Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00643 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGF4
N° MINUTE 24/00095
JUGEMENT DU 06 MARS 2024
EN DEMANDE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [H], Président de la S.A.S.U.
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [V], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 07 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame [T] [X], Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur [J] [C], Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’indu notifié le 26 août 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la SASU [5], pour un montant de 6.577,30 euros, au titre des anomalies relevées par la caisse dans le cadre de ses missions de contrôle, sur les années 2021 et 2022 ;
Vu le recours porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la société, par courrier du 7 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 16 suivant ;
Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la SASU [5] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’audience du 7 février 2024, à laquelle la SASU [5], par la voix de son gérant, a développé les termes de sa requête aux fins d’annulation de l’indu litigieux, et la caisse a développé ses écritures, déposées à ladite audience, aux fins essentiellement de confirmation de cet indu et de condamnation à paiement de la somme de 6.577,30 euros ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 6 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des débats l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
II – Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L'article L. 160-8 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l'assurance maladie comporte notamment la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État.
De façon générale, le tribunal observe, avec la caisse, que l’entreprise de taxi ne conteste pas véritablement l’existence des anomalies de facturation relevées par la caisse mais essaie de les expliquer.
Le tribunal entend rappeler également que l’objet du litige se limite à vérifier le respect par l’entreprise des règles impératives de facturation – il ne s’agit pas de remettre en cause sa bonne foi et son professionnalisme.
* Sur l’indu résultant des surfacturations kilométriques :
L’article L. 322-5, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »
La caisse reproche à l’entreprise de taxi d’avoir, pour 19 factures, facturé des distances supérieures à celles obtenues via le référentiel de l’assurance maladie. L’entreprise de taxi ne le conteste pas mais fait valoir des motifs médicaux en expliquant que certaines pathologies nécessitent un passage par la [Adresse 7] plutôt que par la [Adresse 6] (qui correspond au trajet le plus court).
Cependant, ce motif ne permet pas, en l’absence de prescription médicale en ce sens, de valider la facturation effectuée par l’entreprise de taxi.
L’indu notifié au titre des surfacturations kilométriques sera donc confirmé.
* Sur l'indu résultant du formalisme de la facturation :
La caisse reproche à l’entreprise de taxi de ne pas avoir, pour 14 factures, respecté le formalisme de la facturation, tel qu’imposé par les articles 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale et 10 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés, et, en particulier, de ne pas avoir mentionné, sur la facture principale, le nom de l’équipage et l’immatriculation du véhicule utilisé comme prévu par la norme nationale de facturation B2 – ces éléments étant indiqués sur la facture annexe.
L’entreprise de taxi ne le conteste pas mais explique que cela résulte du paramétrage du logiciel qui n’est pas de son fait – précisant que cela ne concerne que les prescriptions médicales en série.
Cependant, comme l’a rappelé la caisse à l’audience, le paramétrage de la facturation relève de la responsabilité de l’entreprise de taxi.
L’indu notifié au titre du formalisme de la facturation sera donc confirmé.
* Sur l'absence de signature des factures par l'assuré et/ou le transporteur :
La caisse fait grief à certaines factures de ne pas comporter la signature du transporteur et/ou de l’assureur, en méconnaissance des articles R. 161-43 du code de la sécurité sociale et 11 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés.
Le représentant de l’entreprise de taxi ne le conteste pas et reconnait être fautif (en précisant qu’il ne gère pas la facturation).
L’indu notifié au titre de l’absence de signature des factures par l'assuré et/ou le transporteur sera donc confirmé.
Enfin, l’entreprise de taxi reconnait ne pas avoir vérifié la présence du cachet du prescripteur - étant rappelé que, selon les articles L. 162-4-1, L. 162-5-15, R. 161-42, et R. 161-43 du code de la sécurité sociale, les médecins sont tenus de porter sur leurs prescriptions, les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription (nom, prénom, identifiant et signature).
Dans ces conditions, l’indu, justifié par les productions et non utilement contredit, sera confirmé pour son entier montant. Par suite, l’entreprise de taxi sera condamnée à payer à la caisse la somme de 6.577,30 EUROS, au titre des anomalies relevées par la caisse dans le cadre de ses missions de contrôle, sur les années 2021 et 2022.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SASU [5] en son recours ;
Le JUGE non fondé ;
En conséquence,
CONFIRME l’indu notifié le 26 août 2022 ;
CONDAMNE la SASU [5] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 6.577,30 EUROS au titre de l’indu ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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