Texte intégral
Arrêt n° 24/00138
30 avril 2024
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N° RG 21/02539 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTI5
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
24 septembre 2021
19/00895
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SNC LIDL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme Kely SOARES DE CARVALHO, greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] a été embauché par la société Lidl à compter du 30 juillet 2013 dans le cadre d'embauches précaires prévoyant des missions d'auditeur d'encaissement, de caddie testeur, et de manutentionnaire.
A partir du 8 septembre 2014 M. [L] a été employé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier, niveau 1, avec une rémunération mensuelle de 1 623,01 euros brut pour un temps de travail de 159,275 heures soit un taux horaire de 10,19 euros brut et application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [L] a été placé en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2018.
Au cours de la suspension de son contrat de travail, par requête enregistrée au greffe le 11 février 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en réclamant le bénéfice de la qualification d'auditeur interne niveau 7 statut cadre et la reprise de son ancienneté en tenant compte de ses embauches temporaires.
Au cours de la procédure prud'homale, M. [L] a été convoqué par lettre en date du 20 mai 2020 avec mise à pied conservatoire, et a été licencié le 12 juin 2020 pour faute grave pour avoir refusé de reprendre son poste de préparation de commandes le 20 mai 2020 à l'issue de son arrêt maladie.
M. [L] a déposé une nouvelle requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2020 en réclamant des montants au titre de la rupture de son contrat de travail, et les deux procédures ont été jointes le 30 novembre 2020 à l'issue de l'audience de conciliation.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que l'ancienneté de M. [V] [L] au sein de la SNC Lidl doit être décomptée à compter du 2 juin 2014 ;
Déboute M. [V] [L] du surplus de ses demandes, hormis celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC Lidl de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. ».
Par déclaration transmise le 18 octobre 2021, M. [L] a régulièrement interjeté appel.
Par ses conclusions d'appel en date du 18 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de ce qu'il a condamné la SNC Lidl à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes de M. [L] recevables et bien fondées.
En conséquence,
Dire le licenciement intervenu n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
Condamner la SNC Lidl à payer à M. [L] les sommes de :
- 1 980,88 euros brut au titre du rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
- 3 825,78 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 382,57 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 347,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 11 477,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dire que M. [L] relève de la qualification d'auditeur interne,
Condamner la SNC Lidl à payer à M. [L] les sommes de :
- 22 631,88 euros brut à titre de rappel de salaire
- 679,06 euros brut, à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 1 885,99 euros brut à titre de rappel du 13ème mois
- 2 138,73 euros net à titre d'indemnisation des frais professionnels engagés
Enjoindre à la SNC Lidl ;
- de reprendre l'ancienneté de M. [L] au 30 juillet 2013 ;
- de régulariser la situation du salarié relative aux mentions de ses fonctions, de son statut et de son niveau à la convention collective applicable, M. [L] devant être considéré comme embauché avec la qualification d'auditeur interne, niveau 7 de la convention collective,
Condamner la société SNC Lidl à paye à Mme [L] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les frais et dépens. »
A l'appui de ses prétentions relatives à la qualification d'auditeur interne niveau 7 statut cadre qu'il revendique, M. [L] expose que les missions qui lui étaient confiées n'étaient pas celles d'un préparateur de commandes qui ne comportent pas notamment celle de la réalisation d'audits qui l'occupait quotidiennement par des visites au sein des 61 magasins régionaux.
M. [L] soutient qu'il occupait en réalité un poste d''auditeur interne régional', dont le 'contrôle' ne correspond en rien à un contrôle effectué par un préparateur de commandes ; il explique qu'il était employé par la direction régionale et qu'il a dans un premier temps utilisé son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels puis bénéficié d'un véhicule de service à compter du mois d'avril 2017, et qu'il n'a jamais exercé ses fonctions au sein de l'entrepôt Lidl qu'impliquent les tâches liées au poste de préparateur de commandes. Il ajoute qu'il organisait lui-même son temps de travail, travaillait au sein des locaux de la direction régionale, et disposait d'un véhicule mis à sa disposition par l'employeur.
S'agissant du licenciement, M. [L] fait valoir que l'employeur, qui lui reproche d'avoir refusé de reprendre son poste de préparateur de commandes, n'avait pas obtenu son accord afin de modifier ses fonctions et supprimer les tâches qu'il accomplissait jusqu'à son arrêt maladie. Il considère que son affectation à l'entrepôt à compter de la reprise de son travail est en réalité une sanction en raison de la procédure prud'homale en cours.
