Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. [F] [E]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05928 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [B] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [F] [E], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EIRL [I] [W] désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 04 septembre 2020, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83
Ayant pour avocat plaidant, la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
M.[H] [I] et son épouse Mme [W] [B] ont acquis le 19 février 2010 un fonds de commerce de boulangerie -pâtisserie situé [Adresse 2] à [Localité 6] , ainsi que l'immeuble à usage de commerce et d'habitation dans lequel est exploité le fonds de commerce.
Le 19 mars 2018 , M.[H] [I] a demandé sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Saint Quentin et Mme [W] [B] a sollicité son inscription au RCS , déclarant exercer une activité de boulangerie -pâtisserie à la même adresse que précédemment ,en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée , étant également inscrite au répertoire des métiers de l'Aisne .
Le 24 juillet 2020 , l'Eirl a effectué une déclaration de cessation des paiements .Mme [W] [B] a comparu devant le Tribunal de Commerce de Saint Quentin , a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements , dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité le prononcé d'une liquidation judiciaire .
Le Tribunal de Commerce de Saint Quentin , par jugement en date du 4 septembre 2020 , a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'Eirl [I] [W] , fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019 et désigné la Sarl [F] [E] en qualité de liquidateur .
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020 , la Selarl [F] [E] ès qualités de liquidateur de l'Eirl [I] [W] a fait assigner Mme [W] [B] et son époux [H] [I] devant le Tribunal de Commerce de Saint Quentin afin que soit ordonnée l'extension de la liquidation judiciaire de l'Eirl [I] à la personne et aux biens de Mme [W] [B] , dire et juger que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivront dans le cadre d'une seule et même procédure collective, ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] sur la personne de [H] [I] .
Par jugement en date du 10 décembre 2021 , le Tribunal de Commerce de Saint Quentin a :
-débouté Mme [W] [B] épouse [I] et M.[H] [I] de leurs moyens , fins et conclusions .
-prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] à Mme [W] [B] épouse [I] et ordonné la confusion des patrimoines avec actif et passif communs .
-dit que les opérations de liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] et de [W] [B] épouse [I] se poursuivront dans le cadre d'une seule et même procédure collective .
-débouté la Selarl [F] [E] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] à M.[H] [I] .
-dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit .
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme [W] [B] épouse [I] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe le 27 décembre 2021 .
Par ordonnance en date du 8 février 2022 , l'affaire a été fixée à bref délai .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2022 , Mme [W] [B] épouse [I] demande à la Cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Quentin le 10 décembre 2021 .
-débouter la Selarl [F] [E] de l'ensemble de ses demandes .
-condamner la Selarl [F] [E] à payer à M.et Mme [I] une somme de 5 000 € , par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner la Selarl [F] [E] aux dépens dont distraction est requise au profit de la Scp Montigny-Doyen par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 août 2022 , la Selarl Evolution , nouvelle dénomination de la Selarl [F] [E] , ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eirl [I] [W] demande à la Cour de :
-déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par Mme [W] [B] épouse [I] .
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] à Mme [W] [B] épouse [I] et dit qu'il y avait lieu d'ordonner la confusion des patrimoines avec actif et passif communs et en ce qu'il a dit que les opérations de liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] ey de [W] [B] épouse [I] se poursuivront dans le cadre d'une seule et même procédure collective .
-dire et juger que les dépens du présent appel , seront supportés en frais privilégiés de procédure collective dont distraction au profit de Me Dominique André , avocat .
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 25 juillet 2022 , lequel a ,le 3 août 2022 sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur l'extension de la liquidation et la confusion des patrimoines
Le tribunal a déclaré que l'Eirl [I] ne justifiait pas de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'entreprise , qu'il n'était produit aucune comptabilité , que si le statut de l'Eirl avait pour finalité de protéger le patrimoine du commerçant individuel , ce statut avait pour contrepartie de se soumettre à diverses obligations comptables , que l'article L 526-13 du code de commerce imposait que l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fasse l'objet d'une comptabilité autonome , que l'absence de comptabilité constituait un manquement grave , d'autant que cette absence de comptabilité avait été constatée sur 3 ans , qu'en ne tenant pas de comptabilité autonome , Mme [B] avait porté préjudice au gage des créanciers qui avaient été privés de connaître l'actif de l'Eirl et ses créanciers , que la faute grave commise justifiait l'extension de la liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] à Mme [B] .
Il a en revanche rejeté la demande d'extension de la liquidation de l'entreprise à M.[H] [I] au motif que le liquidateur ne démontrait pas la confusion des patrimoines ni les relations anormales .
Mme [W] [B] épouse [I] réplique, s'agissant de la comptabilité,que l'Eirl avait confié une mission comptable complète au Cabinet Cerfrance , qu'en effet celui-ci était chargé de la saisie de l'ensemble des écritures mais également de l'ensemble des déclarations , que l'entreprise a connu des difficultés avec Cerfrance qui n'accomplissait pas sa mission correctement et lui facturait des honoraires prohibitifs , qu'elle a saisi le conseil de l'ordre des experts comptables d'une réclamation en 2019, puis un avocat, qui a multiplié les démarches auprès du conseil de l'ordre lequel a déclaré ne pas obtenir de réponse , qu'elle a alors chargé une autre société d'expertise comptable CECOP d'effectuer la comptabilité , qui a connu des difficultés à obtenir la restitution des pièces , que le mandataire a produit des factures établies par Cerfrance pour la tenue de la comptabilité au titre des années 2018 et 2019 .
Elle ajoute que la seule matérialité de l'absence ou de l'insuffisance de comptabilité ne caractérise pas un manquement grave , que suite à une demande du mandataire liquidateur en date du 9 mars 2022 , le Cabinet Cerfrance a indiqué par courrier du 18 mars 2022 , accepté de restituer les documents comptables , que Mme [I] a repris possession des pièces , que le grief tendant à l'absence de tenue de comptabilité ne peut donc être retenu , que par ailleurs une simple négligence n'est pas de nature à entrainer les sanctions sollicitées .
Elle souligne que contrairement à ce qui a été allégué , un compte bancaire spécifique a été ouvert au Crédit du Nord pour l'activité de l'Eirl , qu'un relevé de ce compte a été adressé au mandataire qui l'a lui même évoqué dans un rapport adressé au Tribunal , qu'elle n'est pas responsable de l'intitulé du compte donné par la banque , que les époux [I] disposaient de deux comptes personnels distincts , qu'aucune confusion des patrimoines n'est établie et que le mandataire liquidateur ne démontre pas que les patrimoines seraient imbriqués ce qui rendrait impossible de dissocier l'activité et le patrimoine de chacun.
La Selarl Evolution ès qualités , réplique que si une personne physique peut choisir le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et ainsi séparer son patrimoine en deux parties afin de limiter le gage des créanciers professionnels aux seuls biens affectés à l'activité, la loi impose à l'Eirl la tenue d'une comptabilité autonome , que l'expert comptable n'est pas fautif lorsque ses honoraires n'ont pas été réglés, qu'en l'espèce l'absence de comptabilité trouve son origine dans le fait que l'Eirl n'a pas réglé les honoraires dûs , que la non remise d'une comptabilité vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière .Elle ajoute que l'absence de comptabilité constitue un manquement grave ,au sens de l'article L 621-2 du code de Commerce , d'autant que cette absence de comptabilité a été constatée sur 3 ans .
Elle ajoute que les époux [I] disposaient de deux comptes bancaires ouverts au Crédit du Nord , soit un compte bancaire personnel au nom de M.ou Mme [H] [I] et un compte bancaire professionnel au nom de [W] [I] sans que ce dernier ne fasse quelque référence que ce soit à l'Eirl [I] [W] , qu'il est donc constant qu'aucun compte bancaire n'était exclusivement dédié à l'activité de l'entreprise , que la banque détermine l'intitulé d'un compte bancaire au vu des instructions de son client que cette carence justifie en elle même une action en réunion de patrimoine ou en extension de liquidation judiciaire .
Elle souligne que le défaut de comptabilité tenue pour les exercices 2018 , 2019 et 2020 et le fait que l'Eirl ne disposait d'aucun compte bancaire exclusivement dédié à l'activité sont des manquements graves qui justifient la réunion de patrimoine et l'extension de la liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] à la personne et aux biens de [W] [B] épouse [I] .
Les pièces versées aux débats établissent que Mme [W] [B] épouse [I] a déclaré le 15 mars 2018 s'installer comme entrepreneur individuel à responsabilité limitée , précisant qu'elle allait exercer son activité dans le cadre d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie , l'origine du fonds provenant d'une mutation entre époux , il était précisé que l'enseigne serait « le Fournil d'[Localité 6] » et que le nom commercial serait « le Fournil d'[Localité 6] » .L'article L 526 -13 du code de Commerce dispose notamment que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissent de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et l'article R 526 -11 du code précité dispose notamment que ce compte bancaire doit contenir dans son intitulé les mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou les initiales « EIRL » .L'extrait de compte produit aux débats en date du 31 juillet 2020 mentionne l'intitulé « [I] [W] au Fournil d'[Localité 6] » sans les mentions énoncées par l'article R 526-11 mais il est constant que Mme [W] [I] et son époux [H] [I] avaient également un autre compte au Crédit du Nord , portant un numéro différent , et intitulé « Mr ou Mme [H] [I] », lequel mentionne des dépenses de toute évidence à caractère personnel , ce qui n'est pas le cas du premier compte qui porte mention de dépenses à caractère professionnel uniquement .Il convient donc de constater que l'Eirl nonobstant le défaut de mention juridique sur l'intitulé du compte , disposait bien d'un compte bancaire exclusivement dédié à l'activité professionnelle , aucun manquement ne peut lui être reproché de ce chef .
S'agissant de sa comptabilité , il n'est pas contesté que l'Eirl avait des obligations comptables, si les éléments comptables n'ont pu être transmis au mandataire liquidateur , il est établi que le 3 juillet 2018 l'Eirl avait conclu un contrat avec la société Cerfrance expert comptable pour la tenue de la comptabilité , qu'il n'a pas été contesté qu'au cours de l'année 2018 une somme totale de 6 419, 40 avait été réglée à Cerfrance , qu'un litige a opposé les parties pour lequel le conseil de l'entreprise a saisi Cerfrance puis l'ordre des experts comptables à plusieurs reprises en 2019 et 2020 , ce dernier ayant sollicité également Cerfrance , de façon infructueuse tout d'abord , la société Cerfrance écrivant le 18 mars 2022 seulement à Mme [W] [I] qu'elle pouvait reprendre possession de ses documents comptables .Au vu de ces éléments , la responsabilité de Mme [W] [I] dans l'absence de tenue d'une comptabilité ne peut être retenue .
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] à Mme [W] [B] épouse [I] et ordonné la confusion des patrimoines, et dit que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivraient dans le cadre d'une seule et même procédure .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige ,Mme [W] [B] épouse [I] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile , les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe dans les limites de l'appel ,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de l'Eirl [I] [W] à Mme [W] [B] épouse [I] , a ordonné la confusion des patrimoines, et dit que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivraient dans le cadre d'une seule et même procédure .
Statuant à nouveau,
Déboute la Selarl Evolution anciennement Selarl [F] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eirl [I] [W] de toutes ses demandes .
Déboute Mme [W] [B] épouse [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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