Texte intégral
N° RG 24/02801 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSON
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 1er AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 1er AVRIL 2024 à 10h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [X] [D]
né le 24 Août 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [1] n°2
Ayant pour conseil Maître Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 31 mars 2024 à 18 heures 33, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 30 qui a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention de M. [X] [D] ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, et qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire nationale ni de moyens d'existence effectifs.
Il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que [X] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 2 avril 2024 à 10h30 ;
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
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