qui ne font que rapporter les déclarations de son salarié ; qu'il est surprenant que l'assuré ait déposé plainte plus de 10 mois après les faits alors qu'il détenait, selon ses propres affirmations, la plaque d'immatriculation de l'auteur ainsi que ses coordonnées d'assurance ; que ces informations sont pourtant suffisantes pour identifier ledit automobiliste, s'il existe ; qu'il est regrettable qu'il n'ait pas communiqué les suites judiciaires données à cette plainte puisque la réalité de l'infraction n'est pas établie.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [C] [N] demande à la cour de :
recevoir la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP en son appel mais la déclarer mai fondée ;
en conséquence confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a jugé que l'accident de trajet de
M. [C] [N] survenu le 17 décembre 2018 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
en appel y ajoutant :
condamner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP à verser à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
M. [C] [N] expose que le dossier mis à la disposition par la CCAS n'a jamais été communiqué ; qu'il a été lésé par la manière dont l'instruction de son dossier a été menée et notamment par l'absence d'enquête ; qu'elle s'est contentée de lui adresser un questionnaire, en se dispensant de l'auditionner et surtout, d'auditionner les témoins de l'accident survenu qu'il avait expressément mentionnés dans sa déclaration, notamment son collègue de travail, M. [Y] qui l'avait pris en charge ; qu'il n'a jamais été informé de l'absence de réception des documents qu'il avait adressés ; que lorsqu'il a été victime de son accident de trajet, il se rendait sur son lieu de travail et plus précisément au Terminus de Bus « Église de [Localité 6] » où il devait effectuer la relève de son collègue de travail sur la ligne de bus 61 ; qu'il était à 50m de son lieu de travail et devait prendre son poste de travail 15 min après, à 18h45 ; que ces faits, sont attestés par les deux attestations des agents de la RATP et collègues de travail que par ses déclarations tout au long de la procédure et par l'appel passé au Commissariat de [Localité 6], quelques minutes seulement après la survenue de l'accident, précisément à 18h42 ; que la déclaration d'accident de trajet réalisée a été truffée d'erreurs, sans qu'il ne puisse être retenu comme responsable de ces incohérences, sur l'heure de l'accident, l'absence d'implication d'un tiers et le lieu habituel de son travail.
SUR CE
Selon l'article 76 du règlement intérieur de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP, « (') est considéré comme un accident du travail, accident survenu pendant le trajet aller-retour entre la résidence principale, ('), et le lieu de travail ».
L'article 78 précise que la preuve que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet appartient à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident de trajet signé par M. [F] [B] le 18 décembre 2018, l'assuré aurait déclaré avoir été victime d'un accident le
17 décembre 2018 à 17h30 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, à savoir le terminus de l'église de [Localité 6], au moyen d'une trottinette. L'assuré a précisé qu'il avait été dépassé par un véhicule se trouvant sur la circulation à sa gauche qui lui aurait coupé la route en virant brusquement à droite puis en s'immobilisant en travers de la chaussée. Il aurait alors chuté lourdement et percuté le milieu droit du véhicule avec le haut de son corps. La déclaration précise que l'ensemble du corps et sièges de multiples lésions qui sont superficielles avec une plaie ouverte. Le certificat médical établi le
17 décembre 2018 par un praticien de l'hôpital [5] de [Localité 7] constate une chute sur le côté droit avec des contusions simples et une dermabrasion en regard du tendon achiléen droit.
Pour prouver l'erreur de retranscription sur l'horaire de l'accident, l'assuré dépose une attestation de M. [Z] [Y] qui relate que le 17 septembre 2018, alors qu'il effectuait son service, il avait vu à 18h50, à son arrivée au terminus de la ligne « église de [Localité 6] » l'assuré venir à pied en portant sa trottinette. Il précise que ce dernier était détrempé et mal en point, se plaignant d'une douleur à la cheville. Il indique que, peu de temps auparavant, il avait vu une altercation entre un automobiliste et une autre personne dont il ignorait qu'il s'agissait de son collègue. Il précise qu'après sa prise en charge, l'assuré avait appelé la voiture de secteur R5 du cadre d'astreinte de la RATP. La voiture était arrivée et avait pris en charge son collègue afin de l'emmener à l'hôpital.
M. [L] [P] ajoute avoir vu le jour des faits l'assuré ramasser sa trottinette. Il constate que celui-ci portait encore les traces d'une chute. Il a précisé avoir vu l'assuré se rapprocher du conducteur du véhicule qui lui avait coupé la route et qui poursuivait sa man'uvre de stationnement en marche arrière. Il ne précise cependant pas l'horaire de la discussion.
Les captures d'écran du téléphone portable de l'assuré ne sont pas toutes horodatées de manière complète. Pour autant, il apparaît que le 17 décembre 2018, date figurant sur l'écran du téléphone, dans l'historique du téléphone, trois appels au centre RATP R5 2011 ont été lancés à respectivement, 18h35, 18h44 et 21h29. Il apparaît en outre un appel au commissariat de police de [Localité 6] passé à 18h42 le même jour. Aucun autre appel émis le même jour ne figure dans l'historique du téléphone portable. Il était loisible à la caisse de démontrer que le jour dit, les appels au régulateur n'avaient pas été passés aux horaires indiqués tels que démontrés par l'assuré.
La cour en conclut donc que l'horaire de l'accident de trajet figurant dans la déclaration est erroné et que celui-ci est intervenu le 17 décembre 2018, à 18h30, soit un quart d'heure avant la prise de poste. Elle note que la déclaration réalisée par un représentant de l'employeur mentionne au moins une contradiction, le fait qu'aucun tiers n'ait été la cause de l'accident alors même que le récit qui en est fait par le salarié et qui est transcrit démontre l'inverse, ce qui prouve l'absence de fiabilité de l'opérateur qui l'a rédigée.
L'accident étant survenu à un horaire très proche de la prise de poste et sur le trajet direct entre le domicile et le lieu de reprise du travail, l'accident doit être qualifié d'accident de trajet et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ne peut être déduit de l'absence de consultation par M. [C] [N] du dossier détenu par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP que celui-ci aurait sciemment modifié ses déclarations ni du fait qu'il est porté plainte tardivement que celle-ci était fautive alors même qu'aucun des courriers reçus par l'assuré ne fait état de l'absence de réception des documents demandés.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP aux dépens.
La greffière Le président
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