Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01256 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7J
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00131
APPELANTE :
Madame [A] [L]
de nationalité Française
Avenue du 8 mai 1945
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie AGIER, substituée par Me Florent CLAPAREDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me AGUILAR GARCIA Laëtitia, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SAS NESAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY, substitué par Me Sylvie MARTINEZ, de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [L], adulte handicapée, se rendait fréquemment au parking du centre commercial Intermarché d'Argelès-sur-mer pour y récupérer des denrées alimentaires et des légumes qui avaient été jetés par le magasin. La SAS NESAC exploite ce magasin Intermarché Contact à Argelès-sur-mer.
Se plaignant d'emploi dissimulé et d'une absence de paiement de ses salaires, Mme [A] [L] a saisi le 14 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 15 janvier 2019, a :
dit qu'il n'y a pas eu travail dissimulé ;
débouté la demanderesse de toutes ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
constaté que la demanderesse est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10/20/2017 [sic] BAJ n° 2017/000956 ;
dit les dépens à la charge de la demanderesse.
Cette décision a été notifiée le 21 janvier 2019 à Mme [A] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 février 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2021 aux termes desquelles Mme [A] [L] demande à la cour de :
débouter la société NESAC de toutes ses demandes ;
infirmer le jugement entrepris ;
condamner la société NESAC à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction :
' 8 799,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
'24 263,03 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période d'avril 2015 au 18 août 2016 ;
' 2 464,30 € au titre des congés payés y afférents ;
contraindre la société NESAC à lui délivrer l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire d'avril 2015 à août 2016, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter d'un délai de 15 jours suivant le présent arrêt ;
condamner la société NESAC à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2019 aux termes desquelles la SAS NESAC demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que Mme [A] [L] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail entre la société et elle-même ;
dire qu'aucune relation contractuelle n'existe entre Mme [A] [L] et la société ;
rejeter la demande de rappel de salaire de Mme [A] [L] ;
constater qu'aucun travail dissimulé ne peut être relevé à l'encontre de la société ;
débouter Mme [A] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [A] [L] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [A] [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
L'appelante soutient que la SAS NESAC l'a sollicitée en mars 2015 pour nettoyer le parking du magasin, le balayer et enlever les chewing-gums jetés par les clients, qu'elle a débuté sa prestation de travail à compter du 1er avril 2015 selon des horaires définis par l'employeur à savoir de 6 heures à 14 heures avec une heure de pause pour déjeuner soit un total de 7 heures de travail par jour. Elle ajoute que la SAS NESAC lui demandait aussi de vider les cartons entreposés au sein de la boulangerie et de les jeter à la poubelle et de transporter les baguettes de la boulangerie au rayon boulangerie du magasin et de les disposer, d'effectuer des achats pour la boulangerie au sein du magasin avec passage en caisse et signature des tickets de caisse. L'appelante ajoute qu'elle a mis un terme à sa prestation de travail le 18 août 2016 faute d'être rémunérée et de bénéficier d'un contrat de travail. Elle précise qu'elle recevait ses ordres directement de M. [F], le chef d'entreprise.
L'appelante produit les attestations des témoins suivants :
' M. [B] [E] :
« Je suis un client régulier d'INTERMARCHÉ Contact [Adresse 1]. Depuis quelques mois quand je fais mes courses le matin, je croise et je vois Mme [L] au travail qui consiste au nettoyage des abords du magasin « parking, façade, accès au magasin, rangement des déchets cartons, plastique, etc. » dans les chariots prévus »
' M. [M] [S] :
« Nous avons à plusieurs reprises ma femme et moi-même vu travailler à INTERMARCHÉ sur le parking devant et derrière Mme [A] [L]. Cela fait plus d'un an que nous l'avons vu travailler et sincèrement nous pensions qu'elle était rémunérée. Aussi nous faisons cette attestation aujourd'hui afin de régulariser la situation de Mme [L] »
' M. [J] [P] :
« Passant tous les jours vers 7h15 devant l'INTERMARCHÉ Contact pour aller chercher mon journal et mon pain en face, je voyais [A] tous les jours de la semaine et la saluais pendant qu'elle nettoyait le parking et le devant du magasin »
' M. [N] [I] ;
« Je certifie que depuis le mois d'avril 2015 quand je passais devant INTERMARCHÉ Contact, je voyais [A] [L] nettoyer le parking et il était toujours propre »
' Mme [W] [T], ancienne salariée, qui atteste ainsi :
« Avoir vu régulièrement Mme [L] nettoyer le parking de l'établissement INTERMARCHÉ de 6 heures à 13 heures. Étant employée de la boulangerie [A] m'a aidée aussi à nettoyer celle-ci, à jeter mes cartons puis le patron lui a demandé de nettoyer aussi l'arrière du magasin et quand elle avait terminé elle récupérait de la marchandise (à date périmée) qu'il lui mettait en plein soleil. Elle était présente du lundi au samedi et faisait toujours sans rechigner les tâches qu'on lui demandait »
« Mme [L] m'a plusieurs fois aidé à aller chercher des produits pour la boulangerie en magasin, elle devait passer en caisse et signer le double, un qui restait en caisse et un que je récupérais comme preuve du passage en caisse. Ces preuves d'achat restaient donc en ma possession car la comptable avait ceux qui restaient en caisse. Je les rangeais dans un classeur avec toutes les autres factures et ce classeur restait à la boulangerie. Elle m'aidait régulièrement et à plusieurs reprises en saison juillet, août 2015 ainsi que celle de 2016 et tout le restant de l'année. Je précise aussi que Mme [L] a transporté à maintes reprises des baguettes et pains spéciaux qu'elle rangeait elle-même au rayon boulangerie dans le magasin INTERMARCHÉ »
La société NESAC, qui précise que Mme [W] [T] a démissionné après avoir essuyé un refus de rupture conventionnelle, conteste l'existence d'un lien de subordination et produit les attestations des témoins suivants :
' M. [R], ancien responsable du magasin, qui atteste :
« avoir vu la dénommée [A] faire les poubelles avec une autre personne. Nous lui avons demandé de partir. Le lendemain elle s'est représenté en nous proposant de récupérer les fruits et légumes abîmés que l'on jetait à la poubelle, ensuite elle nous a proposé de balayer autour des poubelles après son passage. »
« en aucun cas nous ne lui avons fait balayer, nettoyer le parking ou autre endroit, car c'est les employés qui à tour de rôle le faisait. »
« je tiens à préciser qu'il y a quelques mois elle a essayé de me contacter pour que j'atteste pour elle des choses qui n'ont jamais eu lieu d'être »
' Mme [O] [U] :
« j'atteste sur l'honneur que Mme [L] [G], dite [A], est venue demander au patron du magasin la permission de prendre la marchandise invendable qui se retrouvait dans nos poubelles. Par gentillesse et exceptionnellement il a accepté et laissé à sa disposition sur le parking toute la marchandise avec une seule consigne qu'elle laisse les lieux autour des poubelles propres »
« au fil du temps cette dame a insisté pour nettoyer un peu plus le parking malgré le refus catégorique du patron. Elle a maintes fois répété que ce qu'elle recevait était trop et qu'elle était dans le besoin et que pour elle c'était une question d'honneur et d'estime malgré la réponse négative du patron. Elle est passée outre. »
' Mme [K] :
« Le parking a toujours été propre et nettoyé par les employés, moi-même quand je travaillais, je faisais le devant du magasin »
« j'ai pris connaissance de l'affaire et je fais donc cette lettre pour vous dire que M. [F] n'a jamais demandé à [A] de travailler au sein de son entreprise ['] toute l'entreprise a pris soin d'elle en faisant de même, M. [F] l'a laissé se servir dans les invendus et [A] repartait tous les jours avec sa voiture pleine de nourriture. Je me suis moi-même fait berner par une dame qui n'utilise même pas son propre prénom »
' Mme [V] [C] :
« le parking a toujours été propre, car tous les employés le nettoyaient au fur et à mesure »
« Une fois j'ai jeté directement à la poubelle un produit et [A] m'a fait remarquer que je devais absolument lui mettre de côté »
« elle prenait la marchandise, elle triait puis nettoyait, jetait ce qu'elle ne voulait pas »
' Mme [Y] :
« elle s'était visiblement liée d'amitié avec la boulangère de l'époque mais en aucun cas mon conjoint ne lui avait autorisé à récupérer de la marchandise là-bas. »
' Mme [D], affectée à la boulangerie pendant la saison 2016 :
« j'ai pu constater qu'une dénommée [A] venait régulièrement à la boulangerie qui était sous la responsabilité de Mme [T] et qu'elle repartait de cet endroit avec beaucoup de marchandises données par Mme [W] [T] sans que M. [F] soit au courant. Cette personne allait ensuite en face faire les poubelles d'Intermarché puis je la voyais se balader autour de ces poubelles. »
' M. [H], ancien préparateur à la boulangerie :
« Elle se présentait chaque matin pour récupérer les produits non consommés de la veille mais conformes aux réglementations des dates de consommation. ['] ayant pris certaines habitudes, [A] se permettait à chaque saisie et sous le prétexte de l'aide au chargement des intrusions au sein des locaux, intrusions à mon goût plutôt intempestives et laissant transparaître un manque de sérieux à la fois de savoir-vivre mais surtout de gratitude. »
' Mme [Z] :
« Il était interdit à [A] de rentrer dans les locaux, il lui a été rappelé à ce moment-là qu'elle n'avait pas le droit de se trouver dans ces parties de l'entreprise. »
' M. [X] :
« elle confectionnait des colis et en donnait aussi à des clients derrière le parking »
' Mme [F], s'ur du dirigeant :
« elle n'a jamais travaillé au magasin ni pour le magasin, elle ne faisait que récupérer les produits et nettoyer après son passage. Cette personne ([A]) a abusé de ma confiance et a profité de ma générosité. »
Au vu de l'ensemble des témoignages précités, la cour retient que rien n'établit l'existence d'un lien de subordination entre la société NESAC et Mme [A] [L] alors même que la charge de la preuve pèse sur cette dernière. En effet, aucun témoin n'indique qu'un préposé de la société NESAC ait donné des instructions de travail précises à Mme [A] [L] à l'exception de Mme [W] [T], qui ne disposait d'aucune délégation lui permettant d'effectuer un recrutement, et qui n'indique pas même avoir exercé un quelconque contrôle sur le travail accompli par Mme [A] [L], ni qu'aucun préposé de la société NESAC ait exercé un pouvoir disciplinaire à son égard.De plus, l'appelante reconnaît elle-même qu'elle n'a reçu aucune rémunération durant plus de 16 mois alors qu'elle soutient avoir été employée à temps complet.
Au vu de ces éléments, il apparaît que ne se trouve caractérisé aucun contrat de travail entre la SAS NESAC et Mme [A] [L], laquelle sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la société NESAC la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [A] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [L] à payer à la SAS NESAC la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [A] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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