M. [L] souligne qu'il ne figurait alors même pas sur le planning de l'entrepôt et qu'aucun poste n'était prévu pour l'accueillir.
Par ses conclusions transmises le 15 avril 2022, la société Lidl demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 en ce qu'il a condamné le société Lidl à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence,
Dire et juger que le licenciement notifié le 12 juin 2020 repose sur une faute grave
Dire et juger que l'ancienneté commence à courir à compter du 2 juin 2014
Dire et juger que M. [L] n'a pas été employé comme auditeur interne, statut cadre niveau 7
En conséquence,
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [L] à payer à la société Lidl la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
A titre préliminaire, la société Lidl explique que le poste de préparateur de commandes ne correspond pas parfaitement aux fonctions occupées par M. [L] qui en réalité était contrôleur/auditeur. Elle précise que cette qualification étant inexistante dans la convention collective, qu'elle a opté pour l'intitulé de préparateur de commandes en détaillant les fonctions de M. [L] dans la description de poste.
Sur la durée de l'ancienneté de M. [L] la société Lidl observe que le salarié n'a jamais évoqué de difficulté au cours de la relation contractuelle. Elle reconnaît que l'ancienneté de l'appelant commence à compter du 2 juin 2014, en tenant compte de ce que l'embauche précaire a été suivie d'une embauche définitive permettant la reprise d'une ancienneté à hauteur de trois mois.
Sur le poste d'auditeur interne dont M. [L] prétend qu'il comporte les mêmes fonctions que celles qu'il a assumées, la société Lidl explique qu'il est rattaché au service audit à [Localité 4].
Elle précise que M. [L] était placé sous la responsabilité d'un responsable vente secteur (RVS) M. [Z], lui-même sous la responsabilité d'un responsable des ventes M. [A].
Elle indique qu'un RVS est classé au niveau 7 statut cadre, et que M. [L] ne peut prétendre à la même qualification que son n + 1.
Elle ajoute que la fonction d'auditeur interne nécessite un niveau bac + 2 minimum, et que M. [L] ne justifie pas de cette qualification.
Elle mentionne que M. [L] est intervenu dans les seuls magasins du périmètre de la direction régionale de Montoy-Flanville, alors qu'un auditeur interne est amené à intervenir au sein de tous les magasins, des plateformes logistiques et directions régionales, ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
Elle ajoute que le poste d'auditeur interne est destiné à un public d'ingénieurs, de personnes issues d'écoles de commerce ou diplômées en master.
Elle retient que le salarié, qui ne dispose pas de ce niveau de qualification, ne peut revendiquer un statut cadre ni prétendre à l'octroi automatique d'un avantage en nature à savoir à une voiture de fonction.
Elle observe notamment que contrairement aux prestations effectuées par un auditeur interne, les documents rédigés par M. [L] ne mentionnaient pas de mesures correctives et n'intervenaient pas dans le processus de « debrief » ni dans l'amélioration des procédures.
Elle précise que M. [L] n'utilisait pas l'outil Audimex qui permet à l'auditeur interne de vérifier la mise en 'uvre des mesures correctives.
Elle souligne que le salarié était, avant son arrêt maladie, affecté au service implantation rattaché au département vente de la direction régionale de Montoy Flanville qui est composé de six opérateurs logistiques, et qu'il percevait un salaire supérieur au niveau 6.
Elle note que M. [L] a été absent pour cause de maladie pendant plus d'une année, et que s'il avait laissé la voiture de service dans l'entrepôt il n'avait toutefois pas restitué ni les clefs ni la carte grise, ce qui l'a contrainte à mettre le salarié en demeure de restituer les clefs ainsi que la carte grise.
S'agissant des demandes de M. [L], au titre de l'exécution de son contrat de travail, la société Lidl observe qu'il ne justifie pas du bien fondé de sa demande au titre d'un véhicule de fonction, ni de ce que des dépenses auraient été sollicitées par son employeur. Elle précise sur ce point que le contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition d'un ordinateur ni d'un téléphone portable, que M. [L] a été indemnisé au titre des frais kilométriques soit une somme totale de 19 442 sur les trois dernières années.
