Texte intégral
ARRÊT N°55
N° RG 23/02047
N° Portalis DBV5-V-B7H-G36Z
MAAF ASSURANCES
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. CAMCA ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 juin 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTES :
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SASU LETERTRE FRERES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 65 2 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
S.A. CAMCA ASSURANCES
N° SIRET : B 58 149
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [S] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Construction [P] [B] ( [B]), assurée auprès de la société Camca.
Ils avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Camca.
Le constructeur a sous-traité la réalisation des travaux aux sociétés Letertre frères, assurée auprès de la société Maaf, HDC, entreprise [L] [N], assurées auprès des sociétés MMA.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2012.
Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 4 décembre 2020.
L'assureur a proposé une indemnité le 14 avril 2022, proposition qu'ils ont refusée.
Par actes du 3 mai 2022, la société Camca a assigné le constructeur, les sociétés intervenues en qualité de sous-traitants et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de
'-lui voir donner acte qu'elle interrompait tous délais de prescription et de forclusion .
-condamner in solidum les défenderesses à lui verser et ou à garantir l'intégralité des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser aux maîtres de l'ouvrage à la suite du sinistre déclaré le 4 décembre 2020 '.
Par conclusions d'incident, les sociétés Maaf et Mma, assureurs respectifs des sociétés Letertre frères, HDC, entreprise [L] [N] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre.
La société Camca a conclu au rejet des demandes.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'
-déclare l'action engagée par la CAMCA ASSURANCE recevable s'agissant de l'intérêt à agir,
-condamne la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA CENTRE MANCHE seront tenues aux dépens afférents à l'incident ;
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Camca au vu de la rédaction de l'assignation et alors qu'elle n'a réglé aucune indemnité, a engagé une action de nature conservatoire en garantie éventuelle.
Les questions relatives aux fondements juridiques, à la nature des désordres relèvent du juge du fond.
L' exception d'irrecevabilité sera rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er septembre 2023 interjeté par les sociétés Maaf et MMA
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2023, les sociétés Maaf et MMA ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,
-INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS le 1er juin 2023 (RG 22/01133) en ce qu'elle :
.déclare l'action engagée par la CAMCA ASSURANCE recevable s'agissant de l'intérêt à agir,
.condamne la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
.dit qu'elles seront tenues aux dépens afférents à l'incident ;
En conséquence, statuant à nouveau :
-CONSTATER le défaut de droit d'agir de la S.A. CAMCA ASSURANCES en l'absence de subrogation,
-DÉCLARER en conséquence les demandes de la S.A. CAMCA ASSURANCES formulées à leur encontre irrecevables,
-CONDAMNER la S.A. CAMCA ASSURANCES à leur verser une indemnité de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la S.A. CAMCA ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de première instance.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés MMA et Maaf soutiennent en substance que :
-La société Camca doit justifier d'un intérêt légitime, né, actuel, personnel et direct.
-Dans l' assignation au fond , elle se présente en double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d' assureur décennal et RCP de la société [B].
-Les moyens et le dispositif ne se réfèrent qu'au recours exercé par l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage.
-Comme assureur décennal ou RC du constructeur, la société Camca devait agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
-Les assurés sont des sous-traitants de la société [B].
-La société Camca comme assureur décennal et RCP est irrecevable à agir sur le fondement des articles 1240 et 1792.
-Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas recherché la responsabilité de leurs assurés, les sous-traitants. Ils ne se sont adressés qu'à l'assureur dommages-ouvrage.
-Le constructeur n'a pas été assigné dans le délai de 10 ans qui a couru le 4 mai 2012.
-Une action directe exercée contre l' assureur du constructeur est irrecevable si l' assuré n'a pas été mis en cause.
-La subrogation suppose le paiement de l'indemnité d'assurance.
-La société Camca n'a rien réglé, n'a aucun intérêt à agir contre elles.
-Les demandes sont irrecevables.
-Un assureur ne peut exercer une action conservatoire. Il peut exercer un recours subrogatoire ou un recours en garantie.
-Une demande de condamnation en paiement non chiffrée n'est pas une prétention.
-La société Camca ne justifie pas être l'assureur décennal-RCP de la société [B].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, la société Camca a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles L.114-1 et L.121-12 du Code des assurances,
Il est demandé à la Cour d'appel de Poitiers de :
-DECLARER la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur appel, les en débouter ;
-JUGER la société CAMCA ASSURANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
-CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Poitiers du 1 juin 2023 en ce qu'elle a :
-déclaré l'action engagée par la CAMCA ASSURANCE recevable s'agissant de l'intérêt à agir,
-condamné la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens afférents à l'incident
Y additant,
-DEBOUTER les sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
-CONDAMNER les sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l'appui de ses prétentions, la société Camca soutient en substance que :
-Elle a assigné au fond le 3 mai 2022 les sous-traitants et leurs assureurs à titre conservatoire.
-L' expiration du délai de garantie décennale le 4 mai 2022 était imminente.
-L' action au fond est fondée sur l'article L. 121-12 du code des assurances, sur les articles 1382 devenu 1240, 1792 du code civil.
-Elle doit seulement justifier de son paiement avant que le juge ne statue.
-La reconnaissance de garantie fonde son intérêt à agir
-La société Camca comme assureur décennal du constructeur [B] a intérêt à agir dans l'hypothèse où des désordres décennaux sont caractérisés.
-La subrogation de l'assureur comme assureur dommages-ouvrage s'interprète avec souplesse.
-Elle a admis sa garantie le 3 février 2021, a proposé une indemnité refusée le 14 avril 2022.
-Les échanges avec les assurés ont interrompu la prescription biennale.
-Elle entend préserver ses recours en garantie en interrompant le délai de forclusion décennal.
-Elle a aussi demandé condamnation à versement ou en garantie aux sommes qu'elle pourrait être amenée à verser.
-Elle a déjà réglé 4302 euros au titre des investigations.
-Subsidiairement, elle a qualité à agir pour 4302 euros.
-La subrogation par anticipation est une forme d'action conservatoire.
-La demande oscillera entre 4032 et 73 697,37 euros. La somme est vouée à évoluer en cours de procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2023.
SUR CE
- sur l'intérêt à agir de la société Camca
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 , l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seuls personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L' intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de la demande.
Les sociétés Maaf et Mma , assureurs de sous-traitants soutiennent que la société Camca que ce soit en qualité d' assureur dommages-ouvrage ou d' assureur décennal, assureur RCP de l'entreprise principale n'a pas intérêt à agir contre elles.
La société Camca, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal du constructeur indique qu'elle entend préserver ses recours en garantie contre les sous-traitants et leurs assureurs.
Il est constant que les maîtres de l'ouvrage n'ont agi dans le délai décennal que contre l'assureur dommages-ouvrage.
L'article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception.
L'assureur dommages-ouvrage est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage.
Il peut donc rechercher la responsabilité de tous les locateurs d'ouvrage intervenus.
L'assureur est en droit d'exercer une action contre ceux qui devront assumer en tout ou en partie la charge définitive de la dette.
Il est de droit constant que l' action en garantie ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
La mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de recevabilité de l'appel en garantie.
Accessoirement, lorsque l'assureur exerce une action subrogatoire in futurum, c'est au jour où le juge statue et non au jour de l'assignation qu'il appréciera la recevabilité de l'action subrogatoire in futurum.
Il est de jurisprudence confirmée que l'action exercée avant l'expiration du délai décennal est recevable bien que l'assureur n'ait pas au moment de l'assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité avant que le juge du fond a statué.
Le maître de l'ouvrage n'ayant pas assigné les sous-traitants et leurs assureurs dans les délais, l'assureur qu'il soit assureur dommages-ouvrage ou assureur décennal doit préserver ses recours.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés Maaf et Mma.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des sociétés Maaf et MMA .
Il est équitable de les condamner à payer à la société Camca la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum les sociétés Maaf et MMA aux dépens d'appel
-condamne in solidum les sociétés Maaf et MMA à payer à la société Camca la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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