Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01903 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKXI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01903 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKXI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [M] [I], né le 19 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [M] [I] né le 19 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 25 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 28 juillet 2025 à 10 heures 35 ;
Vu la requête de M. [T] [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Juillet 2025 à 12 heures 25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 31 juillet 2025 à 10 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [P] [T], interprète en arabe, inscrit sur les listes de la cour d’appel ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Charlotte CAMBON, avocat de M. [T] [M] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure (difficulté d'interprétariat, incohérence d'horodatage)
Il ressort de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un rapport d'identification le 25/07/25, « assisté de M. [B] [C], interprète en langue arabe », le PV précisant toutefois que « ce dernier sachant parfaitement s'exprimer en langue française et sachant également parfaitement la lire et l'écrire », étant rappelé qu'il suit des études supérieures en mathématiques puis informatiques depuis 2019.
La notification de la décision de placement en rétention administrative à la suite de la levée d'écrou a été effectuée également avec l'assistance d'un interprète par téléphone (M. [J]), étant dans l'impossibilité de requérir un interprète présent physiquement.
Ce PV, horodatée le 28/07/25, notifie une levée d'écrou effective à 10h35, « heure à laquelle nous prenons en charge le sus-nommé faisant suite à son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4]-[Localité 3] (31) ». Il sera noté que l'horaire de 10h35 est inscrit de façon manuscrite, ce qui s'explique par une impression antérieure du document, horodaté lui à 9h45.
Au vu de la chronologie et du temps matériel des opérations de notification et de prise en charge de l'intéressé, aucun grief substantiel n'est démontré (la notification de la décision de placement en rétention étant également horodatée à 10h35).
Concernant la 5ème page de cette notification de la décision de placement, visant le droit de contacter l'OFII et les voies et délais de recours, il sera rappelé que le bas de la page 4 inclut dans la notification : « AVEC ANNEXES aide au retour, voies et délais de recours » ; et qu'un interprète a bien assisté l'intéressé.
Aucun grief substantiel n'est donc démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Le conseil soulève un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle (vulnérabilité pour maladie mentale).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
entrée régulière en 2019 (visa étudiant) ;
OQTF notifié le 13/06/24, confirmé par TA Toulouse le 24/10/24 (recours pendant devant la CAA Toulouse, non suspensif) ;
condamné le 11/07/25 TC TOULOUSE à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de vol avec violence (ITT < 8 jours) ; menace à l'ordre public ;
pas de ressources légales ;
aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ;
« si l'intéressé fait valoir qu'il a des problèmes de santé psychiatrique cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administratif et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation » ;
non accompagné d'un enfant mineur ;
Sur le point de la vulnérabilité, il sera rappelé que l'intéressé a précisé dans le rapport d'identification du 25/07/25 : « je souffre de troubles psychotiques, je prends des médicaments lourds, je faisais de mon mieux pour travailler et continuer mes études mais c'était trop dur, je suis schizophrène ».
Il sera considéré que l'administration n'a pas développé suffisamment son analyse de l'état médical de l'intéressé, qui a par ailleurs fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte en juin 2022 (SDRE), selon les pièces communiquées par son conseil, et dont le discernement a été reconnu altéré dans la cadre d'un examen psychiatrique en juin 2025 (extrait de la procédure ayant conduit à son incarcération) ; ni précisé de quelle manière concrète ses conditions de placement en rétention administrative seraient adaptées à sa situation de malade mental (notamment concernant son traitement médical), diagnostiquée depuis plusieurs années, d'autant que l'intéressé est vraisemblablement sous sursis probatoire pendant deux ans avec une obligation de soin.
En conséquence, il n'apparaît pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé.
La décision de placement en rétention encourt donc le grief d’insuffisance de motivation allégué.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît irrégulière et ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [T] [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [T] [M] [I] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 01 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. [T] [M] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 01 Août 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [T] [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [T] [M] [I] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en.............................................................langue que le requérant comprend ;
le .....................................à ........................... heures..............
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète en langue…....................................
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 01 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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