Au titre des manquements du salarié ayant justifié son licenciement pour faute grave, la société Lidl soutient qu'à la reprise de son travail M. [L] s'est installé au réfectoire et a refusé de reprendre son poste d'opérateur logistique (anciennement dénommé préparateur de commandes), alors qu'elle n'a procédé à aucune modification du contrat de travail ou retrait de tâches et alors que le salarié avait accepté une polyvalence dans ses fonctions.
Concernant les montants réclamés par M. [L], la société Lidl conteste le calcul du salarié au titre de l'indemnité de licenciement en faisant valoir que l'ancienneté doit notamment tenir compte des périodes de suspension pour cause de maladie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'ancienneté de M. [L]
L'article L. 1243-11 du code du travail prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée.
Selon l'article L. 1251-38 du même code, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Au soutien d'une ancienneté au 30 juillet 2013 M. [L] affirme dans ses écritures que « la relation contractuelle a perduré sans discontinuité depuis le 30 juillet 2013. ».
La société Lidl sollicite la confirmation du jugement déféré au regard de l'application des règles légales ci-dessus rappelées, et souligne par ailleurs qu'aucune difficulté n'a été évoquée par le salarié au cours de la relation contractuelle concernant le calcul de son ancienneté.
Il ressort des données constantes du débat que M. [L] a été engagé d'abord par la société Adecco dans le cadre d'une mission intérim en qualité de caddie testeur du 30 juillet 2013 au 24 août 2013, puis par la société Lidl dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une période du 26 août 2013 jusqu'au 1er juin 2014 en qualité d'auditeur encaissement statut employé niveau 1, puis à nouveau par la société Adecco en exécution de trois missions intérim soit du 2 juin 2014 au 29 août 2014 en qualité de caddie testeur, du 1er septembre 2014 au 5 septembre 2014 en qualité de manutentionnaire, et enfin à compter du 6 septembre 2014 jusqu'au 19 septembre 2014 en qualité de manutentionnaire ' ce terme ayant été écourté par l'embauche définitive de M. [L] par la société Lidl à compter du 8 septembre 2014.
Aucune autre disposition légale que celles-ci-dessus rappelées ne prévoit, dans le cas de successions d'embauches précaires en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée par un employeur puis de contrats de travail temporaires au bénéfice de la même entreprise désormais utilisatrice, une incidence sur le point de départ de l'ancienneté du salarié, qui ne conteste pas le bien-fondé des recours à ses embauches successives par le biais de contrats à durée déterminée et de mission intérim.
Compte tenu de la chronologie des embauches précaires par la société Lidl puis par la société Adecco, et desquelles il ressort que l'appelant avait été employé en dernier lieu par la société Adecco avant d'être embauché à titre définitif par la société Lidl, M. [L] ne peut valablement se prévaloir, au regard des dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail ci-avant rappelées, d'une ancienneté à compter du 30 juillet 2013 mais bénéficie en revanche d'une ancienneté au sein de la société Lidl tenant compte d'une période d'emploi temporaire de trois mois.
En conséquence le jugement déféré, qui a retenu une ancienneté tenant compte des trois mois d'embauche temporaire et plus précisément à compter la date du 2 juin 2014 dont se prévalait l'employeur, est confirmé.
Sur la qualification de M. [L]
Il ressort des données du débat que le dernier contrat de mission de M. [L] en qualité de manutentionnaire à compter du 1er septembre 2014, qui avait pour motif la 'réorganisation de l'entrepôt nécessitant renfort de personnel', prévoyait au titre des tâches la 'vérification de la bonne exécution des procédures de passage en caisse/contrôle des DLC dans le rayon frais' et au titre des horaires 'plage horaire ouverture magasin déplacements prévus département 57', ainsi qu'une rémunération de 1 445,48 euros pour 151,67 heures de travail mensuel au taux horaire de 9,53 euros.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 8 septembre 2014, qui a écourté cette embauche temporaire, a prévu une embauche de M. [L] en qualité de 'préparateur commandes' auprès de la direction régionale des établissements Lidl avec « la maîtrise et l'exercice régulier des différents postes de préparateur, chargeur, tireur, contrôleur, cette polyvalence étant une condition substantielle du présent contrat », la qualification niveau I statut ouvrier, un temps de travail hebdomadaire de 36,75 heures réparties sur cinq jours avec un horaire fixé par note du service de la direction, un salaire brut de 1 623,01 euros pour 159,275 heures de travail mensuel ainsi qu'un treizième mois, et l'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi que les accords d'entreprise.
Les conventions collectives applicables doivent comporter des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification. L'employeur doit classer chaque salarié en veillant à faire coïncider le classement avec la réalité du travail et du poste.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, M. [L] revendique l'emploi 'd'auditeur interne' niveau VII statut cadre en faisant valoir qu'il a rempli les missions correspondant à cette classification.
Il fait valoir qu'il a assuré des fonctions d'audit et de contrôle des 61 magasins de la région Grand Est en se déplaçant dans chacun d'eux dans un premier temps avec son véhicule personnel puis avec un véhicule de service mis à sa disposition, et en rédigeant des rapports internes transmis à la direction régionale.
A l'appui de la classification qu'il revendique M. [L] soutient qu'il n'a jamais exercé les fonctions de préparateur de commandes, ni celles d'opérateur logistique apparues sur son bulletin de paie à partir de mars 2019, qui ne correspondent pas « à la réalisation exclusive de contrôle et audits au sein de l'ensemble des magasins Lidl ».
M. [L] se prévaut des éléments suivants :
- son poste était en réalité celui 'd'auditeur interne régional' ;
- les fonctions d'auditeur interne ne relevaient pas de la direction régionale et n'existaient qu'au siège de la société ([Localité 4]), et son employeur lui avait indiqué que sa situation serait régularisée;
- il n'a jamais travaillé en entrepôt, ni badgé, ni disposé d'équipements de sécurité, ni bénéficié du CACES qu'il a passé pour la première fois en juin 2017 ;
- il organisait lui-même son temps de travail, travaillait au sein des locaux de la direction régionale, visitait quotidiennement les magasins de la région, et réalisait un travail exclusivement administratif ;
- il n'a, contrairement à ce que soutient l'employeur, jamais été placé sous la responsabilité hiérarchique de M. [Z] qui n'a intégré le service vente qu'en octobre 2015 et a évolué aux fonctions de chef de projet région puis à celles de RVS (responsable vente secteur) en janvier 2018 seulement.
La société Lidl réplique qu'elle a toujours indiqué que M. [L] « occupait uniquement des fonctions de contrôle, et ce en dehors de l'entrepôt » qui relèvent du poste de 'préparateur de commandes' dont l'intitulé est devenu 'opérateur logistique', qui implique une polyvalence mentionnée dans le contrat de travail qui comporte notamment une mission de contrôle, et que l'appelant était affecté au service implantation.
M. [L] reprend les tâches qu'il a accomplies et qu'il estime relever des fonctions d'auditeur interne, soit la réalisation :
- des 'audits vues clientèle' dont les contenus étaient semblables aux audits nationaux, car nécessitant le même travail de réflexion et de production ;
- des audits 'priorité vente' afin de contrôler le respect des procédures internes concernant la chaîne du froid et la sécurité semblables à ceux réalisés par l'auditeur national ;
- des contrôles inventaires réalisés avec les responsables des ventes régionaux (M. [A], M. [G]) et la responsable du projet inventaire Mme [C] ;
- des contrôles sur la démarque inconnue pour la responsable du projet inventaire ;
- des visites concernant la disposition des produits Pub TV :
- des participations à de nombreuses reprises aux ouvertures de nouveaux magasins en Lorraine qui relèvent des compétences du chef de projet (CPR) M. [Z] ;
- des contrôles d'ordre administratif et confidentiel avec une « check-list » fournie par la responsable des ressources humaines Mme [P].
M. [L] ajoute que ses rapports étaient validés par la direction régionale et envoyés aux chefs des ventes ainsi qu'au directeur régional, puis mis à disposition des responsables des ventes secteur et responsables de magasin, et que M. [X], faisant fonction d'auditeur pour la direction nationale durant l'année 2015/2016, a lui-même repris en fond les trames des rapports de l'appelant avec lequel il a travaillé en 'étroite collaboration'.
Il ressort de l'article 4.2 de la convention collective (pièce n° 11 de l'appelant) relatif aux niveaux de classification qu'il existe 9 niveaux, que la filière employés et ouvriers s'étend du niveau I au niveau IV, que la filière techniciens et agents de maîtrise comprend les niveaux V et VI, et que la filière cadres s'étend du niveau VII au niveau IX.
Le niveau I auquel était embauché M. [L] est résumé comme suit : « exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières ».
Le niveau VII revendiqué par l'appelant est résumé ainsi « participation à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, services) ».
Les documents produits aux débats, notamment les bulletins de paie de M. [L] à compter de janvier 2018, révèlent que l'appelant bénéficiait d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel applicable au niveau 5 qui correspond à la qualification techniciens et agents de maîtrise.
Les éléments portés à la connaissance de la cour, notamment ceux fournis par M.[L], montrent que le salarié transmettait ses rapports de ses constats effectués lors de ses passages en magasin à sa hiérarchie, plus précisément M. [A], responsable de vente régional, qui avalisait ses plannings hebdomadaires et lui transmettait des directives (sa pièce n° 7), ainsi qu'à M. [Z], qui lui transmettait son planning annuel (pièce n° 26 de l'appelant).
La société Lidl verse aux débats :
- le témoignage de M. [Z] (sa pièce n° 9) qui précise qu'il a occupé le poste de chef de projet régional de février 2016 à février 2018, et définit la mission de M. [L] comme suit:
« M. [L] avait pour mission via ses visites magasins de nous donner une vision plus élargie du suivi des process existants en magasin. Son travail consistait à remplir des trames internes ; trames qui étaient adaptées avec les RVR en fonction des sujets du moment.
[V] n'avait aucunement besoin de trouver ou animer des plans d'action. ».
- le témoignage de M. [A] (sa pièce n° 10), qui indique qu'il occupe le poste de responsable des ventes régional au sein de la direction régionale de Montoy Flaville depuis janvier 2017, qu'il a collaboré avec M. [L] qui était rattaché au service vente dirigé par M. [Z] chef de projet régional et qui décrit que l'appelant avait « pour principale vocation de suivre les nouveaux projets et la bonne tenue des process liés à l'exploitation de nos supermarchés. A ce titre, nous demandions à M. [V] [L] de participer aux principaux constats qui nous permettait de suivre l'état d'avancée des nouveaux process ou ceux déjà en place depuis un certain temps. M. [V] [L] agissait et remplissait des trames internes à la direction régionale. ».
- un courriel de Mme [E] en date du 2 décembre 2019 (sa pièce n° 11) destiné à expliquer les missions liées à sa fonction de 'coordinatrice régions' qui explique qu'elle est chargée d'animer avec les directeurs régionaux de son secteur des réunions abordant des thématiques préalablement définies en réunion Comex, qu'elle-même est amenée à visiter des magasins et à établir des comptes rendus et rapports, mais que « contrairement aux auditeurs nationaux mes visites n'influent en rien dans les différents classements nationaux, top mag par exemple ».
La cour reprend pour siennes les constats des premiers juges tirés des documents produits par M. [L] et de la comparaison des prestations professionnelles qui étaient accomplies par l'appelant avec celles attendues d'un auditeur interne, notamment au vu des contenus :
- des pièces produites par le salarié au titre de ses 'comptes rendus audit' (pièces n° 27, 28, 28b, 29 de l'appelant) ;
- d'un rapport d'audit rédigé le 24 juillet 2019 par M. [Y], auditeur interne (pièces n° 4, 6 et 8 de la société Lidl) ;
- de la description des missions d'un auditeur interne détaillée dans une offre d'emploi diffusée le 1er janvier 2019 (pièce n° 14 de M. [L]) ainsi que dans deux fiches de poste auditeur interne Apec et auditeur interne Lidl (pièces n° 4 et 8 la société Lidl).
Il en ressort que les fonctions d'auditeur interne ont non seulement ont une dimension nationale mais aussi managériale, financière et stratégique, que l'auditeur interne est sous la responsabilité directe du responsable de pôle impliquant qu'au-delà des contrôles et constats pour lesquels il dispose d'une initiative et d'une autonomie (notamment de choix et de planification de ses interventions) que M. [L] n'avait pas, des moyens (outil audimex) permettant la mise en 'uvre de mesures correctives auprès des responsables des ventes régionaux ainsi que des compétences lui permettant de préconiser des mesures pour «améliorer le process en collaboration avec le management » et rédiger des rapports définitifs adressés au comité exécutif.
