Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00368 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 24 Novembre 2020, RG 2018J00037
Appelants
M. [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2014, modifié par avenant du 10 février 2015, M. [G] [D], M. [Y] [K] et M. [Z] [U] se sont portés caution de la SAS Van ayant souscrit un prêt n° 0138360628989 auprès de la société BNP Paribas, d'un montant total de 763 000 euros. Le crédit était contracté au taux débiteur fixe de 1,878 % l'an et au TAEG annuel de 2,93 %, remboursable en 87 mensualités.
Les cautions sont engagées solidairement entre-elles et à l'égard de l'emprunteur à hauteur de 45 % du montant de la créance restant dû, dans la limite de 148 785 euros chacune, couvrant le paiement du principal, frais et accessoires.
Le dernier amortissement réglé est daté du 20 septembre 2016 et le solde restant alors dû s'élevait à 575 527,55 euros.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Van. La banque a alors appelé, sans succès, les cautions en paiement.
Le 29 janvier 2018, la société BNP Paribas a assigné les cautions en paiement.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- dit que les engagements de caution de MM. [G] [D] et [Z] [U] donnés le 1er septembre 2014 dans le cadre du prêt de 763 000 euros accordé par la BNP Paribas à la société Van ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus,
- dit que MM. [D] et [U] sont des cautions averties,
- dit que l'engagement de caution donné par M. [Y] [K] est nul car disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- dit que la BNP Paribas n'ayant pas satisfait à ses obligations d'information annuelles au titre de l'article L313-22 du code de monétaire et financier doit recalculer en conséquence les sommes restant dues et cautionnées,
- condamné in solidum MM. [G] [D] et [Z] [U] à payer à la BNP Paribas les sommes cautionnées dans la limite de 45 % du montant restant dû et de 148 785 euros par caution,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel annuel de 1,88 % à compter du 4 octobre 2016,
- dit que MM. [G] [D] et [Z] [U] disposent d'un délai de 6 mois à compter de la date du jugement pour régler les sommes mises à leur charge,
- dit que la nature de l'affaire n'est pas compatible avec une exécution provisoire et forcée,
- dit qu'il n'est pas fait usage de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [G] [D] et [Z] [U] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2021, MM [D] et [U] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [G] [D] et [Z] [U] demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que leurs engagements de caution ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus,
- a dit qu'ils sont des cautions averties,
- les a condamnés in solidum à payer à la BNP Paribas les sommes cautionnées dans la limite de 45 % du montant restant dû et de 148 785 euros par caution,
- a dit que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel annuel de 1,88 % à compter du 4 octobre 2016,
- dit qu'ils disposent d'un délai de 6 mois à compter de la date du jugement pour régler les sommes mises à leur charge,
- dit qu'il n'est pas fait usage de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens.
le réformer et statuant à nouveau,
- juger qu'ils doivent être déchargés de leurs engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné,
en conséquence,
- juger que la BNP Paribas ne peut se prévaloir de leur engagement de caution,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les engagements de la ou des cautions ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que la BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde à leur profit ainsi qu'à ses obligations de bonne foi, de se renseigner, de conseil et de vigilance,
en conséquence,
- condamner la BNP Paribas au versement de dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par elle au titre de leurs engagements de caution,
- ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts dus par la BNP Paribas et le montant des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer une condamnation à leur encontre
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- juger que la BNP Paribas a manqué çà ses obligations d'information et, en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard conventionnels,
- ordonner la déduction des sommes versées par la société Van dans les conditions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- condamner la BNP Paribas à leur payer un montant de 148 785 euros par engagement de caution dont BNP Paribas n'a pu se prévaloir à leur égard de Messieurs en raison de la nullité du cautionnement prononcée ou de la déchéance de ses droits,
à titre plus infiniment subsidiaire,
- leur accorder les plus larges délais de paiement, à savoir 2 années,
- réduire le montant des intérêts éventuels dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil,
en tout état de cause,
- condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Dormeval.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les engagements de caution de Messieurs [G] [D] et [Z] [U] donnés le 1er septembre 2014 dans le cadre du prêt de 763 000 euros ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus,
- dit que Messieurs [D] et [U] sont des cautions averties,
- condamné in solidum Messieurs [G] [D] et [Z] [U] à lui payer les sommes cautionnées dans la limite de 45 % du montant restant dû et de 148 785 euros par caution,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel annuel de 1,88% à compter du 4 octobre 2016,
- condamné in solidum Messieurs [G] [D] et [Z] [U] aux dépens.
- débouter MM. [D] et [U] de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
- condamner solidairement MM [D] et [U] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 000 euros,
- condamner solidairement MM. [D] et [U] au paiement des entiers dépens,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 70 du décret du 08 mars 2021 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la disproportion des engagements de caution
Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature des actes de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1 dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
A. En ce qui concerne M. [G] [D]
M. [G] [D] expose qu'au moment de son engagement il ne percevait que 24 000 euros de revenus annuels. Il était locataire de sa résidence pour un loyer mensuel de 1 150 euros et des charges trimestrielles de 980 euros, soit 326,60 euros par mois. Il estime donc manifestement disproportionné un engagement de caution à hauteur de 148 785 euros. Il dit encore que la fiche patrimoniale qu'il a renseignée ne lui est pas opposable. Il dénie son écriture sur cette fiche et estime que les informations qui y figurent sont inexactes notamment en ce que la partie 'patrimoine immobilier' indique deux fonds de commerce valorisés à 510 000 euros. Il précise ne pas avoir été propriétaire du fonds situé à [Localité 7], estimé à 400 000 euros, mais en avoir été seulement l'exploitant dans le cadre d'une location gérance ce que savait la société BNP Paribas. Quant au second fonds de commerce, il s'agissait en réalité d'une SCI sur laquelle courrait un crédit immobilier pour plus de la moitié de la valeur de l'immeuble qu'elle possédait. Il relève qu'aucune case permettant de désigner le propriétaire du bien n'a été cochée et que la valeur indiquée ne distingue pas en fonction de la quote-part détenue par le propriétaire. Il précise que la fiche contient donc des anomalies apparentes. Il ajoute enfin que l'épargne de 50 000 euros a été investie immédiatement dans la société Van, ce que savait la banque.
La cour observe que :
- si M. [G] [D] dénie son écriture sur la fiche de patrimoine (pièce banque n°11), il ne dénie pas sa signature, laquelle d'ailleurs est identique à celle portée sur l'acte de cautionnement (pièce banque n°1). En conséquence, en apposant sa signature, y compris sur un document qu'il n'aurait pas lui-même renseigné, M. [G] [D] a manifesté son accord quant au contenu de l'acte en question conformément aux dispositions de l'article 1316-4 ancien du code civil en vigueur au moment de l'engagement. De ce point de vue, l'acte de cautionnement ne comporte aucune anomalie apparente ;
- M. [G] [D] a indiqué, dans la fiche patrimoniale, posséder une épargne totale de 45 000 euros. A supposer exact que cette épargne a été employée totalement dans la société Van, il lui appartenait de ne pas la faire figurer dans ses éléments de patrimoine ;
- M. [G] [D] déclare des revenus annuels de 47 000 euros contre des charges fixes de 13 200 euros ;
- le fait que les fonds de commerce apparaissent physiquement dans une rubrique 'biens immobilier en propriété' est indifférent dans la mesure où il est clairement indiqué 'FDC cc Auchan Epagny' pour le premier et 'FDC + murs [Adresse 9]' pour le second : il n'existe en effet aucune ambiguïté sur la nature des bien indiqués ;
- si M. [G] [D] n'était pas propriétaire du premier fonds de commerce, il lui appartenait, à nouveau, de ne pas le mentionner comme un élément de son patrimoine (valorisé à 400 000 euros sur sa fiche) ;
- la valeur du second fonds de commerce et des murs est bien indiquée avec le crédit en cours, laissant un valeur positive de 90 000 euros ; à nouveau, il appartenait à M. [G] [D] de ne pas faire figurer ce bien s'il n'en était pas le propriétaire ou de ne pas apposer sa signature sur ce document.
En conséquence, non seulement la fiche patrimoniale de M. [G] [D] ne comporte pas d'anomalie apparente, mais elle reflète de surcroît une situation patrimoniale ne laissant apparaître aucune disproportion manifeste de nature à lui rendre inopposable son engagement de caution.
Enfin, le fait que M. [G] [D] précise ne pas être en capacité de faire face à son engagement au moment où il est appelé n'a pas d'incidence sur l'opposabilité de son engagement de caution. En effet, comme rappelé ci-dessus, l'état du patrimoine au temps de la mise en oeuvre de la garantie n'est à prendre en compte que lorsqu'existe une disproportion manifeste au temps de l'engagement mais que la banque souhaite démontrer qu'au temps de la mise en oeuvre de la garantie, la caution se trouve en capacité d'y faire face. Dès lors la situation patrimoniale de la caution qui ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement au temps du contrat, ne peut être prise en compte au temps de la mise en oeuvre que s'agissant de l'éventuel octroi de délai de paiement.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit l'engagement de M. [G] [D] non manifestement disproportionné.
Il résulte des pièces versées aux débats que les sommes restant dues par le débiteur principal s'élèvent, selon le dernier décompte à 527 527,55 euros en capital (décompte au 8 janvier 2018, pièce banque n°10). Dans la mesure où l'engagement de caution est limité à la somme de 148 785 euros, il convient de dire que M. [G] [D] est redevable envers la société BNP Paribas de cette somme couvrant, aux termes de l'acte de cautionnement le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard (pièce banque n°1).
B- En ce qui concerne M. [Z] [U]
M. [Z] [U] précise qu'en 2014 il percevait un revenu annuel de 43 535 euros et son épouse un revenu annuel de 17 000 euros. Il indique que le revenu de 110 000 euros apparaissant sur la fiche de patrimoine n'était indiqué qu'au regard d'une revenu exceptionnel finalement non réalisé. Il dit qu'il appartenait à la banque de lui indiquer la nature exacte des renseignements qu'elle souhaitait, notamment le caractère brut ou net des revenus. Il précise encore avoir déclaré à la société BNP Paribas deux autres engagements de caution pour un montant de 94 000 euros, en réalité 96 000 euros et, qu'avec son épouse, ils avaient acheté leur résidence principale pour 480 000 euros financé par un crédit sur 25 ans générant des mensualités de 2 227,13 euros. Il estime que la valeur déclarée du bien sur la fiche (600 000 euros) constitue une anomalie apparente en présence d'un crédit de 480 000 euros, ce qui représente une différence de 120 000 euros soit 20 % de plus-value en moins de 4 ans. Il conclut en mettant en avant le fait que la balance entre l'actif et le passif de son patrimoine représentait seulement 10 000 euros en positif et que de ce point de vue son engagement de caution était manifestement disproportionné. Il dit enfin qu'au temps de la mise en oeuvre de la garantie, il n'est pas en mesure d'y faire face.
La cour observe que la fiche de patrimoine renseignée par M. [Z] [U] (pièce banque n°12) précise qu'il a un revenu de 70 000 euros annuels contre des charges de 14 000 euros (24 000 euros pour le couple). Il indique au titre du patrimoine immobilier une résidence principale qu'il a lui-même valorisée à 600 000 euros. Il ne saurait donc venir à présent critiquer la crédibilité cette évaluation. Sur ce bien, il y a un prêt en cours avec une dette s'élevant à 433 757 euros laissant une valeur positive de 166 243 pour le couple soit, à défaut d'autres informations, 83 121,50 euros de patrimoine pour M. [Z] [U]. Il mentionne également une épargne de 20 000 euros. Toutefois, la fiche précise bien qu'il se trouve déjà engagé dans deux cautionnements pour un montant total de 94 000 euros.
En conséquence, il convient de dire que le nouvel engagement de caution à hauteur de 148 785 euros est manifestement disproportionné puisque la totalité du passif réalisable s'élevait désormais à 242 785 euros pour les seuls cautionnements, et non compris l'engagement sur le crédit immobilier courant encore pour plus de 400 000 euros. Or face à cela le patrimoine utile de M. [Z] [U] est de 103 121,50 euros outre un revenu annuel de 56 000 euros (revenus déclarés sur la fiche moins la moitié des charges déclarées) ce qui est manifestement insuffisant pour faire face à l'ensemble des obligations.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de M. [Z] [U] n'était pas manifestement disproportionné.
La cour note encore que la société BNP Paribas n'apporte pas la preuve que M. [Z] [U] soit en capacité de faire face à son engagement au temps de sa réalisation. Elle inverse en effet, dans ses écritures la charge de la preuve en précisant que l'intéressé ne démontre pas la réalité de sa situation patrimoniale actuelle alors que la charge de cette preuve lui incombe, conformément aux principes ci-dessus rappelés.
En conséquence, l'engagement de caution de M. [Z] [U] envers la société BNP Paribas doit lui être déclaré inopposable et la banque déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [Z] [U].
II. Sur la responsabilité de la société BNP Paribas envers M. [G] [D]
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait.
En l'espèce, il résulte de la fiche patrimoniale de M. [G] [D] que ce dernier, au temps de son engagement de caution indique être commerçant depuis 2004, pour le compte de la SARL 'Vida'. Ce simple fait ne suffit pas à lui conférer la qualité de caution avertie dans la mesure où être commerçant, voire gérant d'une société, ne confère pas en soi des compétences techniques permettant d'appréhender toutes les subtilités des mécanismes bancaires. A ce titre, la société BNP Paribas était bien débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde.
Or il a été vu ci-dessus que les capacités financières de la caution n'étaient manifestement pas adaptées à son engagement. Dans la mesure où la société BNP Paribas ne démontre pas lui avoir délivré des mises en garde sur la dangerosité de cet engagement elle a commis une faute. Le préjudice en résultant est équivalent à la somme qui lui est aujourd'hui réclamée au titre de son engagement de caution, soit 148 785 euros. La société BNP Paribas est ainsi redevable de cette somme envers M. [G] [D].
III. Sur la compensation
Aux termes de l'article 1289 ancien du Code civil, applicable au contrat litigieux, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. L'article 1290 ancien du même code expose, pour sa part, que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
En l'espèce, la société BNP Paribas et M. [G] [D] sont respectivement redevables l'un envers l'autre de la somme de 148 785 euros. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre ces deux dettes lesquelles, en conséquence, s'éteindront.
IV. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP Paribas qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
En revanche, il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société BNP Paribas partie des frais irrépétibles exposés par M. [G] [D] et M. [Z] [U] en première instance et en appel. La société BNP Paribas sera donc condamnée à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les points en litige pour plus de clarté,
Dit inopposable l'engagement de caution de M. [Z] [U],
Déboute la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes l'encontre de M. [Z] [U],
Dit opposable à M. [G] [D] son engagement de caution à l'égard de la société BNP Paribas,
Condamne M. [G] [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 148 785 euros,
Dit que la société BNP Paribas a manqué à l'égard de M. [G] [D] à son devoir de mise en garde,
Condamne la société BNP Paribas à payer M. [G] [D] la somme de 148 785 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre des sommes,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas à payer individuellement à M. [G] [D] et à M. [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente