Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/038
Rôle N° RG 19/06910 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFUU
[Y] [J]
C/
SARL PROVENCE PARACHEVEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2023
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/01534.
APPELANT
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL PROVENCE PARACHEVEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023, délibéré prorogé au 27 janvier 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Y] [J] a été engagé par société PROVENCE PARACHEVEMENT, selon contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2003, en qualité de manutentionnaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions d'ouvrier sédentaire, groupe 3, coefficient 115 et percevait un salaire brut mensuel de 1.516,70 € pour 35 heures par semaine.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Le 15 décembre 2011, M. [J] a été placé en arrêt maladie.
Lors d'une visite de pré-reprise du 8 janvier 2013, M. [B] était déclaré "apte à la reprise à l'issue de l'arrêt de travail en excluant la manutention .
Le 12 février 2013, il est déclaré "apte à la reprise sans manutention (l'ancien poste de nettoyage camion semble adapté)'.
Le salarié est de nouveau en arrêt du 12 février au 14 avril 2013 ;
Le 15 avril 2013, M. [J] reprend le travail, affecté sur la chaîne de remplissage des sacs.
Le médecin du travail, lors de la visite de reprise mentionne "apte à la reprise dans un poste sans manutention supérieure à 15 kg. Le poste proposé lors de la reprise du 15 avril est adapté ".
Le 23 juillet 2013 était organisée une visite auprès de la Médecine du Travail, à la demande de l'employeur, à l'issue de laquelle le Médecin du Travail concluait ainsi que suit : " Inapte au poste actuel. Apte à un poste adapté sans manutention répétitive avec autorisation ponctuelle de manutention inférieure à 15 kg. Un poste sédentaire est souhaitable ". M [J] était alors affecté sur un poste de balayage.
Le 4 septembre 2013, M. [J] faisait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée à la date du 16 avril 2013.
Suite à un nouvel arrêt de travail, lors de la visite de reprise du 14 février 2014, le médecin du travail déclarait le salarié " inapte à sonposte. Pourrait reprendre dans un poste sans manutention (conducteur ou poste sédentaire) A revoir dans 15jours "
Le médecin du travail confirmait l'inaptitude au poste de travail. "Seul un poste sédentaire à temps partiel type de bureau serait envisageable ou un poste de conduite d'engin sans manutention manuelle ", dans un deuxième avis du 3 mars 2014.
Le 10 mars 2014, la société notifiait à M. [B] les motifs s'opposant à son reclassement au sein de l'entreprise et des autres sociétés du même groupe.
Après entretien préalable du 27 mars 2014, M. [B] se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 31 mars 2014, pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale.
Le 16 septembre 2014, M. [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande visant à s'entendre dire et juger son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligafon de reclassement
Par jugement de départage en date du 28 février 2019, dont la date de notification est ignorée à défaut d'être mentionnée sur l'AR de la lettre de notification postée le 5 avril 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a
'Dit et jugé le licenciement de M. [Y] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
'Rejeté toutes les demandes.
'Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du co e de procédure civile.
'Condamné M. [Y] [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 avril 2019 M [J] a interjeté appel du jugement
en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [J] est nul, ou à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
'CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 32 000,00 € nets
-Dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : 8 000,00 nets
-Dommages et intérêts pour exécution fautive : 10 000,00 € nets
'ORDONNER la remise de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de paie du mois de mars 2014 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents.
'ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts.
' CONDAMNER l'employeur à payer la somme de 2000 e en application de l'article 700 du CPC et le condamner aux dépens
Par conclusions en date du 18 juillet 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions , l'appelant demande à la cour :
D' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dire que la Société PROVENCE PARACHEVEMENT a violé son obligation de sécurité et, partant, fautivement exécuté le contrat de travail.
Dire le licenciement litigieux illégitime, à raison de la violation des dispositions de l'Article L 1 226-10 du Code du Travail.
Condamner en conséquence la Société intimée au paiement des sommes suivantes :
-15 ooo,oo € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-32 ooo,oo € (TRENTE DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, en application des dispositions de l'Article 1,.1226-15 du Code du Travail, en leur rédaction alors applicable,
-2 ooo,oo € (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l'intimée aux dépens.
A l'appui de ses demandes il expose que
' Son inaptitude trouve son origine dans un accident du travail en date du 14 décembre 2011 mais également dans le fait que l'employeur n'a pas respecté les avis de la médecine du travail violant ainsi son obligation de sécurité édictée par l'article L 4624-1 du code du travail.
' Qu'en effet suite à la reprise du 15 avril 2013, il a dû remplir et mettre sur palette des sacs de 25kg, ce qu'il établit par attestation et dont il s'est plaint dans un courrier à l'employeur en date du 7 aout 2013 ;
' Que de même suite à l'avis du 23 juillet 2013 prescrivant un poste sans manutention répétitive il etait affecté à un poste de balayage inadapté ainsi qu'il ressort d'un avis de la médecine du travail du 28 janvier 2014 ;
' Que de ce fait le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
'Que par ailleurs l'employeur lui a imposé des horaires de nuit non prévus au contrat et n'a pas respecté le repos hebdomadaire à diverses reprises ; qu'il n'a pas spontanément déclaré l'accident de travail du 14 décembre 2011 ce qui caractérise l'éxécution fautive du contrat de travail.
'Que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement imposée par l'article L 1226-10 du code du travail, la rapidité des recherches effectuées entre le 3et le 10 mars 2014 démontrant leur absence de caractère loyal et sérieux ;
'Qu'il était apte à un poste de cariste qui existait dans l'entreprise puisqu'elle avait recours à un intérimaire à temps plein pour l'occuper depuis juillet 2013 ; que ce poste était parfaitement suceptible d'aménagement.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'intimée demande à la cour de
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence en date du 28 février 2019
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] est parfaitement régulier et bien fondé
- dire et juger que la société a respecté l'ensemble de ses obligations
Par conséquent,
- debouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner Monsieur [J] à payer à la société la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC .
Elle expose que
'Qu'elle n'a été avisée d'un accident du travail survenu en 2011 que le 7 aout 2013. que dans son avis du 16 avril 2013 le médecin du travail a estimé que le poste proposé lors de la reprise (remplissage des sacs) était adapté à l'état de l'appelant dès lors que l'employeur avait attribué spécifiquement le port des sacs à d'autres salariés contrairement à l'attestation établie par M [K]
Qu'après l'avis du 23 juillet le salarié a été affecté à un poste d'entretien sans manutention.
Qu'ainsi aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché.
'Que le travail de nuit, autorisé, était variable et a donné lieu au paiement à l'appelant de la prime de 20% du taux horaire conventionnel ; qu'il en est de même du travail le dimanche pour lequel la société bénéficiait d'une dérogation et qui a donné lieu pour l'appelant au benefice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 7 quater de la convention collective. L'employeur ayant par ailleurs respecté les temps de repos.
'Qu'il a été procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement qui n'a pas prospéré car tous les manutentionnaires caristes employés par l'entreprise sont investis de tâches impliquant une manutention manuelle, indépendamment de celles qui nécessitent l'usage d'engins de chargement et il était matériellement impossible pour l'employeur de reclasser Monsieur [J] sur un poste de conducteur de chargeuse, exclusif de toute manutention manuelle, faute de pouvoir planifier un quelconque temps de travail sur une telle activité devenue totalement aléatoire suite à la réduction de son activité pour le compte de la société ALTEO qui avait recruté des salariés munis du permis requis.
- les contrats de travail temporaire établis sur les années 2013 et 2014, correspondant à l'emploi de Messieurs [L] et [K], titulaires du CACES R 389 catégorie 3, il a été spécifié que ceux-ci seraient amenées à exécuter d'autres tâches que celles de conducteur d'engin :
.chargement et déchargement des sacs
.divers travaux de manutention liés au poste de travail
. manutention diverses
. manutention de palettes filmage
- au sein de la SARL TRANSPORT OTTAVIANI, la majeure partie des postes existant sont des postes de chauffeurs supers lourds, étant précisé qu'à la date de constat d'inaptitude de Monsieur [J], ce dernier n'était pas titulaire du permis poids lourds.
-les postes de mécaniciens, soudeurs et chaudronniers qui constituent l'essentiel de l'effectif de la société MECASUD étant précisé que la dernière embauche sous contrat de travail à durée indéterminée au sein de cette structure (7 salariés) est intervenue en mars 2012.
La holding SA OTTAVIANI emploie 8 personnes, dont deux employés administratifs à temps partiels et quatre cadres dirigeants et la dernière embauche réalisée est intervenue plusieurs mois après le constat d'inaptitude de Monsieur [J]. Il s'agit de celle d'un employé de service exploitation, recruté le 1er octobre 2014 afin de seconder les cadres dirigeants dans l'exécution et le suivi des formalités logistiques en prévention du départ de Monsieur [Z], responsable d'exploitation ayant pris effet le 31 octobre 2014.
L'ordonnance de cloture est en date du 31 octobre 2022.
Motifs de la décision
I Sur l'origine de l'inaptitude, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'exécution fautive du contrat de travail
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à compter du 16 avril 2013 l'appelant a perçu des indemnités journalières au titre d'un accident du travail survenu le 15 décembre 2011 et déclaré par l'employeur le 19 aout 2013 ( pièce 20 ) avec réserves.
Il n'est pas contesté par ailleurs que le 15 décembre 2011 il a été placé en arrêt maladie et a fait l'objet depuis le 27 décembre 2012 , date du premier examen de pré- reprise , de divers avis du médecin du travail mentionnant tous une inaptitude ou des réserves concernant la manutention lourde ; que le 6 juin 2013 l'employeur était avisé d'une déclaration de maladie professionnelle.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le juge départiteur a retenu que le licenciement était soumis aux dispositions protectrice concernant les salariés accidentés du travail.
L'appelant allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à compter de son affectation le15 avril 2013 et jusqu'au 23 juillet 2013, sur le poste de remplissage des sacs que le médecin du travail a expréssément validé dans son avis du 16 avril 2013 ( pièce 6 de l'appelant ) sous réserve de l'absence de manutention supérieure à 15 kg.
Il se fonde essentiellement sur un courrier adressé à l'employeur le 7 aout 2013 (pièce 19 de l'appelant ), contesté par ce dernier ( pièce 20 de l'appelant ), et sur l'attestation de Monsieur [K] (Pièce 26 de l'appelant ) établie le 17 aout 2014. Ce dernier affirme avoir vu l'appelant transporter des sacs de plus de 25 kg toute la journée, à 4m de haut et sans sécurité au mois de juin 2013.
Le courrier adressé le 7 aout 2013 à l'employeur s'analyse comme une preuve faite à soi même dont la cour ne saurait tenir compte et ce d'autant qu'il est adressée plusieurs mois après l'affectation sur le poste de travail critiqué.
La cour note par ailleurs que la pièce n°3 de l'intimée ( duplicatas des contrat de mise à disposition de M [K] ) ne permet pas de retenir que M [K] était effectivement présent dans l'entreprise au mois de juin 2013, l'ensemble des contrats le concernant étant postérieur au 3 juillet 2013.
En revanche les rapports d'activités journaliers établis par l'employeur (pièce 49 de l'intimé) démontrent que l'appelant a été dans tous les cas affecté à des taches effectuées en équipe, lui permettant déviter les mantutentions supérieures à 15 kg.
Les rapports hebdomadaires d'activité produits par l'appelant qui mentionnent sa participation à l'activite de remplissage des sacs les 13 mai et 27 mai 2013 ainsi que les 3 , 13 juin 2013 ainsi qu'à l'activité BOB CAT les 17 ,24 juin 2013 et le 5 juillet 2013 ne démontrent en aucun cas le port de charge supérieures à 25 kg ;
L'avis du médecin du travail en date du 23 juillet 2013 a été sollicité par l'employeur, ce qui démontre sa préoccupation pour l'état de santé du salarié, et traduit les efforts pour adapter l'emploi à l'évolution de l'état de M [J] par l'exclusion de la manutention répétitive y compris de charge inférieures à 15kg, seule la manutention ponctuelle étant envisageable mais non souhaitable.
M [J] ne démontre pas en quoi l'affectation postérieure à l'avis sur un poste de balayage, qui n'impose par définition aucune mantutention à proprement parler, était contraire à l'avis du médecin du travail, ni en quoi elle est à l'origine d'une dégradation de son état.
Le seul fait que le salarié ait été ultérieurement déclaré inapte à ce poste ne démontre pas que l'employeur ait méconnu les préconisations du médecin du travail.
En conséquence le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse de ce chef, le jugement est confirmé.
S'agissant du travail de nuit la cour remarque que le salarié ne justifie pas s'y être opposé alors que son contrat de mentionne pas les horaires de travail et adopte les motifs du juge départiteur qui a justement souligné qu'il est prévu par la convention collective et a donné lieu à compensation financière ainsi que le travail du dimanche.
La pièce 32 de l'appelant ne démontre pas par ailleurs un travail en continu de 24 heures ainsi qu'il le soutient.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
II Sur l'exécution de l'obligation de reclassement .
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante, ni d'imposer aux autres salariés une modification de leur emploi.
En l'espèce, l'absence de consultation des délégués du personnel n'est plus invoquée devant la cour.
L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à l'occasion de la seconde visite en date du 3 mars 2014 conclut à l'inaptitude à la mantuention , seul un poste à temps partiel type bureau serait envisageable ou un poste de conducteur d'engin sans manutention manuelle.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'entreprise emploie 6 salariés manutentionnaires caristes et que M [J] détient depuis 2005 un CACES R372 engins de chantier catégorie 4 ( pièce 6 de l'intimée) ; Toutefois il convient de souligner que l'entreprise établit par attestations (pièces,46,47) que tous les postes comprennent une part de manutention manuelle et qu'elle ne dispose pas de suffisamment de travail de chargement impliquant un cariste catégorie 4 ( qui travaille uniquement sur demande du client ) pour dédier un poste à temps plein ni même à temps partiel à cette seule activité ( pièce 45 de l'intimée )
En outre et contrairement à ce que soutient l'appelant l'ensemble des contrats d'intérim de M [K] porte la mention de manutention de palettes en plus de celle des travaux de chargement et déchargement à l'aide du chariot élévateur .
Enfin l'intimée démontre qu'aucune embauche à temps plein n'a été effectuée postérieurement au licenciement de M [J] ( pièce 51 de l'intimé )
Enfin les registres du personnel des autres sociétés du groupe démontrent que
1/la SARL Transport Ottaviani emploie quasi exclusivement des chauffeurs poids lourd , qualification dont ne dispose pas l'appelant , ou chauffeurs manutentionnaires et n'a pourvu aucun poste administratif à la date du licenciement ou postérieurement.
2/ la SARL Mecasud emploie exclusivement des agent de maitrise ou ouvrier spécialisés dans la mécanique, des manutentionnaires-soudeurs ou chaudronniers et n'a embauché que des mécaniciens en juillet 2015
3/ que la SA Ottaviani a réalisé une seule embauche sur un poste d'employé 6 mois après le licenciement
Il est donc démontré que nonobstant la brièveté de sa recherche, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement à défaut de poste disponible au sein du groupe à la date du licenciement.
Il convient de condamner l'appelant qui succombe à payer à l'intimé la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses disposititions.
Condamne M [J] à payer à la sarl PROVENCE PARACHEVEMENT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamne M [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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