Par ailleurs M. [L] indique lui-même qu'il n'a pas le niveau de qualification exigé pour le poste d'auditeur interne qui implique au minimum l'obtention d'un diplôme universitaire, outre une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
La cour relève que M. [L] effectuait déjà des tâches similaires en termes 'd'audits' ou plus justement de visites puis rapports de contrôle de magasins au cours de la période de ses embauches précaires, ce qui est précisé par la société Lidl dans ses écritures et ressort également des notes de frais du salarié qui remontent à novembre 2013 (sa pièce n° 8) ainsi que des audits réalisés dans les magasins régionaux (tels que des résultats relatifs à des produits périmés durant la semaine du 6 au 10 janvier 2014 - sa pièce n° 6).
La cour relève également que les contrôles effectués par M. [L] n'étaient pas exclusifs des audits nationaux, puisque la hiérarchie de l'appelant faisait un comparatif entre les résultats de ces deux contrôles ainsi que ceux des autocontrôles.
En définitive M. [L] ne démontre pas qu'il a occupé des fonctions d'auditeur interne relevant du statut cadre niveau VII.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que les fonctions accomplies par M. [L], notamment de contrôle, relevaient des missions qui avaient été contractuellement définies dans le contrat de travail établi le 8 septembre 2014 dans la suite de son embauche à titre temporaire, et en ce qu'il a rejeté ses prétentions au titre du statut cadre niveau VII.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] à titre de rappel de salaires, de rappel de prime d'ancienneté et de treizième mois qui sont liées à la requalification de son embauche.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
M. [L] sollicite à ce titre les sommes de 1 419,21 euros au titre de matériel acquis et renouvelé et 719,52 euros au titre d'un forfait téléphonique, soit un montant total de 2 138,73 euros. Il explique qu'il a été contraint d'utiliser son matériel personnel (GPS, ordinateur portable, téléphone portable, tablette et connexion internet) pour l'accomplissement de son travail.
M. [L] se prévaut :
- de factures de matériel (sa pièce n° 41) qui correspondent à l'achat de trois téléphones, d'un GPS, et de deux tablettes ;
- de factures de forfait téléphonique du 23 juin 2016 au 23 septembre 2018 d'un montant mensuel de 14,99 euros (sa pièce n° 43) ;
- d'échanges de messages téléphoniques avec sa hiérarchie durant son temps de travail (sa pièce n° 42).
- d'un formulaire de demande d'acompte pour l'achat d'un ordinateur afin de rédiger ses rapports (sa pièce n° 53).
L'employeur se contente d'indiquer dans ses écritures que M. [L] « ne justifie pas que ces dépenses auraient été sollicitées par la société Lidl », et que le salarié a été remboursé des frais liés à ses déplacements assumés dans un premier temps avec son véhicule personnel puis avec un véhicule de service (sa pièce n° 7).
Si la société Lidl soutient que les dispositions contractuelles ne prévoient pas la mise à disposition de matériel tel que celui concerné par les prétentions du salarié (téléphone ' matériel informatique ' GPS), elle se prévaut en revanche de l'indemnisation de frais kilométriques liés aux déplacements de M. [L], notamment avec un véhicule de service dont la mise à disposition n'est pas mentionnée dans le contrat de travail.
Il ressort tant de la teneur des tâches réellement effectuées que des éléments produits par M. [L] que celui-ci était contraint d'utiliser son matériel informatique et téléphonique, puisqu'il était amené à utiliser pendant ses heures de travail son téléphone et son matériel informatiques personnels à des fins professionnelles, notamment pour communiquer avec sa hiérarchie, prendre des photographies illustrant les comptes rendus de visite dont il assurait la rédaction.
Au vu de ces données, il est fait droit aux prétentions de M. [L] à hauteur de la somme de 2 138,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 date de signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation de l'employeur à l'audience de non conciliation.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 12 juin 2020 signée par Mme [W], responsable ressources humaines régional et M. [H] responsable logistique régional, qui est rédigée comme suit :
« ['] Le mercredi 20 mai 2020, il a été établi que vous avez refusé de prendre votre poste de travail prétextant ne pas vouloir travailler en tant qu'Opérateur Logistique.
En effet, alors que vous deviez prendre votre poste, vous vous êtes installé dans le réfectoire et vous avez attendu. Suite à quoi, vous avez été reçu par Mme [U] [W] ' Responsable des Ressources Humaines Régional et par Monsieur [T] [H] 'Responsable Logistique Régional auxquels vous avez indiqué vouloir reprendre des missions de contrôle en supermarché qui, nous vous le rappelons, n'étaient que des missions ponctuelles. Malgré leurs sollicitations, vous avez fermement refusé de prendre votre poste.
Vous ne pouvez ignorer l'Article 1 : Fonctions, de votre Contrat de Travail, qui précise que « Votre fonction impliquera la maîtrise et l'exercice régulier des différents postes de préparateur, chargeur, tireur et contrôleur, cette polyvalence étant une condition substantielle du présent contrat
En refusant de prendre votre poste de préparation de commande, vous avez ainsi contrevenu à vos obligations contractuelles.
Nous vous rappelons que lors de la visite médicale de notre médecin du travail le 20 mai 2020 vous avez été déclaré apte sans restriction au poste d'opérateur logistique.
Votre comportement constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles, ce qui est préjudiciable à notre entreprise et à son bon fonctionnement.
En effet, nous ne saurions tolérer ce type de comportement.
Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d'envoi de ce courrier ['] ».
La société Lidl soutient dans ses écritures que le 20 mai 2020 M. [L] a repris son poste à l'issue d'un arrêt maladie, après avoir été préalablement soumis à un examen médical de reprise au terme duquel il a été déclaré apte à son poste d'opérateur logistique, en allant « directement s'assoir en réfectoire refusant toute discussion au prétexte qu'il voulait reprendre comme auditeur » et qu'elle « n'a donc même pas eu le temps de lui retirer ou de solliciter quelques tâches que ce soit ».
La société Lidl produit :
- une trame d'entretien de retour établie le 18 mai 2020 par M. [H] indiqué comme étant le manager chargé de l'entretien et qui en réalité est le responsable logistique régional (sa pièce n° 13) ;
- l'avis d'aptitude au poste d'opérateur logistique établi le 20 mai 2020 par le médecin du travail à l'issue d'une absence du 31 octobre 2018 au 17 mai 2020, qui mentionne une prochaine visite par le professionnel de santé dans le cadre de la visite intermédiaire au plus tard dans deux ans (sa pièce n° 14).
L'employeur prétend dans ses écritures (page 16) qu'il « ne ressort nullement des éléments communiqués, l'intention de la société Lidl de cesser de missionner M. [V] [L] sur des missions de contrôle de magasin », que M. [L] « s'est présenté le 20 mai 2020 et est allé directement au réfectoire », qu'ainsi « elle n'a donc même pas eu le temps de lui retirer et de solliciter quelques tâches que ce soit ».
M. [L] conteste tout manquement à ses obligations contractuelles en faisant valoir que l'employeur ne pouvait lui imposer une modification de son contrat de travail qui tenait à un retrait de ses tâches habituelles même si sa qualification et sa rémunération n'en étaient pas modifiées, et en lui imposant de réaliser dorénavant des opérations de manutention au sein de l'entrepôt.
M. [L] ajoute que cette position de l'employeur est « manifestement en rapport avec la procédure pendante » devant le conseil de prud'hommes.
Le document 'trame d'entretien de retour' produit par l'employeur qui a été rédigé par le responsable logistique régional M. [H] mentionne notamment :
« Formation à la préparation de commandes en binôme. '(mot illisible) Formation au CACES. Formation gestes et postures à prévoir. VM de reprise à prévoir. Surpris de reprendre à l'entrepôt. S'attendait à reprendre en tant qu'auditeur ou autre. formation sur le badgage (prise de poste, pause). Le salarié se sent bien physiquement mais n'accepte pas de reprendre à l'entrepôt mais il n'a pas le choix. Demande de badge à faire. Taille 38 pantalon Tshirt S EP à prévoir. Planning à communiquer pour les 3 prochaines semaines. Tant que M. [L] n'a pas eu son avocat au téléphone, il refuse de signer tout document avec un intitulé de préparateur de commande car je le cite 'je suis auditeur'. Le salarié refuse de signer l'entretien de retour ».
Ces éléments démontrent que M. [L] a été informé le 18 mai 2020 avant la visite de reprise de nouvelles conditions de travail qui impliquaient qu'il soit doté de nouveaux outils de travail (badge, vêtements) puisqu'il était de façon nouvelle affecté à des tâches au sein de l'entrepôt et qu'il a refusé le retrait des tâches auxquelles il était jusqu'alors affecté.
Si la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique que les missions de contrôle en supermarché « n'étaient que ponctuelles », la cour rappelle que dès son embauche dans le cadre de contrats précaires, M. [L] a été amené à effectuer ces missions de contrôle au sein des magasins qui impliquaient des déplacements quotidiens, au point qu'un véhicule de service a été mis à la disposition du salarié et pour lequel la société Lidl relate qu'elle a été contrainte de récupérer les clefs et papiers durant l'arrêt maladie du salarié par le biais d'une mise en demeure (pièce n° 12 de l'intimée).
La société Lidl précise elle-même dans ses écritures (page 2) que le poste mentionné dans le contrat de travail de M. [L] « ne correspondait pas parfaitement aux fonctions réellement occupées au sein de la société Lidl. En effet M. [V] [L] occupait les mêmes fonctions depuis sa première embauche, c'est-à-dire des fonctions de contrôleur/auditeur. Cependant, le poste était inexistant dans la convention collective ['] ».
La cour retient de ces données constantes que M. [L] a été informé par l'employeur, à l'issue de son arrêt maladie et avant la visite de reprise, de son affectation nouvelle à un poste de manutention au sein de l'entrepôt, qui impliquait par là-même le retrait des tâches qui lui avaient été confiées jusqu'à son arrêt maladie et qui l'amenaient à effectuer quotidiennement des déplacements avec un véhicule de service. Il ne peut donc être reproché à M. [L] d'avoir refusé de prendre, à l'issue d'une période d'arrêt maladie un poste comprenant des tâches autres que celles qui lui avaient toujours été attribuées, de surcroît dans un contexte de litige prud'homal ayant trait aux fonctions réelles occupées par le salarié.
En définitive, l'employeur échoue à apporter la preuve de l'existence de griefs à l'encontre de M. [L] tels qu'ils sont dénoncés dans le courrier de licenciement.
En conséquence la cour déclare le licenciement pour faute grave de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les montants sollicités au titre de la rupture
M. [L] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 1 980,88 euros brut au titre de la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu'une somme de 3 825,78 euros au titre de l'indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents.
L'employeur, qui conteste ces montants dans leur principe mais non dans leur chiffrage, est condamné à payer ces sommes à M. [L].
M. [L] sollicite une indemnité de licenciement en se prévalant d'un calcul fondé sur la prise en compte de sept ans d'ancienneté.
Or l'employeur se prévaut à juste titre d'un calcul retenant une ancienneté moindre de 4 ans et 28 jours, en retenant un point de départ ci-avant été fixé au 2 juin 2014, et en décomptant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie.
Le mode de chiffrage retenu par l'employeur n'étant pas contesté, il est alloué à M.[L] la somme de 1 912,89 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Les sommes accordées à M. [L] au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents, et au titre de l'indemnité de licenciement sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, date réception de la lettre de convocation de l'employeur à l'audience de conciliation.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [L] comptait lors de son licenciement six années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, de sorte que le salarié relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 7 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (27 ans), de son ancienneté (6 ans) ainsi que du montant de son salaire mensuel (1 912,89 euros brut), il est alloué à M. [L] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des prestations de chômage
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Lidl des prestations de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Il lui est alloué à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Lidl est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [V] [L] au titre d'une indemnisation de frais professionnels, et au titre du licenciement ;
Statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant :
Déclare le licenciement pour faute grave de M. [V] [L] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SNC Lidl à payer à M. [V] [L] la somme de 2 138,73 euros à titre d'indemnisation des frais professionnels augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 ;
Condamne la SNC Lidl à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 :
- 1 980,88 euros brut au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- 3 825,78 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 382,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 912,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamne la SNC Lidl à payer à M. [V] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SNC Lidl à payer à M. [V] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne d'office le remboursement par la SNC Lidl des prestations de chômage versées à M. [V] [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité ;
Rejette la demande présentée par la SNC Lidl au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Lidl aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente