Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [H]
N° RG 23/00395 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XWJX
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [B], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant Chez Mr et Mme [P] [Z] - [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[C] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) jusqu’au 31 mai 2014.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2014, monsieur [C] [H] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble d’une opposition à la contrainte émise le 18 juillet 2014 par le directeur du régime social des indépendants (RSI) et signifiée le 02 septembre 2014, relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2013 et du 1er trimestre 2014, outre les majorations de retard y afférentes pour un montant total de 3477 euros.
Par jugement en date du 16 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Grenoble a relevé son incompétence territoriale au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’URSSAF Rhône Alpes intervient désormais aux droits de l’ex-organisme RSI en qualité d’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à la loi.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et développées oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte émise le 18 juillet 2014 au titre des échéances du 4ème trimestre 2013 et du 1er trimestre 2014 pour une somme actualisée de 2.447,31 euros, ainsi que de condamner monsieur [C] [H] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent outre les dépens de cette instance.
En réponse à la contestation de la validité de la mise en demeure, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que l’omission sur la mise en demeure du nom, prénom et qualité du signataire n’est pas de nature à entrainer la nullité de l’acte dès lors que l’organisme qui sollicite le paiement est clairement identifié. Elle fait valoir que la contrainte signifiée à sa demande est valable dès lors qu’elle précise la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période auxquelles elles se rapportent.
En réponse à la contestation par le cotisant du calcul des cotisations dues, l’URSSAF Rhône-Alpes confirme l’affiliation du cotisant en qualité de travailleur indépendant et non, comme il le soutient, d’auto-entrepreneur. Elle précise que monsieur [C] [H] a été affilié une première fois du 14 septembre 2009 au 30 juin 2011 sous le statut d’auto-entrepreneur pour une activité d’installation électrique dans tous locaux, puis qu’il a repris cette activité à compter du 1er avril 2012. L’URSSAF Rhône Alpes précise que cette reprise d’activité ne peut être assimilée en une création d’activité au motif que le cotisant n’a pas respecté le délai de carence prévu par l’article R.242-16 du code de la sécurité sociale et qu’il ne pouvait, dès lors, bénéficier du statut d’auto-entrepreneur qu’à compter du 1er janvier 2013 sur demande expresse de sa part, qu’il n’a par ailleurs nullement formulée. L’URSSAF Rhône Alpes considère en conséquence que les cotisations doivent être calculées selon les modalités applicables aux travailleurs indépendants jusqu’à sa radiation au 31 mai 2014.
Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calculs afin de justifier les sommes sollicitées (1801 euros au titre de la régularisation 2012, 6486 euros au titre de la régularisation 2013, 1012 euros au titre de la régularisation 2014) soit 2447,31 euros de cotisations restant dues suite à un paiement effectué pour le 4ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014.
Elle fait valoir que le cotisant, à qui la charge de la preuve incombe, échoue à démontrer le caractère infondé de la créance recouvrée.
Monsieur [C] [H], comparant en personne au cours de l’audience, demande, à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte signifiée à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes le 02 septembre 2014. A titre subsidiaire, il demande de retenir le mode de calcul qu’il a fourni et exposé lors des débats contradictoires.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [C] [H] indique que les mises en demeure ne sont pas signées, ce qui, selon lui, constitue une violation de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Monsieur [C] [H] expose également contester la validité de la contrainte en l’absence de précision quant à la nature des cotisations exigées, ledit document ne mentionnant que « cotisations » sans mentions spécifiques lui permettant d’identifier précisément les régularisation et provisions.
Au soutien de sa demande subsidiaire, monsieur [C] [H] soutient que l’URSSAF Rhône-Alpes aurait dû prendre en compte son affiliation régime fiscal de « micro-BIC » qui induit, selon lui, un taux de cotisation de 21,10% et fournit en conséquence les calculs qui selon ses dires, auraient dû être retenus.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience le 04 mars 2024 et mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R.244-1 alinéa 1 du même code précise que la mise en demeure doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et enfin le délai d’un mois imparti pour régulariser la somme.
Pour autant, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’émet, aucun texte n’exige qu’elle soit signée par le directeur de l’organisme.
Sur la contrainte, l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
Une erreur purement matérielle n’est pas de nature à entrainer la nullité de la contrainte si elle permet d’identifier les montants de sommes sollicités, ainsi que la nature des cotisations réclamées par l’organisme.
En l’espèce, le tribunal constate que l’article L.212-1 du Code entre le public et l’administration sur lequel monsieur [C] [H] fonde son argumentation est inapplicable au litige, ce texte ayant été institué par ordonnance du 23 octobre 2015, soit postérieurement aux mises en demeures contestées en leur forme.
De plus, ainsi qu’il a été rappelé, aucun texte ne subordonne la validité de la mise en demeure à la signature du directeur de l’organisme qui l’émet, il est ainsi suffisant que le cotisant puisse connaitre de l’identité de l’organisme émetteur. Or, il résulte des éléments versés au dossier que la mise en demeure du 12 décembre 2013 et la mise en demeure du 12 mars 2014 mentionnent l’organisme RSI des Alpes comme émetteur de la mise en demeure.
En outre, ces mises en demeures font apparaitre les périodes concernées à savoir le 4ème trimestre 2013 ainsi que la période du 1er trimestre 2014, la nature des cotisations dues et leur affectation à titre de provision ou de régularisation.
Il y a lieu de considérer que les mises en demeure du 12 décembre 2013 et du 12 mars 2014 sont régulières en la forme et permettaient à monsieur [C] [H] de connaitre précisément la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La contrainte émise le 18 juillet 2014 et signifiée à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes le 02 septembre 2014 fait expressément référence aux mises en demeures envoyées par l’organisme :
La première mise en demeure en date du 12 décembre 2013 afférente aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2013 ;La seconde mise en demeure en date du 12 mars 2014 afférente aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2014 ;
Ainsi, monsieur [C] [H] était en mesure de connaitre l’étendue et la nature des cotisations dues lors de la réception de la contrainte, par référence au contenu, plus précis, des deux mises en demeure préalable qui lui avaient été adressées.
Dès lors, il convient de confirmer la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre par le RSI des Alpes, aux droits duquel intervient l’URSSAF Rhône Alpes.
2. Sur le montant des cotisations recouvrées
2.1. Sur le régime social applicable à l’affiliation du cotisant
Il est constant qu’il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Selon l’article L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2013, les travailleurs indépendants bénéficiant du régime de la micro-entreprise peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts (…).
Cette option est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
L’article R.242-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017, dispose que « Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. »
En l’espèce, il est établi que monsieur [C] [H] a été affilié une première fois du 14 septembre 2009 au 30 juin 2011 sous le statut d’auto-entrepreneur pour une activité de travaux d’installation électrique, sous le code APE 4321A.
Monsieur [C] [H] verse aux débats un formulaire Cerfa 90-0213 mentionnant une « création » d’activité à compter du 1er avril 2012, dont l’activité d’électricité générale et industrielle apparaît toutefois similaire à l’activité exercée antérieurement jusqu’au 30 juin 2011, faute pour lui de justifier du contraire.
Il en résulte que l’activité initiale a été reprise dans l’année suivant celle au cours de laquelle le cotisant l’avait interrompue, de sorte qu’en application de l’article R.242-16 du code de la sécurité sociale précité et ainsi que le relève justement l’URSSAF Rhône Alpes, monsieur [C] [H] ne pouvait être considéré, au sens du code de la sécurité sociale, comme étant en « début d’activité ».
Il ne pouvait en conséquence prétendre bénéficier à nouveau au statut d’auto-entrepreneur qu’à compter du 1er janvier 2013, à condition toutefois, ainsi que le prévoit l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale précité, qu’il demande expressément le bénéfice de cette option selon les modalités prévues par cet article, démarche qu’il ne démontre pas avoir effectuée.
En conséquence, indépendamment du régime fiscal « micro BIC » dont monsieur [C] [H] prétend avoir bénéficié, il relevait, faute d’option de sa part exprimée selon les modalités prévues par la loi, du régime social applicable aux travailleurs indépendants prévu notamment aux articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
2.2. Sur le calcul des cotisations recouvrées
Le tribunal constate que l’URSSAF Rhône-Alpes produit dans ses conclusions un décompte précis et cohérent des cotisations d’abord appelées à titre provisionnel, puis ensuite calculées à titre définitif sous forme de régularisations après déclaration des revenus perçus, et ce au titre des trois exercices considérés, soit 2012, 2013 et 2014.
Ainsi, les cotisations ont été appelées de la manière suivante :
En 2012 :
1.604 euros au titre des cotisations provisionnelles 2012 ;
En 2013 :
1.336 euros au titre des cotisations provisionnelles 2013 ;1.801 euros au titre de la régularisation des cotisations 2012 (sur la base des revenus 2012 déclarés à hauteur de 6.304 euros + 1.604 euros de charges sociales), appelée sur l’échéance litigieuse du 4ème trimestre 2013, ainsi portée à 2.110 euros qui, n’ayant pas été réglée à l’échéance, a généré une majoration de retard de 113 euros ;
En 2014 (cessation d’activité au 31 mai 2014) :
1.012 euros au titre des cotisations définitives de 2014 (sur la base des revenus 2014 déclarés à 743 euros, impliquant l’application des bases forfaitaires minimales), dont 838 euros sur l’échéance litigieuse du 1er trimestre 2014 qui, n’ayant pas été réglée à l’échéance, a généré une majoration de retard de 64 euros.
L’URSSAF Rhône Alpes précise utilement que le montant de la contrainte doit être actualisé à la baisse en tenant compte des versements intervenus depuis la mise en demeure et affectés sur l’échéance du 4ème trimestre 2013 à hauteur de 1.541,31 euros.
Monsieur [C] [H], qui ne conteste pas l’assiette des revenus servant de base aux calculs, ni les taux appliqués, ni les versements affectés, n’apporte donc aucun élément de nature à contredire utilement les calculs réalisés par l’URSSAF Rhône Alpes.
Il convient en conséquence de valider la contrainte pour un montant actualisé de 2.447,31 euros et de condamner monsieur [C] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes ladite somme au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
3. Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte du 2 septembre 2014, dont il est justifié pour un montant de 73,38 euros, seront mis à la charge de monsieur [C] [H].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 18 juillet 2014 par l’organisme RSI des Alpes et signifiée à monsieur [C] [H] le 2 septembre 2014 au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014 pour un montant actualisé de 2.447,31 euros ;
Condamne en conséquence monsieur [C] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits du RSI des Alpes, la somme de 2.447,31 euros ;
Condamne monsieur [C] [H] à payer les frais de signification de la contrainte délivrée le 02 septembre 2014 pour un montant de 73,38 euros ;
Condamne monsieur [C] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT